JORF n°0020 du 24 janvier 2023

Sous-section 3 : Compensation de la perte de recettes

Article 917-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aides exceptionnelles pour les entreprises de distribution de films

Résumé Des aides sont données aux entreprises de distribution de films pour compenser leurs pertes de revenus pendant une période de restrictions en 2020.

Des aides exceptionnelles sont attribuées sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie de la perte de recettes qu'elles ont subie à raison des mesures de restriction des horaires d'accueil du public en salles de spectacles cinématographiques dans les zones géographiques concernées par ces mesures entre le 17 et le 29 octobre 2020.

Article 917-13

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Allocation directe aux entreprises de distribution cinématographique

Résumé Les distributeurs de films reçoivent une aide pour compenser les pertes liées à la pandémie.

Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution éligibles au bénéfice des aides financières à la distribution cinématographique au titre des œuvres cinématographiques sorties en salles à compter du 1er juillet 2020 dont elles ont assuré la distribution.

Article 917-14

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Allocation directe pour les entrées dans les établissements cinématographiques en période de restrictions

Résumé Les cinémas touchés par les restrictions reçoivent 2,50 euros par billet vendu, sauf pour les films pour enfants qui rapportent 1,25 euro par billet.

Le montant de l'allocation directe est fixé à 2,50 euros par entrée réalisée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les zones géographiques concernées par les mesures de restriction durant la période au cours de laquelle ces mesures y étaient effectivement applicables.
Toutefois, le montant de l'allocation directe est fixé à 1,25 euro par entrée réalisée pour les œuvres cinématographiques dont l'exploitation a été moins affectée par les mesures de restriction dès lors qu'elles peuvent être considérées comme principalement destinées au jeune public au regard d'un faisceau d'indices prenant en compte notamment :
1° Le sujet traité ou le genre auquel appartiennent ces œuvres ;
2° La présentation et la promotion de l'œuvre par le distributeur auprès du public ;
3° Les premières données de fréquentation des séances au cours desquelles l'œuvre a été représentée.

Article 917-15

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Dispositions relatives aux modalités de traitement de l'aide pour les entreprises de distribution

Résumé Les distributeurs doivent gérer l'aide comme les recettes normales des salles de cinéma, suivant les mêmes règles avec les propriétaires des droits.

Les entreprises de distribution prennent toute disposition à l'égard des ayants droit afin que l'aide soit traitée selon les mêmes modalités contractuelles que celles prévues pour les recettes d'exploitation en salles de spectacles cinématographiques.

Article 917-16

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Transmission des demandes d'aide pour les entreprises de distribution

Résumé Les distributeurs de films doivent envoyer un formulaire avant le 31 août 2021 pour recevoir une aide financière à cause des pertes dues à la pandémie.

Pour l'obtention de l'aide, les entreprises de distribution transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 août 2021, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 917-17

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Compensation de la perte de recettes pour les entreprises de distribution

Résumé Le président décide combien et comment aider les distributeurs de films touchés par le Covid-19

La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.

Article 917-18

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Aide exceptionnelle aux entreprises de distribution cinématographique

Résumé Les distributeurs de films peuvent obtenir une aide spéciale si les conditions européennes sont respectées.

L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.