JORF n°0020 du 24 janvier 2023

Chapitre IV : Dispositions relatives au soutien exceptionnel des entreprises de production et de distribution d'œuvres cinématographiques durant la période de reprise de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques

Article 914-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de calcul des aides financières automatiques pour les entreprises de production et de distribution d'œuvres cinématographiques

Résumé Les entreprises de cinéma peuvent obtenir des aides pour les films projetés en salles en 2020, pendant la pandémie.

Afin d'encourager la reprise de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les modalités de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production et les entreprises de distribution, à raison de la représentation commerciale des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020, sont fixées aux articles 914-2 et 914-3.

Article 914-2

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Taux de calcul pour les entreprises de production cinématographique

Résumé Les producteurs de films ont des règles spéciales pour leurs gains, pour les aider à se relever de la crise du Covid-19.

Pour les entreprises de production, par dérogation aux articles 211-26, 211-27 et 810-1, les taux de calcul sont fixés à :

- 167,81 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 134,24 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 167,81 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 € ;
- 111,87 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
- 85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
- 8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.

Article 914-3

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Taux de soutien exceptionnel pour les entreprises de distribution cinématographique

Résumé Les distributeurs de films reçoivent plus d'aide si leurs recettes sont faibles et moins si elles sont élevées.

Pour les entreprises de distribution, par dérogation aux articles 222-4 et 810-1, les taux sont fixés à :

- 625,08 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 198,89 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 71,03 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000€ ;
- 85,23 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 28,41 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.

Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.

Article 914-4

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Période de prise en compte des recettes pour le soutien des entreprises cinématographiques

Résumé Les films sortis pendant l'été 2020 et ceux sortis avant le 4 mars 2020 peuvent bénéficier d'aides financières en fonction de leurs recettes.

Pour l'application des articles 914-2 et 914-3, est prise en compte la recette réalisée en salle entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020. Toutefois, pour les œuvres cinématographiques qui ont bénéficié du dispositif prévu par l'article 17 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et pour les œuvres cinématographiques qui ont fait l'objet d'une première représentation commerciale avant le 4 mars 2020, outre la recette réalisée entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020, est prise en compte la recette réalisée avant le 14 mars 2020.

Article 914-5

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Prise en compte des recettes pour la détermination des taux de soutien aux entreprises de production et de distribution d'œuvres cinématographiques

Résumé Depuis septembre 2020, les aides aux entreprises de cinéma sont basées sur les recettes de juin à septembre 2020, sauf exceptions.

A compter du 2 septembre 2020, les taux résultant de l'application des articles 211-26, 211-27, 222-4 et 810-1 sont déterminés en prenant en compte, outre la recette réalisée à compter de cette date, la recette réalisée entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020. La recette réalisée avant le 14 mars 2020 n'est pas prise en compte pour la détermination de ces taux, sauf en ce qui concerne les œuvres cinématographiques qui ont bénéficié du dispositif prévu par l'article 17 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et les œuvres cinématographiques qui ont fait l'objet d'une première représentation commerciale avant le 4 mars 2020.