Article 412-12
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Aides à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée
Les aides à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée sont attribuées aux établissements de spectacles cinématographiques qui organisent un nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle égal ou supérieur à quatre cents par an en moyenne au cours de la période de référence définie à l'article 231-13.
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