JORF n°0020 du 24 janvier 2023

Sous-section 4 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma

Article 222-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma

Résumé Les entreprises de distribution doivent avoir une autorisation pour utiliser les fonds de leur compte cinéma, après avoir prouvé qu'elles ont bien dépensé l'argent et respecté les règles.}

L'investissement par les entreprises de distribution des sommes inscrites sur leur compte automatique distribution cinéma est subordonné à la délivrance d'un agrément de distribution.
Cet agrément est délivré après vérification que les conditions prévues à l'article 222-9 sont remplies et que les dépenses présentées par l'entreprise de distribution ont été réellement effectuées. Il ouvre droit, au bénéfice de l'entreprise de distribution, au calcul et à l'inscription des sommes correspondantes sur son compte automatique distribution cinéma.

Article 222-11

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Attribution des aides financières à la distribution cinématographique

Résumé Les entreprises de distribution de films reçoivent de l'argent pour aider à la diffusion des films s'ils obtiennent les bons permis et fournissent les bons documents.

I. - Lorsque l'agrément de distribution a été délivré pour une œuvre cinématographique pour laquelle l'agrément des investissements a été délivré, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique distribution cinéma de l'entreprise de distribution si l'agrément de production est délivré.
II. - Toutefois, si l'agrément de production n'est pas délivré dans un délai de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique distribution cinéma de l'entreprise de distribution, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° L'entreprise de distribution n'est pas également productrice ou coproductrice de l'œuvre concernée ;
2° L'entreprise de distribution fournit tous documents, dès lors qu'ils n'ont pas déjà été fournis par l'entreprise de production, permettant de vérifier que l'œuvre a été réalisée dans les conditions prévues à l'article 211-7 et à l'article 211-13.
Pour l'analyse des documents précités, le président du Centre national du cinéma et de l'image animé peut saisir la commission d'agrément.
III. - Si les conditions prévues au I ou au II ne sont pas remplies, les sommes allouées à l'entreprise de distribution doivent être reversées et il n'est pas procédé au calcul et à l'inscription de sommes sur son compte automatique distribution cinéma.

Article 222-12

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Aides financières automatiques pour la distribution d'œuvres audiovisuelles

Résumé Une œuvre audiovisuelle doit être sélectionnée dans un festival international pour obtenir une aide à la distribution.

Pour la distribution d'une œuvre audiovisuelle ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 qui sont engagées pour l'œuvre considérée et de sa sélection dans un festival cinématographique international.

Article 222-13

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Décision d'attribution d'aides financières automatiques pour la distribution de long-métrages

Résumé Une aide financière peut être donnée pour distribuer un film long, après l'avis d'une commission et l'évaluation des coûts.

Pour la distribution d'une œuvre cinématographique de longue durée relevant du 5° de l'article 222-8, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 qui sont engagées pour l'œuvre considérée.