JORF n°0020 du 24 janvier 2023

Sous-section 3 : Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma

Article 222-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Investissement des sommes de la distribution cinéma

Résumé Les fonds du compte cinéma peuvent aider à financer des longs métrages agréés, sauf ceux produits par des entreprises sans aide à la production.

Les sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma peuvent être investies en vue de concourir, par le versement d'avances, au financement de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré.
Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas pu bénéficier d'une aide à la production en application de l'article 211-19.

Article 222-8

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Conditions d'investissement des sommes du compte automatique distribution cinéma

Résumé Cet article explique comment les fonds pour la distribution de films peuvent être utilisés pour des films long-métrage qui respectent certaines conditions.

Les sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma peuvent également être investies pour la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, d'autres dépenses de distribution portant sur :
1° Des œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production, a été délivré ;
2° Des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des avances à la production après réalisation ;
3° Des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des aides aux cinémas du monde ;
4° Des œuvres audiovisuelles ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle ;
5° Des œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions suivantes :
a) Etre distribuées par des entreprises de distribution ayant distribué, dans les deux années précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques ayant fait l'objet d'une sortie nationale en salles dans au moins cinq établissements de spectacles cinématographiques ;
b) Ne pas être produites ou coproduites par les entreprises de distribution concernées ;
c) Etre d'initiative française ;
d) Etre réalisées dans les conditions prévues à l'article 211-7 ;
e) Etre réalisées intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Lorsqu'au moins deux langues différentes sont employées, la langue française ou une langue régionale en usage en France doit être la langue la plus utilisée. Les œuvres documentaires peuvent être réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ;
f) Faire l'objet d'une sortie nationale en salles dans au moins huit établissements de spectacles cinématographiques ;
g) Avoir été sélectionnées dans un festival cinématographique international mentionné sur la liste figurant en annexe du présent livre.
Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas pu bénéficier d'une aide à la production en application de l'article 211-19.

Article 222-9

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Affectation des sommes sur le compte automatique distribution cinéma

Résumé Une entreprise de distribution doit investir dans des films et couvrir certains frais avant la première projection, et ces frais doivent être remboursés par les recettes du film.

L'entreprise de distribution garantit un investissement financier se traduisant :
1° Dans le cas mentionné à l'article 222-7, par le versement aux entreprises de production d'avances exclusivement remboursables sur les recettes de l'œuvre considérée ;
2° Dans le cas mentionné à l'article 222-8, par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des autres dépenses de distribution suivantes :
a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;
b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;
c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;
d) Les contributions à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;
e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;
f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;
g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;
h) Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;
i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;
j) Les dépenses liées à des opérations dans la presse ;
k) Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ;
l) Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
Ces dépenses doivent être engagées avant la première représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques et être exclusivement remboursables, par l'entreprise de production à l'entreprise de distribution, sur les recettes de l'œuvre concernée.