JORF n°0296 du 21 décembre 2021

Chapitre III : Dispositions modifiant le livre IV « Soutien à la diversité de la création et à la diffusion auprès des publics »

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions relatives au soutien à la diversité de la création et à la diffusion auprès des publics

Résumé Les règles pour aider les courts-métrages changent avec de nouveaux pourcentages et commissions.

Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :
I. - La section 2 est ainsi modifiée :
1° L'article 411-23 est ainsi modifié :
a) Le pourcentage : « 100 % » est remplacé par le pourcentage : « 95 % » ;
b) L'article est complété par les mots : « , dans la limite de 15 000 € par œuvre » ;
2° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 est abrogé.
II. - La section 3 est ainsi modifiée :
1° Après l'article 411-27, il est inséré un article 411-27-1 ainsi rédigé :

« Art. 411-27-1. - Les aides ne peuvent être demandées pour des projets qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'attribution d'une aide sélective à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée prévue par la sous-section 2 ter. » ;

2° L'article 411-29 est ainsi rédigé :

« Art. 411-29. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production avant réalisation compétente.
« Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une première œuvre cinématographique de courte durée d'un réalisateur, dénommée “commission des aides à la production avant réalisation pour les premières œuvres”.
« Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, dénommée “commission des aides à la production avant réalisation pour les autres œuvres”.
« Les projets font l'objet d'une sélection préalable, effectuée par des comités de lecture. Les projets retenus à l'issue de cette sélection sont soumis pour avis à la commission des aides à la production avant réalisation compétente. » ;

3° L'article 411-30 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et proposer que le projet soit retravaillé. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « 1° à 4° » ;
4° A l'article 411-32, les mots : « du président et de deux membres de la commission et » sont remplacés par les mots : « du président ou du vice-président de l'une des deux commissions des aides à la production avant réalisation, de quatre membres de l'une ou l'autre de ces commissions, ainsi que » ;
5° L'article 411-45 est complété par les mots : « pour les autres œuvres, mentionnée à l'article 411-29 » ;
6° Après la sous-section 2 bis, il est inséré une sous-section 2 ter ainsi rédigée :

« Sous-section 2 ter
« Aides à la production d'œuvres audiovisuelles

« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution

« Art. 411-50-6. - Des aides financières sélectives sont attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée de qualité afin d'améliorer leurs conditions de financement et de favoriser leur exposition sur les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande.

« Art. 411-50-7. - Les aides sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique audiovisuel mentionné à l'article 311-26.

« Art. 411-50-8. - Sont éligibles aux aides sélectives les œuvres audiovisuelles de courte durée unitaires appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création.
« On entend par œuvres unitaires les œuvres autres que des épisodes de séries.

« Art. 411-50-9. - Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions du 2° de l'article 411-50-10.

« Art. 411-50-10. - Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées, dans une proportion minimale déterminée dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :
« 1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« 2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°.

« Art. 411-50-11. - Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont destinées :
« 1° Soit à une diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et valorise, au sein d'une case de programmation spécifique et récurrente, la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée ;
« 2° Soit à une mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur est établi en France, dont l'offre comporte au moins dix œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée et qui valorise, dans le cadre d'un espace éditorialisé spécifique, la mise à disposition d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.

« Art. 411-50-12. - Les œuvres audiovisuelles de courte durée doivent être financées par un apport initial provenant :
« 1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision mentionnés au 1° de l'article 411-50-11 ;
« 2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 2° de l'article 411-50-11 ;
« 3° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés aux 1° et 2° de l'article 411-50-11.

« Art. 411-50-13. - L'apport initial du ou des éditeurs, mentionné à l'article 411-50-12, doit :
« 1° Etre réalisé en numéraire sous forme d'investissements en parts de producteur ou sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues. Pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, le contrat est conclu avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le contrat est conclu avant le début du montage ;
« 2° Etre au moins égal à 5 000 € et à au moins 400 € par minute produite pour les œuvres dont la durée est inférieure ou égale à trente minutes et au moins égal à 12 000 € pour les œuvres dont la durée est supérieure à trente minutes. Pour l'application de cette condition, la durée de l'œuvre prise en compte est celle figurant dans les contrats conclus avec les éditeurs.

« Art. 411-50-14. - Les aides sont attribuées en considération de la qualité artistique des œuvres, de leurs conditions économiques de production et de leurs conditions d'exposition sur les services de télévision ou les services de médias audiovisuels à la demande.

« Art. 411-50-15. - Le montant de l'aide est égal au montant de l'apport initial du ou des éditeurs, sans pouvoir être inférieur à 10 000 € ni supérieur à 30 000 €, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 411-9.

« Art. 411-50-16. - Un même projet ne peut donner lieu à l'attribution d'une aide sélective et :
« 1° D'une aide à la production avant réalisation ou d'une aide au programme de production prévues par la présente section, à l'exception des projets donnant lieu à l'application du 2° de l'article 411-47 ;
« 2° D'une aide automatique ou sélective à la production ou à la préparation des œuvres audiovisuelles ;
« 3° D'une aide sélective après réalisation prévue par la présente section.

« Art. 411-50-17. - Les aides sélectives ne sont pas attribuées pour des projets qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'attribution d'une aide sélective à la production des œuvres audiovisuelles.

« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution

« Art. 411-50-18. - Pour l'attribution d'une aide sélective, l'entreprise de production remet, avant la mise en production de l'œuvre, un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.

« Art. 411-50-19. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée.

« Art. 411-50-20. - L'aide est attribuée sous forme de subvention.
« Elle fait l'objet d'un seul versement lors de la décision d'attribution.

« Art. 411-50-21. - Sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu des conditions de production, l'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre et les moyens de son financement, ainsi qu'une copie vidéo de l'œuvre. » ;

7° Le paragraphe 1 de la sous-section 6 est ainsi modifié :
a) Dans l'intitulé du paragraphe, le mot : « Commission » est remplacé par le mot : « Commissions ».
b) L'article 411-69 est ainsi rédigé :

« Art. 411-69. - La commission des aides à la production avant réalisation pour les premières œuvres est composée de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
« La commission des aides à la production avant réalisation pour les autres œuvres est composée de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable. » ;

8° Après l'article 411-70, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 1 bis
« Commission des aides à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée

« Art. 411-70-1. - La commission des aides à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée est composée de cinq membres nommés pour une durée d'un an renouvelable.
« Pour chaque session, la commission désigne en son sein un président de séance. »

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article

Résumé Soutien aux auteurs de documentaires et entreprises cinématographiques touchées par la crise sanitaire.

Les annexes sont ainsi modifiées :
I. - L'annexe 4-2-1 est abrogée.
II. - L'annexe 4-3 est ainsi rédigée :
« Aides à la production avant réalisation (article 411-28)
« Liste des documents justificatifs :
« 1° Un dossier artistique composé des éléments suivants :
« a) Un bref résumé du projet d'œuvre (trois lignes maximum) ;
« b) Le scénario pour la fiction et l'animation ou le traitement pour le documentaire de création ;
« c) Une note d'intention artistique ;
« d) Une note de production lorsque la demande est présentée par l'entreprise de production ;
« e) Pour les projets impliquant un auteur résidant à l'étranger, une note complémentaire de l'entreprise de production française expliquant la nature de son investissement financier et artistique ;
« f) Pour les projets d'œuvre d'animation : un scénarimage partiel ou complet et une note technique sur le procédé d'animation utilisé ;
« g) Tout élément artistique complémentaire pertinent ;
« 2° Un curriculum vitae :
« a) Du ou des auteurs du scénario et de l'auteur-réalisateur ;
« b) De l'entreprise de production le cas échéant ;
« 3° Un devis simplifié et un plan de financement prévisionnel ;
« 4° L'attestation de l'auteur-réalisateur et, le cas échéant, de l'entreprise de production certifiant que le projet ne fera pas l'objet d'un début de réalisation avant que n'ait été émis l'avis de la commission ;
« 5° Le contrat d'option ou le contrat de cession des droits d'auteur de l'auteur-réalisateur faisant apparaître le montant de la rémunération, lorsque la demande est présentée par l'entreprise de production ;
« 6° L'autorisation de l'auteur ou de l'ayant droit (contrat, lettre ou option) si le sujet est tiré d'une œuvre préexistante ;
« 7° La photocopie de la carte d'identité de l'auteur-réalisateur ou du représentant légal de l'entreprise de production. »
III. - L'annexe 4-7 est rétablie et ainsi rédigée :

« Annexe 4-7

« Aides sélectives à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée (article 411-50-18)
« Liste des documents justificatifs :
« 1° Une copie de la fiche d'inscription de l'œuvre auprès de l'agence française ISAN ;
« 2° Une présentation de la ligne éditoriale du diffuseur et des conditions prévisionnelles d'exposition de l'œuvre ;
« 3° L'attestation de l'auteur-réalisateur et, le cas échéant, de l'entreprise de production certifiant que le projet ne fera pas l'objet d'un début de réalisation avant que n'ait été émis l'avis de la commission ;
« 4° Le scénario ;
« 5° Un curriculum vitae :
« a) Du ou des auteurs du scénario et de l'auteur-réalisateur ;
« b) De l'entreprise de production le cas échéant ;
« 6° Une note d'intention artistique de l'auteur-réalisateur ;
« 7° Une note de production ;
« 8° Un devis détaillé faisant apparaître les dépenses réalisées en France et celles réalisées à l'étranger ;
« 9° Un plan de financement, accompagné de tous justificatifs utiles ;
« 10° Une copie du ou des contrats de coproduction ;
« 11° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre audiovisuelle ;
« 12° Une fiche « artistes-interprètes » énonçant la liste des rôles, le nom des artistes-interprètes, leur pays de résidence et leur nationalité ;
« 13° Une fiche « techniciens collaborateurs de création » énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création, leur pays de résidence et leur nationalité ;
« 14° Le contrat de préachat de droits ou de coproduction avec le ou les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande indiquant la durée de l'œuvre audiovisuelle. »

Chapitre IV
Dispositions modifiant le livre IX « Mesures exceptionnelles en faveur des entreprises du secteur du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée affectées par l'épidémie de covid-19 »

Art. 19. - Au premier alinéa de l'article 911-3, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 mars 2022 ».

Art. 20. - A l'avant-dernier alinéa de l'article 911-7, la date : « 31 janvier 2022 » est remplacée par la date : « 30 avril 2022 ».

Art. 21. - Aux articles 911-74, 911-75, 911-78, 911-80 et 911-81, les mots : « en 2019 et en 2020 » sont remplacés par les mots : « en 2019, en 2020 et en 2021 ».

Art. 22. - A l'article 911-77, après les mots : « en 2020 » sont insérés les mots : « et en 2021 ».

Art. 23. - Aux articles 911-79 et 911-82, après les mots : « en 2021 » sont insérés les mots : « et en 2022 ».

Art. 24. - La section 1 du chapitre IX est ainsi modifiée :
1° Les articles 911-83 et 911-83-1 sont regroupés dans une sous-section 1 intitulée : « Mesures de soutien en faveur des auteurs d'œuvres cinématographiques de fiction ou d'animation » ;
2° Après l'article 911-83-1, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Mesures de soutien en faveur des auteurs d'œuvres cinématographiques de documentaire

« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution

« Art. 911-83-1-1. - Une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d'allocation directe aux auteurs d'œuvres appartenant au genre documentaire afin de leur permettre de créer des œuvres nouvelles en compensant une partie de la perte de revenus qu'ils ont subie en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques liées à la crise sanitaire.

« Art. 911-83-1-2. - Pour être admis au bénéfice de l'aide exceptionnelle, les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.

« Art. 911-83-1-3. - Les auteurs doivent avoir précédemment collaboré à l'écriture ou à la réalisation d'au moins une œuvre cinématographique appartenant au genre documentaire :
« 1° Sortie en salles de spectacles cinématographiques en France en 2020 ou 2021 ou dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques était programmée en 2020 et n'a pas pu avoir lieu en raison des mesures d'interdiction d'accueil du public dans ces salles ;
« 2° Produite dans des conditions de production permettant la délivrance de l'agrément de production ;
« 3° Réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France sauf lorsqu'elle est réalisée dans une autre langue dont l'emploi est justifié par le sujet. En cas de postsynchronisation, celle-ci doit avoir été effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

« Art. 911-83-1-4. - Le bénéfice de l'aide exceptionnelle est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution

« Art. 911-83-1-5. - Pour l'obtention de l'aide, l'auteur transmet par voie électronique, au plus tard le 30 juin 2022, le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

« Art. 911-83-1-6. - Le montant de l'aide est fixé à 5 000 € par auteur. »

Art. 25. - Avant l'article 911-83-2, il est inséré un article 911-83-1-7 ainsi rédigé :

« Art. 911-83-1-7. - Afin d'encourager la reprise de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production, à raison de la représentation commerciale des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques, sont fixés selon cinq périodes successives dans les conditions prévues aux articles ci-après. »

Art. 26. - Après l'article 911-83-4, il est inséré un article 911-83-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 911-83-4-1. - Afin de prendre en compte les conséquences sur la fréquentation des établissements de spectacles cinématographiques de la mise en place du dispositif de passe sanitaire, prévu par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, les taux de calcul mentionnés aux alinéas 2 à 7 de l'article 911-83-4 sont majorés, en ce qui concerne les entreprises de production déléguées au sens de l'article 211-15, au titre de deux périodes successives dans les conditions suivantes :
« 1° De 65 % pour la période comprise entre le 14 juillet 2021 et le 10 août 2021 ;
« 2° De 45 % pour la période comprise entre le 11 août 2021 et le 28 septembre 2021. »

Art. 27. - Après la section 4 du chapitre IX, il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5
« Mesures de soutien en faveur des entreprises de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques

« Sous-section 1
« Modalités spécifiques de calcul des sommes inscrites sur le compte automatique en 2022

« Art. 911-133. - Pour l'année 2022, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 721-13, le montant des sommes calculées pour les entreprises de vente à l'étranger à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques est égal au cumul des montants calculés, dans les conditions prévues à l'article 721-14, au titre des entrées réalisées au cours de l'année 2020 et de celles réalisées au cours de l'année 2021.

« Sous-section 2
« Aides sélectives exceptionnelles aux entreprises de vente à l'étranger particulièrement fragilisées

« Paragraphe 1
« Objet et modalités d'attribution

« Art. 911-134. - Des aides financières sélectives exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques les plus fragiles qui effectuent un travail de qualité et dont l'activité a été particulièrement affectée par la dégradation des conditions de promotion et de commercialisation à l'étranger des œuvres cinématographiques liée à la crise sanitaire.

« Art. 911-135. - Les aides exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de vente à l'étranger qui :
« 1° Répondent aux conditions prévues à l'article 721-4 ;
« 2° Ont une activité régulière de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques.
« Sont considérées comme ayant une activité régulière de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques les entreprises qui ont commercialisé à l'étranger au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des années 2019, 2020 et 2021 ou, si l'entreprise a débuté son activité en 2018, 2019 ou 2020, au cours de chacune des années suivant l'année de création ;
« 3° Emploient au moins un salarié chargé de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques ;
« 4° Ont réalisé un chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques inférieur à 5 000 000 € au titre de chacune des années 2019, 2020 et 2021 ;
« 5° Ont réalisé un chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques représentant au moins 25 % de leur chiffre d'affaires total au titre de chacune des années 2019, 2020 et 2021 ;
« 6° Ont subi, en 2021, une perte de chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques d'au moins 25 % par rapport à leur chiffre d'affaires réalisé au même titre en 2019. Cette condition ne s'applique pas pour les entreprises créées à compter de l'année 2018 ;
« 7° S'engagent à maintenir une activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques au cours de l'année 2022.

« Art. 911-136. - Les aides exceptionnelles sont attribuées et leur montant est déterminé en considération :
« 1° Des difficultés financières rencontrées par l'entreprise de vente à l'étranger en 2020 et en 2021 ;
« 2° De la qualité du travail de promotion et de commercialisation des œuvres cinématographiques sorties en salles de spectacles cinématographiques à l'étranger ;
« 3° De la taille de l'entreprise de vente à l'étranger ;
« 4° De la part du chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques dans le chiffre d'affaires total de l'entreprise ;
« 5° Des aides déjà reçues par l'entreprise de vente à l'étranger au titre des différentes mesures de soutien mises en place par l'Etat et le Centre national du cinéma et de l'image animée ;
« 6° Du montant des sommes inscrites sur le compte automatique de l'entreprise de vente à l'étranger et des sommes investies au cours des années 2019, 2020, 2021 et 2022.

« Art. 911-137. - L'attribution des aides exceptionnelles est soumise aux dispositions du régime-cadre national n° SA.62102 autorisé par la Commission européenne par décisions du 16 mars 2021 C(2021) 1902, du 9 décembre 2020 C(2020) 9072, du 20 mai 2020 C(2020) 3460 et du 25 mai 2020 C(2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020 C(2020) 2595.

« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution

« Art. 911-138. - La décision d'attribution de l'aide est prise après avis de la commission des aides sélectives exceptionnelles aux entreprises de vente à l'étranger, composée de quatre membres, dont un président.

« Art. 911-139. - Le montant de l'aide exceptionnelle ne peut excéder 50 000 €.
« Le montant cumulé de l'aide exceptionnelle et des subventions perçues par l'entreprise de vente à l'étranger en vertu du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ne peut excéder 250 000 €.
« Le montant de l'aide exceptionnelle ne peut excéder un montant correspondant à 80 % de la perte du chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques subie en 2021 par rapport au chiffre d'affaires réalisé au même titre en 2019, diminuée du montant des autres aides perçues au titre de 2021, notamment les aides attribuées en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et les autres aides exceptionnelles attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

« Art. 911-140. - L'aide exceptionnelle est attribuée sous forme de subvention.
« La décision d'attribution de l'aide ou, le cas échéant, la convention conclue avec l'entreprise de vente à l'étranger fixe notamment les modalités de versement de l'aide exceptionnelle ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.

« Art. 911-141. - Pour l'attribution de l'aide exceptionnelle, l'entreprise de vente à l'étranger transmet par voie électronique, au plus tard le 15 mai 2022, le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Ce formulaire est accompagné :
« 1° De documents de nature à justifier que l'activité de vente à l'étranger a été particulièrement affectée : une situation de trésorerie, un compte de résultat prévisionnel, un état chiffré des créances et des dettes, les comptes annuels définitifs 2019, 2020 et 2021 ;
« 2° D'un état des aides dont l'entreprise a bénéficié dans le cadre des soutiens mis en place par l'Etat ;
« 3° De tous documents de nature à justifier de la qualité du travail de promotion accompli et des actions entreprises ou envisagées dans le cadre de la poursuite de son activité. »

Chapitre V
Dispositions transitoires et finales

Art. 28. - Les dispositions de l'article 2 s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération.

Art. 29. - Les dispositions des articles 3 à 16 de la présente délibération s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération.
Toutefois, pour l'application du 2° de l'article 311-10 dans sa rédaction issue de la présente délibération au titre des demandes d'aides adressées jusqu'au 31 décembre 2022, outre l'établissement en France du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, seule la condition selon laquelle l'offre du service de médias audiovisuels à la demande comporte au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée ou dix œuvres audiovisuelles, mentionnée à l'article 27 du décret du 22 juin 2021 susvisé, est requise.

Art. 30. - Les dispositions des articles 17 et 18 s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2022.
Les dispositions des 2°, 3°, 4°, 5° et 7° du II de l'article 17 s'appliquent également aux demandes d'aides en cours qui n'ont pas encore donné lieu à une décision.
Il est mis fin, à compter du 31 décembre 2021, aux mandats en cours des membres la commission des aides à la production avant réalisation prévue à l'article 411-69 du règlement général des aides financières susvisé dans sa rédaction antérieure à la présente délibération.

ArtExecution 31. - La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.