JORF n°0178 du 3 août 2021

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension provisoire des éducateurs agréés

Résumé Le directeur peut suspendre un éducateur s'il a des ennuis graves, jusqu'à ce que tout soit réglé.

Si l'intérêt du bon fonctionnement de l'Agence l'exige, le directeur du département de l'éducation et de la prévention peut, sans délai, suspendre provisoirement de ses fonctions un éducateur agréé :

- à qui il est reproché une faute ou un comportement prévu au deuxième alinéa de l'article 12 ;
- qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire, jusqu'à l'achèvement de ces instances.

Cette décision est applicable dès sa notification à la personne concernée.


Historique des versions

Version 1

Si l'intérêt du bon fonctionnement de l'Agence l'exige, le directeur du département de l'éducation et de la prévention peut, sans délai, suspendre provisoirement de ses fonctions un éducateur agréé :

- à qui il est reproché une faute ou un comportement prévu au deuxième alinéa de l'article 12 ;

- qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire, jusqu'à l'achèvement de ces instances.

Cette décision est applicable dès sa notification à la personne concernée.