JORF n°0178 du 3 août 2021

Chapitre III : Règles déontologiques applicables aux agents de la commission

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Devoirs généraux des agents de la commission

Résumé Les agents doivent bien faire leur travail et respecter les règles, leurs chefs s'assurent qu'ils le font, et ils doivent demander la permission pour parler en public ou publier quelque chose.

Devoirs généraux
Les agents de la commission sont tenus, outre au respect des règles déontologiques communes aux membres et agents de la commission, d'exercer leurs missions et fonctions avec diligence, efficacité, responsabilité et dans le respect du principe hiérarchique. Les agents exerçant des fonctions hiérarchiques sont tenus à une exemplarité particulière du point de vue du respect de l'ensemble de ces obligations et principes.
Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller au respect, par les agents de la commission placés sous son autorité, de l'ensemble des obligations et principes déontologiques auxquels ils sont soumis.
Les agents de la commission peuvent être déliés de l'obligation de discrétion professionnelle par décision expresse de leur autorité hiérarchique. Toute intervention publique de leur part, quelle que soit la forme qu'elle revêt, ou toute publication en rapport avec les missions de la commission, doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité hiérarchique.

Article 20

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Règles de cumul d'activités pour les agents de la commission

Résumé Les agents de la commission ne peuvent pas travailler en parallèle pour de l'argent sans permission, et doivent éviter les conflits d'intérêts.

Cumul d'activités
Les agents de la commission consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sauf exceptions prévues par la loi.
Sans préjudice de la liberté d'exercice d'activités bénévoles au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif, les agents de la commission peuvent être autorisés par leur autorité hiérarchique, dans les conditions prévues par les dispositions légales, à exercer à titre accessoire une ou plusieurs activités, lucratives ou non, auprès de personnes ou organismes publics ou privés. Cette autorisation ne peut intervenir que sous réserve que l'activité en cause soit compatible avec les fonctions qui leur sont confiées au sein de la commission et n'affecte pas leur exercice. A ce titre, l'exercice à titre accessoire de cette activité ne doit en aucun cas porter atteinte aux principes ou méconnaître les obligations en matière déontologique auxquels sont soumis les agents de la commission, notamment en les plaçant en situation de conflit d'intérêts.
Les agents autorisés à cumuler une activité professionnelle accessoire n'exercent cette activité qu'en dehors de leurs heures de service, dans des conditions ne compromettant pas leur disponibilité pour l'exercice de leurs fonctions et en respectant, le cas échéant, les réserves et recommandations formulées par l'autorité hiérarchique en vue d'assurer le respect de ces obligations et principes déontologiques ainsi que le fonctionnement normal du service. Ils ne peuvent se servir de leurs fonctions au sein de la commission pour favoriser ou assurer la promotion de cette activité.
Tout changement substantiel des conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un agent de la commission doit faire l'objet d'une demande adressée à l'autorité hiérarchique. Celle-ci peut à tout moment s'opposer au cumul d'activités ou à sa poursuite, si l'intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée sont inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions et missions exercées par l'agent au regard des obligations et principes déontologiques auxquels il est soumis.

Article 21

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Déport et obligations d'abstention des agents de la commission

Résumé Les agents ne doivent pas traiter les dossiers qui les concernent personnellement.

Déport et obligations d'abstention
Les agents de la commission sont astreints aux obligations d'abstention prévues par les dispositions légales applicables aux fins de prévention et de cessation immédiate des situations de conflit d'intérêts.
Ils s'abstiennent de participer au traitement des affaires et dossiers qui les placent ou sont susceptibles de les placer en situation de conflit d'intérêts.
Lorsqu'ils estiment se trouver ou risquer de se trouver dans une telle situation, ou dans toute autre situation justifiant un déport, les agents de la commission saisissent leur supérieur hiérarchique, en précisant la teneur des questions pour lesquelles ils estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Lorsque le supérieur hiérarchique confie le traitement du dossier ou l'élaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité, l'agent de la commission dessaisi du dossier ne peut prendre part à son instruction.
Les agents de la commission exerçant des fonctions hiérarchiques peuvent en outre, de leur propre initiative et en l'absence de saisine des agents placés sous leur autorité, confier le traitement d'un dossier ou l'élaboration d'une décision à un autre agent placé sous leur autorité s'ils estiment que l'agent à qui cette tâche a été initialement confiée se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts. Dans ce cas, ils s'assurent que l'agent concerné s'abstient au sens et dans les conditions prévues au présent article.
Les agents de la commission et leur supérieur hiérarchique peuvent s'adresser dans ce cadre au référent déontologue de la commission pour recueillir ses conseils quant à la qualification de la situation dans laquelle ils sont ou sont susceptibles d'être placés et à l'attitude qu'il convient d'adopter.

Article 22

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Rôle et responsabilité du référent déontologue au sein de la commission

Résumé Les agents peuvent demander des conseils éthiques au référent déontologue, qui en informe le président et autres, tout en gardant le secret professionnel.

Référent déontologue
Les agents de la commission ont le droit de consulter à tout moment le référent déontologue pour toute question déontologique les concernant rencontrée dans l'exercice de leurs missions et fonctions ou dans le cadre de leurs projets d'évolution professionnelle. La fonction de conseil du référent déontologue s'exerce, s'agissant des agents de la commission, sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives de leurs supérieurs hiérarchiques.
Outre ses missions mentionnées dans la présente charte, le référent déontologue émet, en tant que de besoin et sur la base des saisines des agents de la commission, des alertes ou des recommandations en matière de déontologie à destination du président, du secrétaire général et de son adjoint. Il leur rend régulièrement compte de son activité à destination des agents de la commission, en précisant la nature des manquements dont il a eu connaissance et les mesures qu'il a préconisées, dans le respect des obligations de secret et de discrétion professionnels auxquelles il est soumis.

Article 23

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Protection des lanceurs d'alerte

Résumé Les agents de la commission peuvent signaler des faits graves sans crainte de punition, même si rien ne change.

Protection des lanceurs d'alerte
La commission assure la protection des agents qui révèlent ou signalent tout fait dont ils ont eu personnellement connaissance et dont ils estiment, de manière désintéressée et de bonne foi, qu'il entre dans le champ d'application de l'alerte au sens des dispositions légales. Aucun agent de la commission ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans les conditions prévues par lesdites dispositions, y compris lorsque les faits signalés s'avèrent inexacts ou ne donnent lieu à aucune suite.
Aucune mesure de nature professionnelle, au sens des dispositions légales, ne peut être prise à l'égard d'un agent de la commission pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Dans le cas d'un conflit d'intérêts, l'agent de la commission doit avoir préalablement alerté en vain un supérieur hiérarchique direct ou indirect.
Une procédure, définie par le président de la commission et mise à disposition de tous les agents de la commission, prévoit les modalités de recueil et de traitement de ces signalements, dans le respect des dispositions légales applicables. Elle précise notamment le rôle du référent déontologue dans la procédure de signalement et les conditions dans lesquelles est garantie la stricte confidentialité de l'auteur du signalement, des faits signalés et des personnes visées par le signalement.

Article 24

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Sanctions disciplinaires pour manquement aux règles déontologiques

Résumé Si un agent de la commission ne respecte pas les règles, il peut être puni.

Manquements aux règles déontologiques
Sans préjudice des procédures pénales et administratives qui peuvent être engagées en la matière, tout manquement, par un agent de la commission, aux règles déontologiques auxquelles il est soumis l'expose à une sanction disciplinaire.

Article 25

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Règles de compatibilité des activités post-fonction pour les agents de la commission

Résumé Après avoir quitté la commission, les anciens agents ne peuvent pas travailler dans le secteur privé sans demander l'autorisation.

Mobilité vers le secteur privé
Les agents de la commission ne peuvent exercer, pendant une durée de trois ans à compter de la cessation définitive ou temporaire de leurs fonctions, que des activités libérales ou des activités lucratives, salariées ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé qui sont compatibles avec leurs fonctions exercées au sein de la commission, au sens des dispositions légales applicables en la matière.
Ils sont tenus de saisir leur autorité hiérarchique préalablement au début de l'exercice de l'activité envisagée, dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables, aux fins de l'examen de la compatibilité de celle-ci avec les principes et obligations déontologiques auxquels ils sont soumis. Dans ce cadre, ils apportent tout leur concours aux travaux et contrôles des services de la commission en charge de la demande et leur adressent en particulier toute information complémentaire nécessaire à l'examen de celle-ci.
Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l'agent concerné à la connaissance de la commission, dans les mêmes conditions, avant le début de cette nouvelle activité.
Le président de la commission adopte une décision quant à la compatibilité de l'activité envisagée, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales applicables.
En cas de doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent de la commission, il saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue et tient le plus grand compte de cet avis. Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever ce doute, le président de la commission saisit la Haute Autorité aux fins de recueillir son avis sur la compatibilité de l'activité envisagée et lui adresse tout élément utile à cette fin, notamment l'avis précité du référent déontologue. L'avis de la Haute Autorité, rendu dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables, lie le président de la commission.
La décision du président peut comporter des réserves visant à assurer le respect des obligations et principes déontologiques auxquels sont soumis les agents de la commission et le fonctionnement normal des services de la commission.