JORF n°0178 du 3 août 2021

Chapitre II : Règles déontologiques applicables aux membres de la commission

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilités liées au mandat de membre de la commission

Résumé Les membres de la commission ne peuvent pas cumuler leur poste avec certains autres postes publics ou privés, ni travailler dans certaines entreprises ou organisations qui ont été contrôlées par eux récemment.

Incompatibilités liées au mandat de membre de la commission
Conformément aux dispositions légales applicables aux membres d'une autorité administrative indépendante, le mandat de membre de la commission est incompatible avec les fonctions de président de l'organe exécutif ou de l'organe délibérant de toute collectivité territoriale au sens du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'avec la fonction de président de l'Assemblée des Français de l'étranger.
Il est également incompatible avec les fonctions de chef d'entreprise, de gérant de société, de président ou membre d'un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance au sein d'une personne morale ou d'une société qu'elle contrôle ayant fait l'objet d'une délibération, d'une vérification ou d'un contrôle auquel le membre de la commission a participé au cours des deux années précédentes. Il en est de même de l'exercice de toute nouvelle activité professionnelle exercée au sein d'une telle personne morale ou société.
Le mandat de membre de la commission est en outre incompatible avec le mandat de membre du Conseil supérieur de la magistrature, avec le mandat de député, de sénateur et de membre du CESE à l'exception des six membres nommés à la commission en cette qualité, ainsi qu'avec le mandat de membre en activité du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation à l'exception des six membres nommés à la commission en cette qualité et du président de la commission.
Sauf dispositions législatives contraires, un membre de la commission ne peut être membre d'une autre autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante relevant du statut général de ces autorités. En outre, il ne peut exercer de fonctions au sein des services de la commission.

Article 13

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Incompatibilités liées au mandat de président de la commission

Résumé Le président de la commission ne peut avoir un autre emploi, ni occuper certains postes, ni posséder des parts dans des entreprises de télécom ou informatique.

Incompatibilités liées au mandat de président de la commission
Outre les incompatibilités liées au mandat de membre de la commission, le mandat de président de la commission est, conformément aux dispositions légales applicables, incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle ou d'un emploi public. En particulier, il est incompatible avec les fonctions de maire d'arrondissement, de maire délégué et d'adjoint au maire, de vice-président de l'organe délibérant ou de membre de l'organe exécutif de toute collectivité territoriale au sens du code général des collectivités territoriales et de membre du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger ou de vice-président de conseil consulaire.
La fonction de président de la commission est également incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l'informatique.

Article 14

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Incompatibilités des fonctions au sein de la commission

Résumé Certains membres de la commission ne peuvent pas faire certaines tâches importantes.

Incompatibilités liées à l'exercice de certaines fonctions au sein de la commission
Le président, le vice-président délégué et le vice-président de la commission ne peuvent être membres de la formation restreinte de la commission.
Il en est de même du rapporteur, désigné pour chaque affaire par le président de la commission aux fins d'établir le rapport sur la base duquel une sanction ou une mesure correctrice relevant de la compétence de la formation restreinte est susceptible d'être prononcée.
Les membres de la formation restreinte ne peuvent participer à l'exercice des attributions de la commission en matière de traitement des réclamations, plaintes et pétitions, d'avis au parquet de tout crime ou délit dont elle a connaissance et de présentation d'observations dans les procédures pénales, ainsi que de visites et contrôles.

Article 15

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Obligation de déclaration de situation patrimoniale et d'intérêts pour les membres de la commission

Résumé Les membres de la commission doivent déclarer leurs biens et intérêts, et tout changement important, pour éviter les conflits d'intérêts.

Déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts
Les membres de la commission adressent au président de la Haute Autorité, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ils lui adressent dans les mêmes délais une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination et dans les cinq années précédant cette date.
Ils adressent également au président de la Haute Autorité une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois qui suivent la fin de leurs fonctions.
Ces déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts sont remplies et adressées conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, telles que précisées par la Haute Autorité.
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus par un membre de la commission durant son mandat donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes conditions.
Les membres de la commission apportent tout leur concours aux travaux et contrôles de la Haute Autorité portant sur leurs déclarations, durant l'exercice de leur mandat comme à l'issue de celui-ci. En particulier, ils lui adressent toutes les informations complémentaires nécessaires à l'examen de ces déclarations et donnent suite aux observations et recommandations formulées par la Haute Autorité aux fins de garantir l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité des déclarations de situation patrimoniale et de prévenir ou faire cesser une situation de conflit d'intérêts.
Outre leur transmission à la Haute Autorité, toutes les déclarations d'intérêts des membres de la commission sont adressées, dans les mêmes délais, au président de la commission. Elles sont conservées par le secrétaire général ou son adjoint, dans des conditions garantissant leur confidentialité à l'égard des tiers, et tenues à la disposition des autres membres de la commission, qui peuvent les consulter sur place à tout moment.
Ces déclarations d'intérêts peuvent en particulier être consultées par le président, le président de la formation restreinte et le secrétaire général de la commission ou son adjoint aux fins de prévenir les situations de conflit d'intérêts, notamment dans le cadre de la répartition des secteurs d'activité des membres de la formation plénière, et d'assurer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions des membres de formation restreinte et du rapporteur désigné pour chaque affaire.

Article 16

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Obligations d'abstention et de déport des membres de la commission

Résumé Les membres de la commission doivent se retirer si ils ont un intérêt ou ont travaillé pour une entité concernée, et en informer le président.

Déport et obligations d'abstention
Les membres de la commission sont astreints aux obligations d'abstention prévues par les dispositions légales applicables aux fins de prévention et de cessation immédiate des situations de conflit d'intérêts.
Ils s'abstiennent d'exercer leurs fonctions et attributions dès lors qu'ils estiment que cet exercice les placerait en situation de conflit d'intérêts. En particulier, ils s'abstiennent de siéger au sein de la formation compétente de la commission ou de participer au débat et au vote d'une délibération de celle-ci, dès lors qu'ils détiennent ou ont détenu au cours des trois années précédant la décision en cause un intérêt, public ou privé, qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions. Il en est de même s'ils exercent des fonctions ou détiennent des mandats, ou ont exercé des fonctions ou détenu des mandats au cours des trois années précédant la décision en cause, au sein d'une personne morale concernée par ladite décision, ainsi que s'ils représentent ou ont représenté au cours de la même période une des parties intéressées par celle-ci. Dans de tels cas, les membres de la commission ne participent pas davantage aux vérifications et contrôles menés par la commission.
Lorsqu'un membre de la commission est placé dans une telle situation ou dans toute autre situation justifiant un déport, il en informe par écrit le président de la commission dès qu'il en a connaissance ou, au plus tard, le cas échéant par oral, au début de la réunion à l'ordre du jour de laquelle la délibération en cause est inscrite. Le président de la commission en informe les autres membres de la commission. Pour les membres de la formation restreinte, les attributions du président de la commission sont exercées par le président de la formation restreinte.
Lorsque le président de la commission ou le président de la formation restreinte de la commission est placé dans une telle situation ou estime que sa participation à une délibération le placerait en situation de conflit d'intérêts, il en informe par écrit, respectivement, le vice-président délégué de la commission ou le vice-président de la formation restreinte dès qu'il en a connaissance ou, au plus tard, le cas échéant par oral, au début de la réunion à l'ordre du jour de laquelle la délibération en cause est inscrite. Il en informe également les autres membres de la commission ou de la formation restreinte de la commission. Dans de tels cas, ses attributions sont respectivement exercées, en ce qui concerne la délibération en cause, par le vice-président délégué ou par le vice-président de la formation restreinte de la commission.
Ces informations sont également portées à la connaissance du secrétaire général de la commission ou de son adjoint. Le cas échéant, il est fait mention de ces abstentions au procès-verbal de la réunion à l'ordre du jour de laquelle la délibération en cause est inscrite.
Pour la détermination des règles de quorum applicables aux délibérations de la commission, il n'est pas tenu compte du membre qui s'abstient au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts.
Sans préjudice de la possibilité de demander avis à la Haute Autorité sur ce point, les membres de la commission peuvent s'adresser au référent déontologue pour recueillir ses conseils quant à la qualification de la situation dans laquelle ils sont ou sont susceptibles d'être placés et à l'attitude qu'il convient d'adopter. Ils peuvent également s'adresser au président de la commission et, pour les membres de la formation restreinte, au président de cette formation, à cette même fin. En tout état de cause, en cas de doute persistant quant à l'existence d'un conflit d'intérêts, les membres de la commission s'abstiennent au sens et dans les conditions prévues par le présent article.

Article 17

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Sanctions pour manquement aux règles déontologiques des membres de la commission

Résumé Les membres de la commission peuvent être sanctionnés, ou même obligés de démissionner, s'ils ne respectent pas les règles.

Manquements aux règles déontologiques
Sans préjudice des procédures pénales et administratives qui peuvent être engagées en la matière, tout manquement grave aux règles déontologiques mentionnées dans la présente charte fait l'objet des procédures prévues par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 modifiée et rappelées au présent article. Ces procédures peuvent intervenir en début ou en cours de mandat, sur initiative des membres ou du président de la commission ou à la suite de l'information adressée par la Haute Autorité, en cas de manquement constaté, par un membre de la commission, à ses obligations légales en matière de déontologie, au président de la commission et à l'autorité de nomination du membre concerné.
Une délibération de la commission, adoptée sur proposition de son président ou d'un tiers de ses membres, peut constater un manquement grave aux obligations déontologiques qui incombent à un membre de la commission. Cette délibération doit être adoptée à la majorité des trois quarts des autres membres de la commission que l'intéressé et ne peut intervenir qu'après que ce dernier a été en mesure de produire ses observations dans un délai de huit jours. Le vote de cette délibération a lieu à bulletin secret et hors la présence de l'intéressé. Elle est adressée à l'autorité de nomination du membre concerné, qui peut mettre fin à ses fonctions, dans les mêmes formes que celles prévues pour sa nomination.
Tout membre de la commission se trouvant dans une situation d'incompatibilité met fin à celle-ci dans un délai de trente jours. A défaut d'option dans ce délai, le président de la commission le déclare démissionnaire. Lorsque l'incompatibilité concerne le président de la commission, cette déclaration doit être faite par au moins un tiers au moins des membres de la commission. Cette information est portée à la connaissance de l'autorité de nomination du membre concerné, qui ne peut mettre fin à ses fonctions que dans les mêmes formes que celles prévues pour sa nomination.

Article 18

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Règles de mobilité des membres de la commission vers le secteur privé

Résumé Après leur mandat, les membres de la commission doivent demander la permission avant de travailler dans le secteur privé.

Mobilité vers le secteur privé
Les membres de la commission ne peuvent exercer, pendant une durée de trois ans à compter de l'issue de leur mandat, que des activités libérales ou des activités rémunérées au sein d'une entreprise publique ou privée, d'un établissement public ou d'un groupement d'intérêt public à caractère industriel et commercial qui sont compatibles avec leurs anciennes fonctions au sein de la commission, au sens des dispositions légales applicables en la matière.
Sans préjudice des dispositions applicables du code pénal, ils ne peuvent à ce titre exercer des fonctions de chef d'entreprise, de gérant de société, de président ou membre d'un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance au sein d'une personne morale ou d'une société qu'elle contrôle ayant fait l'objet d'une délibération, d'une vérification ou d'un contrôle de la commission à laquelle ou auquel ils ont participé au cours des deux années précédentes.
En tout état de cause, les membres de la commission sont tenus de saisir la Haute Autorité préalablement au début de l'exercice de l'activité envisagée, dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables et précisées, le cas échéant, par la Haute Autorité, aux fins de l'examen de la compatibilité de celle-ci avec les principes et obligations déontologiques auxquels ils sont soumis. Dans ce cadre, ils apportent tout leur concours aux travaux et contrôles de la Haute Autorité portant sur leur demande et lui adressent en particulier toute information complémentaire nécessaire à l'examen de celle-ci.
Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de l'issue de leur mandat fait l'objet d'une saisine, dans les mêmes conditions, de la Haute Autorité avant le début de cette nouvelle activité.
En l'absence de saisine préalable par un membre de la commission, le président de la commission saisit la Haute Autorité dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de l'exercice non autorisé de l'activité en cause.