JORF n°0178 du 3 août 2021

Chapitre IV : Règles déontologiques supplémentaires applicables aux agents de la commission exerçant des fonctions particulières

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts pour le secrétaire général et son adjoint

Résumé Les responsables doivent déclarer leurs biens et intérêts et éviter les conflits d'intérêts.

Déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts
Le secrétaire général de la commission et son adjoint adressent au président de la Haute Autorité, dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres de la commission, les déclarations de situation patrimoniale et déclaration d'intérêts mentionnées à l'article 15 de la présente charte.
Ils apportent tout leur concours aux travaux et contrôles de la Haute Autorité portant sur leurs déclarations, durant l'exercice de leurs fonctions comme après la cessation de celles-ci. En particulier, ils lui adressent toutes les informations complémentaires nécessaires à l'examen de ces déclarations et donnent suite aux observations et recommandations formulées par la Haute Autorité aux fins de garantir l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité des déclarations de situation patrimoniale et de prévenir ou faire cesser une situation de conflit d'intérêts.
Outre leur transmission à la Haute Autorité, toutes les déclarations d'intérêts du secrétaire général et de son adjoint sont adressées, dans les mêmes délais, au président de la commission. Ces déclarations sont conservées par le président, dans des conditions garantissant leur confidentialité à l'égard des tiers, et peuvent être consultées par ce dernier aux fins de prévention des situations de conflit d'intérêts.

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'abstention en cas de conflit d'intérêts pour le secrétaire général et les agents de la commission

Résumé Si un conflit d'intérêts est détecté, le secrétaire général et les agents ne doivent pas utiliser leurs délégations de signature et en informer immédiatement le président.

Obligations d'abstention
Lorsqu'il estime se trouver ou risquer de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, le secrétaire général de la commission s'abstient d'user de toute délégation de signature donnée par le président de la commission dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables. Il en informe sans délai le président par écrit, en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Dans ce cas, le secrétaire général ne prend part à aucune réunion et n'émet aucun avis ni ne donne d'instructions aux personnes placées sous son autorité relativement aux questions en cause.
Lorsqu'il estime se trouver ou risquer de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, tout agent de la commission titulaire d'une subdélégation de signature du président de la commission, donnée directement par le secrétaire général ou par l'intermédiaire d'un agent d'encadrement placé sous l'autorité de ce dernier, dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables, s'abstient également d'en user.
L'agent de la commission concerné en informe sans délai, outre son supérieur hiérarchique, le délégant, en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Il ne prend part à aucune réunion et n'émet aucun avis ni, s'agissant d'un agent exerçant des fonctions d'encadrement, ne donne d'instructions aux personnes placées sous son autorité relativement aux questions en cause.

Article 28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mobilité des agents de la commission vers le secteur privé

Résumé Après leur départ, le secrétaire général et son adjoint doivent demander la permission à la Haute Autorité avant de commencer un nouveau travail privé, pendant trois ans.

Mobilité vers le secteur privé
Le secrétaire général de la commission et son adjoint sont soumis aux mêmes obligations que tout agent de la commission s'agissant du caractère compatible avec leurs fonctions, au regard des principes et obligations déontologiques auxquels ils sont soumis, des activités libérales ou lucratives envisagées pendant une durée de trois ans à compter de la cessation définitive ou temporaire de ces fonctions. Ils sont également tenus aux mêmes obligations de saisine, préalable au début de l'exercice de l'activité envisagée, du président de la commission.
Le président de la commission soumet la demande du secrétaire général et de son adjoint à l'avis préalable de la Haute Autorité, dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables. A défaut, le secrétaire général de la commission et son adjoint peuvent saisir directement la Haute Autorité et en informent le président de la commission, qui transmet à la Haute Autorité les pièces du dossier de saisine. En toute hypothèse, le secrétaire général et son adjoint apportent tout leur concours aux travaux et contrôles des services de la commission en charge de la demande comme de la Haute Autorité et leur adressent en particulier toute information complémentaire nécessaire à l'examen de celle-ci. La Haute Autorité peut également se saisir d'office, dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables, dès lors qu'elle a connaissance d'un défaut de saisine préalable. Sa décision s'impose au secrétaire général de la commission et à son adjoint.