JORF n°0254 du 18 octobre 2020

Chapitre II : Dispositions modifiant le livre II « Soutien à la création cinématographique et à la diffusion en salles »

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article 231-17 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-31, la période de référence court de la semaine cinématographique 27 de l'année n à la semaine cinématographique 26 de l'année n+1. »

Article 5

L'article 231-31 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque des mesures générales d'interdiction ou de restriction d'accès aux établissements de spectacles cinématographiques prises par les autorités publiques affectent la situation économique du secteur de l'exploitation d'art et d'essai, le classement, les labels et l'aide reconduits, réévalués en application de l'article 231-32, ou attribués en application de l'article 231-33, en année n+1, peuvent être reconduits en année n+2.
« Les reconductions en année n+1 et, le cas échéant, en année n+2, s'appliquent également aux allocations directes prévues aux articles 231-4 et 231-8 ainsi qu'aux aides sélectives prévues à l'article 412-11.
« Ces reconductions s'effectuent sans préjudice d'un ajustement du montant de l'aide au regard du montant des crédits affectés aux aides à l'art et essai, aux allocations directes prévues aux articles 231-4 et 231-8 et aux aides sélectives prévues à l'article 412-11, au titre de l'année concernée. »

Article 6

Au premier alinéa de l'article 231-32, après les mots : « les labels et l'aide », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, les allocations directes prévues aux articles 231-4 et 231-8 et les aides sélectives prévues à l'article 412-11, ».

Article 7

L'article 231-33 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Absence de demande de classement de l'établissement de spectacles cinématographiques et d'attribution d'une aide en année n. »

Article 8

Après l'article 231-33, il est inséré un article 231-33-1 ainsi rédigé :

« Art. 231-33-1. - Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-31 :
« 1° Le classement, les labels et l'aide, ainsi que, le cas échéant, les allocations directes prévues aux articles 231-4 et 231-8 et les aides sélectives prévues à l'article 412-11, reconduits, réévalués ou attribués en année n+1 font l'objet d'une réévaluation en année n+2 si l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° de l'article 231-32 est intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n ;
« 2° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent déposer un dossier de demande pour un premier classement en année n+2 si le cas mentionné au 1° de l'article 231-33 est intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n ou si les cas mentionnés aux 2° et 3° du même article sont intervenus en année n+1. »

Article 9

Après le II de l'article 231-34, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - En année n+2, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-31 :
« 1° La décision de reconduction est prise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu du dossier de demande présenté au titre de l'attribution du classement, des labels et de l'aide en année n ou du dossier de demande présenté en année n+1 dans les cas prévus aux articles 231-32 et 231-33 ;
« 2° Pour les cas prévus à l'article 231-33-1, la décision d'attribution du classement, d'un label et d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale. »