JORF n°0031 du 5 février 2021

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.

  1. Contexte, compétence et saisine de la CRE

Les dispositions de l'article L. 134-1 du code de l'énergie confèrent à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) la compétence pour préciser les règles concernant les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation.
En outre, les dispositions du 6° de l'article L. 134-3 du code de l'énergie disposent que la CRE approuve les « modèles de contrats ou de protocole d'accès aux réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs ».
Les dispositions de l'article L. 111-92-1 de ce code énoncent également que des « modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie en application du 6° de l'article L. 134-3 ». Il est précisé que « Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision de rejet ».
Afin d'harmoniser les pratiques et d'améliorer le fonctionnement des marchés, la CRE a souhaité organiser sous son égide une concertation entre les gestionnaires de réseau de distribution (ci-après « GRD ») et les acteurs de marché en vue de définir un modèle de contrat GRD-Fournisseurs (GRD-F) commun à tous les GRD d'électricité.
Par une délibération du 24 octobre 2019 (1), la CRE a ainsi fixé le modèle de contrat et les annexes qui doivent être utilisés par chacun des GRD lors de l'élaboration de leur modèle de contrat GRD-F, dont ils doivent saisir la CRE pour approbation.
Par délibération du 25 juin 2020, la CRE a approuvé le modèle de contrat d'accès aux réseaux publics de distribution d'Enedis pour les points de connexion en contrat unique (2).
Dans ce cadre, GreenAlp, gestionnaire de réseau de distribution d'électricité desservant plus de 100 000 clients, a saisi la CRE par courriel du 5 novembre 2020, d'une demande d'approbation de son nouveau modèle de contrat relatif à l'accès au réseau public de distribution (RPD), à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique, conclu entre les GRD et les fournisseurs d'électricité (ci-après le « modèle de GRD-F »).
Conformément aux dispositions de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, la CRE dispose d'un délai de trois mois pour approuver ce modèle de contrat.

  1. Proposition de Greenalp et analyse de la CRE

Le modèle de contrat GRD-F approuvé par la délibération du 24 octobre 2019 précitée a laissé certaines options aux gestionnaires de réseau de distribution dans l'adoption de leur propre modèle.
Les dispositions modifiées par rapport au modèle commun de contrat GRD-F approuvé par la CRE ont fait l'objet d'une analyse détaillée par la CRE et appellent les observations qui suivent.

2.1. Sur la modification de la dénomination de la composante d'accès aux réseaux publics de distribution

A l'article 7.6 du corps du contrat relatif à la rémunération du fournisseur pour la gestion de clients en contrat unique, GreenAlp a remplacé la dénomination de la « composante d'accès aux réseaux publics de distribution d'électricité » pour indiquer qu'elle est intitulée « Rémunération Fournisseur » dans ses flux de facturation.
Bien que cette clause ne soit pas expressément soumise à personnalisation par le modèle commun GRD-F, la modification est liée à une spécificité GRD dans la dénomination des flux de facturation. La CRE y est donc favorable.

2.2. Sur l'absence d'engagement personnalisé

GreenAlp n'a pas retenu d'engagement personnalisé en matière de continuité (annexe 1, article 5.1.2.2) de qualité d'ondes (annexe 1, article 5.1.3.2) et de creux de tension (annexe 1, article 5.1.6.4).
Ces articles étant optionnels dans le modèle commun GRD-F, la CRE considère que GreenAlp n'était pas tenu de proposer un engagement personnalisé alors même qu'il dessert plus de 100 000 clients.
La CRE est donc favorable à cette rédaction du modèle GRD-F.

2.3. Remarques diverses

GreenAlp a retenu l'option relative au dépôt de garantie en lieu et place de la garantie bancaire (article 8 du corps du contrat) conformément aux exigences de la CRE rappelées dans ses précédentes délibérations.
La CRE demande à GreenAlp d'harmoniser les dispositions de son modèle qui n'ont pas pris en compte cette option (articles 1.3.1, 8.2 et 8.4 du corps du contrat, article 1.3 des annexes 1, 2 et 3).

  1. Sur l'entrée en vigueur immédiate du modèle GRD-F

Afin de garantir la non-discrimination entre les fournisseurs, d'assurer une bonne gestion de l'accès aux réseaux par le gestionnaire de réseau et l'effectivité de la mise en place de la simplification contractuelle en matière d'autoconsommation individuelle, le modèle de contrat tel qu'approuvé par la CRE s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel. Le GRD adressera donc aux fournisseurs un nouveau contrat conforme au modèle approuvé.

Décision de la CRE

En application des dispositions du 6° de l'article L. 134-3 et de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, introduites par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, GreenAlp a saisi la CRE par courriel du 5 novembre 2020 d'une demande d'approbation de la nouvelle version du modèle de contrat relatif à l'accès aux réseaux publics de distribution, à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique, conclu entre ces derniers et les fournisseurs d'électricité (contrat GRD-F).
La CRE approuve les modèles de contrat GRD-F intégrant les modifications suivantes :

- harmoniser les dispositions du corps du contrat et des annexes qui n'ont pas pris en compte l'option du dépôt de garantie d'harmoniser les dispositions (articles 1.3.1, 8.2 et 8.4 du corps du contrat, article 1.3 des annexes 1, 2 et 3).

L'entrée en vigueur différée des dispositions relatives à la garantie bancaire prévue au point 2.4.3 de la délibération n° 2019-234 du 24 octobre 2019 ne s'appliquera qu'aux fournisseurs qui devront constituer une garantie bancaire ou dont le montant de la garantie bancaire augmenterait en application du modèle commun de contrat GRD-F.
GreenAlp publiera dans les meilleurs délais dans sa documentation technique de référence, le modèle de contrat GRD-F ainsi approuvé.
Le modèle GRD-F s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente délibération au Journal officiel de la République française. GreenAlp adressera donc aux fournisseurs un nouveau contrat conforme au modèle approuvé.
La présente délibération sera transmise à GreenAlp et publiée au Journal officiel de la République française. Elle est par ailleurs transmise à la ministre de la transition écologique et publiée sur le site internet de la CRE.


Historique des versions

Version 1

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.

1. Contexte, compétence et saisine de la CRE

Les dispositions de l'article L. 134-1 du code de l'énergie confèrent à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) la compétence pour préciser les règles concernant les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation.

En outre, les dispositions du 6° de l'article L. 134-3 du code de l'énergie disposent que la CRE approuve les « modèles de contrats ou de protocole d'accès aux réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs ».

Les dispositions de l'article L. 111-92-1 de ce code énoncent également que des « modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie en application du 6° de l'article L. 134-3 ». Il est précisé que « Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision de rejet ».

Afin d'harmoniser les pratiques et d'améliorer le fonctionnement des marchés, la CRE a souhaité organiser sous son égide une concertation entre les gestionnaires de réseau de distribution (ci-après « GRD ») et les acteurs de marché en vue de définir un modèle de contrat GRD-Fournisseurs (GRD-F) commun à tous les GRD d'électricité.

Par une délibération du 24 octobre 2019 (1), la CRE a ainsi fixé le modèle de contrat et les annexes qui doivent être utilisés par chacun des GRD lors de l'élaboration de leur modèle de contrat GRD-F, dont ils doivent saisir la CRE pour approbation.

Par délibération du 25 juin 2020, la CRE a approuvé le modèle de contrat d'accès aux réseaux publics de distribution d'Enedis pour les points de connexion en contrat unique (2).

Dans ce cadre, GreenAlp, gestionnaire de réseau de distribution d'électricité desservant plus de 100 000 clients, a saisi la CRE par courriel du 5 novembre 2020, d'une demande d'approbation de son nouveau modèle de contrat relatif à l'accès au réseau public de distribution (RPD), à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique, conclu entre les GRD et les fournisseurs d'électricité (ci-après le « modèle de GRD-F »).

Conformément aux dispositions de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, la CRE dispose d'un délai de trois mois pour approuver ce modèle de contrat.

2. Proposition de Greenalp et analyse de la CRE

Le modèle de contrat GRD-F approuvé par la délibération du 24 octobre 2019 précitée a laissé certaines options aux gestionnaires de réseau de distribution dans l'adoption de leur propre modèle.

Les dispositions modifiées par rapport au modèle commun de contrat GRD-F approuvé par la CRE ont fait l'objet d'une analyse détaillée par la CRE et appellent les observations qui suivent.

2.1. Sur la modification de la dénomination de la composante d'accès aux réseaux publics de distribution

A l'article 7.6 du corps du contrat relatif à la rémunération du fournisseur pour la gestion de clients en contrat unique, GreenAlp a remplacé la dénomination de la « composante d'accès aux réseaux publics de distribution d'électricité » pour indiquer qu'elle est intitulée « Rémunération Fournisseur » dans ses flux de facturation.

Bien que cette clause ne soit pas expressément soumise à personnalisation par le modèle commun GRD-F, la modification est liée à une spécificité GRD dans la dénomination des flux de facturation. La CRE y est donc favorable.

2.2. Sur l'absence d'engagement personnalisé

GreenAlp n'a pas retenu d'engagement personnalisé en matière de continuité (annexe 1, article 5.1.2.2) de qualité d'ondes (annexe 1, article 5.1.3.2) et de creux de tension (annexe 1, article 5.1.6.4).

Ces articles étant optionnels dans le modèle commun GRD-F, la CRE considère que GreenAlp n'était pas tenu de proposer un engagement personnalisé alors même qu'il dessert plus de 100 000 clients.

La CRE est donc favorable à cette rédaction du modèle GRD-F.

2.3. Remarques diverses

GreenAlp a retenu l'option relative au dépôt de garantie en lieu et place de la garantie bancaire (article 8 du corps du contrat) conformément aux exigences de la CRE rappelées dans ses précédentes délibérations.

La CRE demande à GreenAlp d'harmoniser les dispositions de son modèle qui n'ont pas pris en compte cette option (articles 1.3.1, 8.2 et 8.4 du corps du contrat, article 1.3 des annexes 1, 2 et 3).

3. Sur l'entrée en vigueur immédiate du modèle GRD-F

Afin de garantir la non-discrimination entre les fournisseurs, d'assurer une bonne gestion de l'accès aux réseaux par le gestionnaire de réseau et l'effectivité de la mise en place de la simplification contractuelle en matière d'autoconsommation individuelle, le modèle de contrat tel qu'approuvé par la CRE s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel. Le GRD adressera donc aux fournisseurs un nouveau contrat conforme au modèle approuvé.

Décision de la CRE

En application des dispositions du 6° de l'article L. 134-3 et de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, introduites par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, GreenAlp a saisi la CRE par courriel du 5 novembre 2020 d'une demande d'approbation de la nouvelle version du modèle de contrat relatif à l'accès aux réseaux publics de distribution, à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique, conclu entre ces derniers et les fournisseurs d'électricité (contrat GRD-F).

La CRE approuve les modèles de contrat GRD-F intégrant les modifications suivantes :

- harmoniser les dispositions du corps du contrat et des annexes qui n'ont pas pris en compte l'option du dépôt de garantie d'harmoniser les dispositions (articles 1.3.1, 8.2 et 8.4 du corps du contrat, article 1.3 des annexes 1, 2 et 3).

L'entrée en vigueur différée des dispositions relatives à la garantie bancaire prévue au point 2.4.3 de la délibération n° 2019-234 du 24 octobre 2019 ne s'appliquera qu'aux fournisseurs qui devront constituer une garantie bancaire ou dont le montant de la garantie bancaire augmenterait en application du modèle commun de contrat GRD-F.

GreenAlp publiera dans les meilleurs délais dans sa documentation technique de référence, le modèle de contrat GRD-F ainsi approuvé.

Le modèle GRD-F s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente délibération au Journal officiel de la République française. GreenAlp adressera donc aux fournisseurs un nouveau contrat conforme au modèle approuvé.

La présente délibération sera transmise à GreenAlp et publiée au Journal officiel de la République française. Elle est par ailleurs transmise à la ministre de la transition écologique et publiée sur le site internet de la CRE.