JORF n°0039 du 14 février 2021

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.

  1. Contexte, compétence et saisine de la CRE

Les dispositions de l'article L. 134-1 du code de l'énergie confèrent à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) la compétence pour préciser les règles concernant les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation.
En outre, les dispositions du 6° de l'article L. 134-3 du code de l'énergie disposent que la CRE approuve les « modèles de contrats ou de protocole d'accès aux réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs ».
Les dispositions de l'article L. 111-92-1 de ce code énoncent également que des « modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie en application du 6° de l'article L. 134-3 ». Il est précisé que « Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision d'acceptation ».
Afin d'harmoniser les pratiques et d'améliorer le fonctionnement des marchés, la CRE a souhaité organiser sous son égide une concertation entre les gestionnaires de réseau de distribution (ci-après « GRD ») et les acteurs de marché en vue de définir un modèle de contrat GRD-Fournisseurs (GRD-F) commun à tous les GRD d'électricité.
Par une délibération du 24 octobre 2019 (1), la CRE a ainsi fixé le modèle de contrat et les annexes qui doivent être utilisés par chacun des GRD lors de l'élaboration de leur modèle de contrat GRD-F, dont ils doivent saisir la CRE pour approbation.
Par délibération du 25 juin 2020, la CRE a approuvé le modèle de contrat d'accès aux réseaux publics de distribution d'Enedis pour les points de connexion en contrat unique (2).
Dans ce cadre, PRIMEO ENERGIE, gestionnaire de réseau de distribution d'électricité desservant moins de 100 000 clients, a saisi la CRE par courrier du 13 octobre 2020, d'une demande d'approbation de son nouveau modèle de contrat relatif à l'accès au réseau public de distribution (RPD), à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique, conclu entre les GRD et les fournisseurs d'électricité (ci-après le « modèle de GRD-F »).
Conformément aux dispositions de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, la CRE dispose d'un délai de trois mois pour approuver ce modèle de contrat.

  1. Proposition de PRIMEO ENERGIE et analyse de la CRE

Le modèle de contrat GRD-F approuvé par la délibération du 24 octobre 2019 précitée a laissé certaines options aux gestionnaires de réseau de distribution dans l'adoption de leur propre modèle.
Les options retenues, d'une part, ainsi que les dispositions modifiées par rapport au modèle commun de contrat GRD-F approuvé par la CRE, d'autre part, ont fait l'objet d'une analyse détaillée par la CRE et appellent les observations qui suivent.

2.1. Sur les options non retenues par rapport au modèle commun GRD-F
2.1.1. Sur la garantie bancaire

A l'article 8 du corps du contrat du modèle GRD-F, PRIMEO ENERGIE n'a pas retenu l'option permettant au fournisseur de remplir son obligation par la présentation d'un dépôt de garantie en lieu et place de la garantie bancaire. Le dépôt de garantie est une option offerte par le modèle commun GRD-F proposé par la CRE dans la délibération du 24 octobre 2019 permettant de donner plus de souplesse aux fournisseurs afin de répondre à leurs obligations. La CRE considère que PRIMEO ENERGIE doit retenir cette option dans son modèle de contrat GRD-F.
Néanmoins, compte tenu de l'adaptation organisationnelle que cette option implique pour ce gestionnaire de réseau de distribution (ci-après « GRD ») desservant moins de 100 000 clients, un délai de 18 mois est accordé à PRIMEO ENERGIE pour mettre en œuvre l'option du dépôt de garantie.
Par ailleurs, conformément au point 2.4.3 de la délibération n° 2019-234 du 24 octobre 2019, la CRE considère qu'une entrée en vigueur différée de 12 mois du nouveau dispositif de garantie bancaire, à compter de l'approbation du contrat GRD-F de PRIMEO ENERGIE par la présente délibération est nécessaire.
Cette entrée en vigueur différée a été proposée « afin que les fournisseurs qui ne sont pas actuellement tenus de présenter une garantie bancaire puissent bénéficier d'un délai nécessaire à la constitution des garanties bancaires requises » (3). Dès lors, la CRE considère que cette entrée en vigueur différée ne doit venir pénaliser des fournisseurs qui pourraient justifier d'une exemption de garantie bancaire au regard des critères fixés par le modèle commun. Aussi, l'entrée en vigueur différée ne s'appliquera qu'aux fournisseurs qui devront constituer une garantie bancaire ou dont le montant de la garantie bancaire augmenterait en application du modèle commun.

2.1.2. Sur la gestion des calendriers fournisseurs

A l'article 1.3.2. du corps du contrat relatif au GRD et à l'accès au réseau public de distribution ainsi qu'aux articles 1.2 des annexes 1, 2 et 3, le modèle commun GRD-F offrait la possibilité de mentionner que le gestionnaire de réseau s'engage à assurer l'élaboration, la validation et la mise à disposition du Fournisseur des données à la facturation « en gérant les calendriers fournisseurs ». A défaut de choisir cette option, le modèle commun GRD-F proposait une alternative permettant de prévoir que le GRD s'engage à gérer les calendriers fournisseurs « dès lors que le SI du GRD est capable de gérer les calendriers et que le client dispose d'un Compteur Communicant. Ces calendriers seront disponibles au plus tard en 2024 ».
PRIMEO ENERGIE n'a toutefois retenu aucune de ces deux options.
Afin d'intégrer la gestion des calendriers fournisseurs et des compteurs communicants, le modèle commun GRD-F imposait pourtant d'opter pour l'une de ces deux rédactions.
A défaut de pouvoir gérer ces calendriers à ce jour, la CRE demande à PRIMEO ENERGIE d'intégrer à ses engagements la seconde option portant sur la gestion des calendriers fournisseurs lorsque son SI en sera capable et que le client disposera d'un compteur communicant.

2.1.3. Sur la possibilité de demander au GRD via le fournisseur, d'organiser une expertise amiable

PRIMEO ENERGIE n'a pas retenu l'option permettant pour le client de demander au GRD via le fournisseur, de réaliser une expertise amiable en cas de refus d'indemnisation ou de désaccord sur le montant (article 9.2.2.2 du corps du contrat ; article 9.1.2.2 de l'annexe 1, article 7.2 de l'annexe 1 bis et article 9.1.2.2 de l'annexe 2 et article 7.2 de l'annexe 2 bis et 9.1.2.2 de l'annexe 3).
La CRE considère que cette option doit être rendue possible pour le client qui pourrait ne pas être en capacité d'organiser par lui-même une telle expertise amiable.
La CRE demande à PRIMEO ENERGIE d'intégrer cette option dans son modèle de contrat GRD-F

2.1.4. Sur les autres options non retenues

PRIMEO ENERGIE n'a pas retenu l'option du modèle commun GRD-F permettant de mettre à disposition la liste des formules tarifaires compatibles avec chaque dispositif de comptage (article 3.1.1 du corps du contrat).
Compte tenu de la taille du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, la CRE considère que cette option non retenue est justifiée.

2.2. Sur les modifications apportées au modèle commun GRD-F
2.2.1. Sur la mise en place d'une Plateforme d'échanges entre fournisseurs et GRD

PRIMEO ENERGIE a supprimé l'ensemble des références du modèle commun de contrat GRD-F à la Plateforme d'échanges du GRD mise en place pour l'exécution du contrat GRD-F.
Les suppressions semblent justifiées par l'inexistence à ce jour d'une Plateforme d'échanges dédiée du GRD, laquelle a toutefois vocation à être mise en place dans le cadre de la facilitation des échanges de données entre fournisseur et GRD pour l'accès au réseau public de distribution. La CRE demande à PRIMEO ENERGIE de modifier son modèle GRD-F dès la mise en place de cette Plateforme d'échanges.

2.2.2. Sur la mise à disposition de documents sur le site internet

PRIMEO ENERGIE a supprimé la mention selon laquelle les référentiels et l'état des publications des règles du référentiel clientèle (article 1.1, article 3.1, 3.1.1.3, 3.3 et définition de l'annexe 1, préambule et définitions de l'annexe 1 bis et article 1.1, 3.1.1.3.1 et définitions de l'annexe 2, préambule et engagement 2.2, 3.1 et 7 et définitions de l'annexe 2 bis, article 1.1, 3.1, 3.3 5.2.1 et 8.2 et définitions de l'annexe 3) et du catalogue de prestations (article 1.2 du corps du contrat, préambule annexe 1 bis) étaient accessibles sur le site internet du GRD.
Une telle disposition assure pourtant la bonne information du fournisseur et des consommateurs. La CRE demande à PRIMEO ENERGIE de rétablir la référence à la mise à disposition des référentiels et des catalogues de Prestation sur son site internet.

2.2.3. Sur l'accès aux données brutes

Aux articles 3.2.4, 3.3.4, 3.4.4 du corps du contrat, PRIMEO ENERGIE a ajouté la mention suivante : « Ceci étant, la technologie déployée par Primeo Réseau de Distribution est le protocole IP pour la relève des compteurs. Cette technologie ne permet pas de donner un accès direct et donc de permettre l'interrogation à distance des compteurs par des tiers. Primeo Réseau de Distribution mettra à disposition des tiers concernés(clients, fournisseurs, responsables d'équilibre) qui lui en feront la demande et avec accord du Client des codes d'accès personnalisés et sécurisés pour accéder, en consultation, aux données brutes relevées par le GRD. »
A ces mêmes articles, PRIMEO ENERGIE a supprimé la mention du cas relatif à l'accès aux données brutes par l'exploitation d'une sortie numérique locale.
Dans la mesure où ces modifications correspondent à une réalité pratique du GRD, la CRE est favorable à cette modification.

2.2.4. Sur l'absence d'engagement personnalisé

PRIMEO ENERGIE n'a pas retenu d'engagement personnalisé en matière de continuité (annexe 1, article 5.1.2.2) de qualité d'ondes (annexe 1, article 5.1.3.2) et de creux de tension (annexe 1, article 5.1.6.4).
Ces articles étant optionnels dans le modèle commun GRD-F, la CRE considère que, compte tenu de sa taille, PRIMEO ENERGIE n'était pas tenu de proposer un engagement personnalisé.
La CRE est donc favorable à cette rédaction du modèle GRD-F. Afin d'assurer la cohérence de la numérotation du contrat, la CRE demande toutefois que ces articles soient maintenus et qu'il y soit indiqué la mention « sans objet ».

2.2.5. Sur la suppression de certaines clauses

PRIMEO ENERGIE a supprimé plusieurs clauses du modèle commun GRD-F :

- l'article 1.7 du corps du contrat renvoie aux modalités prévues dans les référentiels du GRD pour la publication des indicateurs représentatifs de la performance des processus d'accès au RPD à la maille du GRD.

Toutefois, PRIMEO ENERGIE a supprimé l'intégralité de cet engagement.
Dans la mesure où la personnalisation offerte par le modèle commun GRD-F reposait uniquement sur la périodicité de cette publication, la CRE considère que cet article doit être rétabli et le renvoi aux référentiels du GRD pour la publication des indicateurs maintenu ;

- à l'article 1.5 de l'annexe 2 du corps du contrat, PRIMEO ENERGIE a supprimé l'alinéa qui prévoit que les frais pour déplacement en vain ou de dédit sont régis par les décisions sur les tarifs d'utilisation du RPD et des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le GRD et que leur montant figure au catalogue des prestations du GRD en vigueur.

Cette mention constituant une garantie pour les parties, la CRE demande à PRIMEO ENERGIE de rétablir la rédaction du modèle commun.

2.2.6. Remarques diverses

PRIMEO ENERGIE a procédé à plusieurs modifications non substantielles du modèle commun de contrat GRD-F :

- PRIMEO ENERGIE a supprimé des références aux fenêtres d'appel au motif qu'elles n'existent plus sur leurs dispositifs de comptage ;
- à l'article 3.2.2 du corps du contrat, PRIMEO ENERGIE a modifié la définition d'un des flux de données mises à disposition par le GRD en supprimant les « flux de données contractuelles », mais n'a pas procédé à cette suppression aux articles 3.3.2 et 3.3.3 du corps du contrat. Cette modification correspondant à une réalité pratique du GRD, et ces articles étant à personnaliser, la CRE est favorable à l'intégration de ces dispositions dans le modèle de contrat GRD-F. Toutefois, elle demande à PRIMEO ENERGIE d'harmoniser la définition des flux dans le corps du contrat.

  1. Sur l'entrée en vigueur immédiate du modèle GRD-F

Afin de garantir la non-discrimination entre les fournisseurs, d'assurer une bonne gestion de l'accès aux réseaux par le gestionnaire de réseau et l'effectivité de la mise en place de la simplification contractuelle en matière d'autoconsommation individuelle, le modèle de contrat tel qu'approuvé par la CRE s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente délibération au Journal officiel. Le GRD adressera donc aux fournisseurs un nouveau contrat conforme au modèle approuvé.

Décision de la CRE

En application des dispositions du 6° de l'article L. 134-3 et de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, introduites par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, PRIMEO ENERGIE a saisi la CRE par courriel du 13 octobre 2020 d'une demande d'approbation de la nouvelle version du modèle de contrat relatif à l'accès aux réseaux publics de distribution, à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique, conclu entre ces derniers et les fournisseurs d'électricité (contrat GRD-F).
La CRE approuve les modèles de contrat GRD-F intégrant les modifications suivantes :

- intégrer l'option de dépôt d'une garantie pour que les fournisseurs remplissent leurs obligations au titre de l'article 8 du corps du contrat dans un délai de 18 mois à compter de la publication de la présente délibération au Journal officiel de la République française ;
- intégrer l'option portant sur la gestion des calendriers fournisseurs lorsque son SI en sera capable et que le client disposera d'un compteur communicant (article 1.3.2 du corps du contrat) ;
- intégrer l'option permettant pour le client de demander au GRD via le fournisseur, de réaliser une expertise amiable en cas de refus d'indemnisation ou de désaccord sur le montant article 9.1.2.2 de l'annexe 1, article 7.2 de l'annexe 1 bis et article 9.1.2.2 de l'annexe 2 et article 7.2 de l'annexe 2 bis et 9.1.2.2 de l'annexe 3) ;
- modifier le modèle GRD-F dès la mise en place de cette Plateforme d'échanges entre GRD et fournisseur ;
- rétablir la mention selon laquelle les référentiels et l'état des publications des règles du référentiel clientèle (article 1.1, article 3.1, 3.1.1.3, 3.3 et définition de l'annexe 1, préambule et définitions de l'annexe 1 bis et article 1.1, 3.1.1.3.1 et définitions de l'annexe 2, préambule et engagement 2.2, 3.1 et 7 et définitions de l'annexe 2 bis, article 1.1, 3.1, 3.3 5.2.1 et 8.2 et définitions de l'annexe 3) et du catalogue de prestations (article 1.2 du corps du contrat, préambule annexe 1 bis) sont accessibles sur le site internet du GRD ;
- harmoniser les dispositions relatives aux flux de données contractuelles (articles 3.2.2, 3.3.2 et 3.3.3 du corps du contrat ;
- rétablir la rédaction l'article 1.7 du corps du contrat relatif aux modalités de suivi du contrat ;
- rétablir la rédaction de l'article 1.5 de l'annexe 2.

L'entrée en vigueur différée des dispositions relatives à la garantie bancaire prévue au point 2.4.3 de la délibération n° 2019-234 du 24 octobre 2019 ne s'appliquera qu'aux fournisseurs qui devront constituer une garantie bancaire ou dont le montant de la garantie bancaire augmenterait en application du modèle commun de contrat GRD-F.
PRIMEO ENERGIE publiera dans les meilleurs délais dans sa documentation technique de référence le modèle de contrat GRD-F ainsi approuvé.
Le modèle GRD-F s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente délibération au Journal officiel de la République française PRIMEO ENERGIE adressera donc aux fournisseurs un nouveau contrat conforme au modèle approuvé.
La présente délibération sera transmise à PRIMEO ENERGIE et publiée au Journal officiel de la République française. Elle est par ailleurs transmise à la ministre de la transition écologique et publiée sur le site internet de la CRE.


Historique des versions

Version 1

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.

1. Contexte, compétence et saisine de la CRE

Les dispositions de l'article L. 134-1 du code de l'énergie confèrent à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) la compétence pour préciser les règles concernant les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation.

En outre, les dispositions du 6° de l'article L. 134-3 du code de l'énergie disposent que la CRE approuve les « modèles de contrats ou de protocole d'accès aux réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs ».

Les dispositions de l'article L. 111-92-1 de ce code énoncent également que des « modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie en application du 6° de l'article L. 134-3 ». Il est précisé que « Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision d'acceptation ».

Afin d'harmoniser les pratiques et d'améliorer le fonctionnement des marchés, la CRE a souhaité organiser sous son égide une concertation entre les gestionnaires de réseau de distribution (ci-après « GRD ») et les acteurs de marché en vue de définir un modèle de contrat GRD-Fournisseurs (GRD-F) commun à tous les GRD d'électricité.

Par une délibération du 24 octobre 2019 (1), la CRE a ainsi fixé le modèle de contrat et les annexes qui doivent être utilisés par chacun des GRD lors de l'élaboration de leur modèle de contrat GRD-F, dont ils doivent saisir la CRE pour approbation.

Par délibération du 25 juin 2020, la CRE a approuvé le modèle de contrat d'accès aux réseaux publics de distribution d'Enedis pour les points de connexion en contrat unique (2).

Dans ce cadre, PRIMEO ENERGIE, gestionnaire de réseau de distribution d'électricité desservant moins de 100 000 clients, a saisi la CRE par courrier du 13 octobre 2020, d'une demande d'approbation de son nouveau modèle de contrat relatif à l'accès au réseau public de distribution (RPD), à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique, conclu entre les GRD et les fournisseurs d'électricité (ci-après le « modèle de GRD-F »).

Conformément aux dispositions de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, la CRE dispose d'un délai de trois mois pour approuver ce modèle de contrat.

2. Proposition de PRIMEO ENERGIE et analyse de la CRE

Le modèle de contrat GRD-F approuvé par la délibération du 24 octobre 2019 précitée a laissé certaines options aux gestionnaires de réseau de distribution dans l'adoption de leur propre modèle.

Les options retenues, d'une part, ainsi que les dispositions modifiées par rapport au modèle commun de contrat GRD-F approuvé par la CRE, d'autre part, ont fait l'objet d'une analyse détaillée par la CRE et appellent les observations qui suivent.

2.1. Sur les options non retenues par rapport au modèle commun GRD-F

2.1.1. Sur la garantie bancaire

A l'article 8 du corps du contrat du modèle GRD-F, PRIMEO ENERGIE n'a pas retenu l'option permettant au fournisseur de remplir son obligation par la présentation d'un dépôt de garantie en lieu et place de la garantie bancaire. Le dépôt de garantie est une option offerte par le modèle commun GRD-F proposé par la CRE dans la délibération du 24 octobre 2019 permettant de donner plus de souplesse aux fournisseurs afin de répondre à leurs obligations. La CRE considère que PRIMEO ENERGIE doit retenir cette option dans son modèle de contrat GRD-F.

Néanmoins, compte tenu de l'adaptation organisationnelle que cette option implique pour ce gestionnaire de réseau de distribution (ci-après « GRD ») desservant moins de 100 000 clients, un délai de 18 mois est accordé à PRIMEO ENERGIE pour mettre en œuvre l'option du dépôt de garantie.

Par ailleurs, conformément au point 2.4.3 de la délibération n° 2019-234 du 24 octobre 2019, la CRE considère qu'une entrée en vigueur différée de 12 mois du nouveau dispositif de garantie bancaire, à compter de l'approbation du contrat GRD-F de PRIMEO ENERGIE par la présente délibération est nécessaire.

Cette entrée en vigueur différée a été proposée « afin que les fournisseurs qui ne sont pas actuellement tenus de présenter une garantie bancaire puissent bénéficier d'un délai nécessaire à la constitution des garanties bancaires requises » (3). Dès lors, la CRE considère que cette entrée en vigueur différée ne doit venir pénaliser des fournisseurs qui pourraient justifier d'une exemption de garantie bancaire au regard des critères fixés par le modèle commun. Aussi, l'entrée en vigueur différée ne s'appliquera qu'aux fournisseurs qui devront constituer une garantie bancaire ou dont le montant de la garantie bancaire augmenterait en application du modèle commun.

2.1.2. Sur la gestion des calendriers fournisseurs

A l'article 1.3.2. du corps du contrat relatif au GRD et à l'accès au réseau public de distribution ainsi qu'aux articles 1.2 des annexes 1, 2 et 3, le modèle commun GRD-F offrait la possibilité de mentionner que le gestionnaire de réseau s'engage à assurer l'élaboration, la validation et la mise à disposition du Fournisseur des données à la facturation « en gérant les calendriers fournisseurs ». A défaut de choisir cette option, le modèle commun GRD-F proposait une alternative permettant de prévoir que le GRD s'engage à gérer les calendriers fournisseurs « dès lors que le SI du GRD est capable de gérer les calendriers et que le client dispose d'un Compteur Communicant. Ces calendriers seront disponibles au plus tard en 2024 ».

PRIMEO ENERGIE n'a toutefois retenu aucune de ces deux options.

Afin d'intégrer la gestion des calendriers fournisseurs et des compteurs communicants, le modèle commun GRD-F imposait pourtant d'opter pour l'une de ces deux rédactions.

A défaut de pouvoir gérer ces calendriers à ce jour, la CRE demande à PRIMEO ENERGIE d'intégrer à ses engagements la seconde option portant sur la gestion des calendriers fournisseurs lorsque son SI en sera capable et que le client disposera d'un compteur communicant.

2.1.3. Sur la possibilité de demander au GRD via le fournisseur, d'organiser une expertise amiable

PRIMEO ENERGIE n'a pas retenu l'option permettant pour le client de demander au GRD via le fournisseur, de réaliser une expertise amiable en cas de refus d'indemnisation ou de désaccord sur le montant (article 9.2.2.2 du corps du contrat ; article 9.1.2.2 de l'annexe 1, article 7.2 de l'annexe 1 bis et article 9.1.2.2 de l'annexe 2 et article 7.2 de l'annexe 2 bis et 9.1.2.2 de l'annexe 3).

La CRE considère que cette option doit être rendue possible pour le client qui pourrait ne pas être en capacité d'organiser par lui-même une telle expertise amiable.

La CRE demande à PRIMEO ENERGIE d'intégrer cette option dans son modèle de contrat GRD-F

2.1.4. Sur les autres options non retenues

PRIMEO ENERGIE n'a pas retenu l'option du modèle commun GRD-F permettant de mettre à disposition la liste des formules tarifaires compatibles avec chaque dispositif de comptage (article 3.1.1 du corps du contrat).

Compte tenu de la taille du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, la CRE considère que cette option non retenue est justifiée.

2.2. Sur les modifications apportées au modèle commun GRD-F

2.2.1. Sur la mise en place d'une Plateforme d'échanges entre fournisseurs et GRD

PRIMEO ENERGIE a supprimé l'ensemble des références du modèle commun de contrat GRD-F à la Plateforme d'échanges du GRD mise en place pour l'exécution du contrat GRD-F.

Les suppressions semblent justifiées par l'inexistence à ce jour d'une Plateforme d'échanges dédiée du GRD, laquelle a toutefois vocation à être mise en place dans le cadre de la facilitation des échanges de données entre fournisseur et GRD pour l'accès au réseau public de distribution. La CRE demande à PRIMEO ENERGIE de modifier son modèle GRD-F dès la mise en place de cette Plateforme d'échanges.

2.2.2. Sur la mise à disposition de documents sur le site internet

PRIMEO ENERGIE a supprimé la mention selon laquelle les référentiels et l'état des publications des règles du référentiel clientèle (article 1.1, article 3.1, 3.1.1.3, 3.3 et définition de l'annexe 1, préambule et définitions de l'annexe 1 bis et article 1.1, 3.1.1.3.1 et définitions de l'annexe 2, préambule et engagement 2.2, 3.1 et 7 et définitions de l'annexe 2 bis, article 1.1, 3.1, 3.3 5.2.1 et 8.2 et définitions de l'annexe 3) et du catalogue de prestations (article 1.2 du corps du contrat, préambule annexe 1 bis) étaient accessibles sur le site internet du GRD.

Une telle disposition assure pourtant la bonne information du fournisseur et des consommateurs. La CRE demande à PRIMEO ENERGIE de rétablir la référence à la mise à disposition des référentiels et des catalogues de Prestation sur son site internet.

2.2.3. Sur l'accès aux données brutes

Aux articles 3.2.4, 3.3.4, 3.4.4 du corps du contrat, PRIMEO ENERGIE a ajouté la mention suivante : « Ceci étant, la technologie déployée par Primeo Réseau de Distribution est le protocole IP pour la relève des compteurs. Cette technologie ne permet pas de donner un accès direct et donc de permettre l'interrogation à distance des compteurs par des tiers. Primeo Réseau de Distribution mettra à disposition des tiers concernés(clients, fournisseurs, responsables d'équilibre) qui lui en feront la demande et avec accord du Client des codes d'accès personnalisés et sécurisés pour accéder, en consultation, aux données brutes relevées par le GRD. »

A ces mêmes articles, PRIMEO ENERGIE a supprimé la mention du cas relatif à l'accès aux données brutes par l'exploitation d'une sortie numérique locale.

Dans la mesure où ces modifications correspondent à une réalité pratique du GRD, la CRE est favorable à cette modification.

2.2.4. Sur l'absence d'engagement personnalisé

PRIMEO ENERGIE n'a pas retenu d'engagement personnalisé en matière de continuité (annexe 1, article 5.1.2.2) de qualité d'ondes (annexe 1, article 5.1.3.2) et de creux de tension (annexe 1, article 5.1.6.4).

Ces articles étant optionnels dans le modèle commun GRD-F, la CRE considère que, compte tenu de sa taille, PRIMEO ENERGIE n'était pas tenu de proposer un engagement personnalisé.

La CRE est donc favorable à cette rédaction du modèle GRD-F. Afin d'assurer la cohérence de la numérotation du contrat, la CRE demande toutefois que ces articles soient maintenus et qu'il y soit indiqué la mention « sans objet ».

2.2.5. Sur la suppression de certaines clauses

PRIMEO ENERGIE a supprimé plusieurs clauses du modèle commun GRD-F :

- l'article 1.7 du corps du contrat renvoie aux modalités prévues dans les référentiels du GRD pour la publication des indicateurs représentatifs de la performance des processus d'accès au RPD à la maille du GRD.

Toutefois, PRIMEO ENERGIE a supprimé l'intégralité de cet engagement.

Dans la mesure où la personnalisation offerte par le modèle commun GRD-F reposait uniquement sur la périodicité de cette publication, la CRE considère que cet article doit être rétabli et le renvoi aux référentiels du GRD pour la publication des indicateurs maintenu ;

- à l'article 1.5 de l'annexe 2 du corps du contrat, PRIMEO ENERGIE a supprimé l'alinéa qui prévoit que les frais pour déplacement en vain ou de dédit sont régis par les décisions sur les tarifs d'utilisation du RPD et des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le GRD et que leur montant figure au catalogue des prestations du GRD en vigueur.

Cette mention constituant une garantie pour les parties, la CRE demande à PRIMEO ENERGIE de rétablir la rédaction du modèle commun.

2.2.6. Remarques diverses

PRIMEO ENERGIE a procédé à plusieurs modifications non substantielles du modèle commun de contrat GRD-F :

- PRIMEO ENERGIE a supprimé des références aux fenêtres d'appel au motif qu'elles n'existent plus sur leurs dispositifs de comptage ;

- à l'article 3.2.2 du corps du contrat, PRIMEO ENERGIE a modifié la définition d'un des flux de données mises à disposition par le GRD en supprimant les « flux de données contractuelles », mais n'a pas procédé à cette suppression aux articles 3.3.2 et 3.3.3 du corps du contrat. Cette modification correspondant à une réalité pratique du GRD, et ces articles étant à personnaliser, la CRE est favorable à l'intégration de ces dispositions dans le modèle de contrat GRD-F. Toutefois, elle demande à PRIMEO ENERGIE d'harmoniser la définition des flux dans le corps du contrat.

3. Sur l'entrée en vigueur immédiate du modèle GRD-F

Afin de garantir la non-discrimination entre les fournisseurs, d'assurer une bonne gestion de l'accès aux réseaux par le gestionnaire de réseau et l'effectivité de la mise en place de la simplification contractuelle en matière d'autoconsommation individuelle, le modèle de contrat tel qu'approuvé par la CRE s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente délibération au Journal officiel. Le GRD adressera donc aux fournisseurs un nouveau contrat conforme au modèle approuvé.

Décision de la CRE

En application des dispositions du 6° de l'article L. 134-3 et de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, introduites par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, PRIMEO ENERGIE a saisi la CRE par courriel du 13 octobre 2020 d'une demande d'approbation de la nouvelle version du modèle de contrat relatif à l'accès aux réseaux publics de distribution, à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique, conclu entre ces derniers et les fournisseurs d'électricité (contrat GRD-F).

La CRE approuve les modèles de contrat GRD-F intégrant les modifications suivantes :

- intégrer l'option de dépôt d'une garantie pour que les fournisseurs remplissent leurs obligations au titre de l'article 8 du corps du contrat dans un délai de 18 mois à compter de la publication de la présente délibération au Journal officiel de la République française ;

- intégrer l'option portant sur la gestion des calendriers fournisseurs lorsque son SI en sera capable et que le client disposera d'un compteur communicant (article 1.3.2 du corps du contrat) ;

- intégrer l'option permettant pour le client de demander au GRD via le fournisseur, de réaliser une expertise amiable en cas de refus d'indemnisation ou de désaccord sur le montant article 9.1.2.2 de l'annexe 1, article 7.2 de l'annexe 1 bis et article 9.1.2.2 de l'annexe 2 et article 7.2 de l'annexe 2 bis et 9.1.2.2 de l'annexe 3) ;

- modifier le modèle GRD-F dès la mise en place de cette Plateforme d'échanges entre GRD et fournisseur ;

- rétablir la mention selon laquelle les référentiels et l'état des publications des règles du référentiel clientèle (article 1.1, article 3.1, 3.1.1.3, 3.3 et définition de l'annexe 1, préambule et définitions de l'annexe 1 bis et article 1.1, 3.1.1.3.1 et définitions de l'annexe 2, préambule et engagement 2.2, 3.1 et 7 et définitions de l'annexe 2 bis, article 1.1, 3.1, 3.3 5.2.1 et 8.2 et définitions de l'annexe 3) et du catalogue de prestations (article 1.2 du corps du contrat, préambule annexe 1 bis) sont accessibles sur le site internet du GRD ;

- harmoniser les dispositions relatives aux flux de données contractuelles (articles 3.2.2, 3.3.2 et 3.3.3 du corps du contrat ;

- rétablir la rédaction l'article 1.7 du corps du contrat relatif aux modalités de suivi du contrat ;

- rétablir la rédaction de l'article 1.5 de l'annexe 2.

L'entrée en vigueur différée des dispositions relatives à la garantie bancaire prévue au point 2.4.3 de la délibération n° 2019-234 du 24 octobre 2019 ne s'appliquera qu'aux fournisseurs qui devront constituer une garantie bancaire ou dont le montant de la garantie bancaire augmenterait en application du modèle commun de contrat GRD-F.

PRIMEO ENERGIE publiera dans les meilleurs délais dans sa documentation technique de référence le modèle de contrat GRD-F ainsi approuvé.

Le modèle GRD-F s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente délibération au Journal officiel de la République française PRIMEO ENERGIE adressera donc aux fournisseurs un nouveau contrat conforme au modèle approuvé.

La présente délibération sera transmise à PRIMEO ENERGIE et publiée au Journal officiel de la République française. Elle est par ailleurs transmise à la ministre de la transition écologique et publiée sur le site internet de la CRE.