JORF n°0039 du 14 février 2021

Titre Ier : ÉLIGIBILITÉ ET MONTANT DE L'AIDE

Article 1

Une aide sous forme de subvention peut être versée aux entreprises qui réalisent un investissement, relatif à une activité de service de recharge pour véhicules électriques sur les aires de services situées sur le domaine public autoroutier et sur le domaine public du réseau routier national.
Les investissements éligibles sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des transports et du budget. Le bénéfice de l'aide est conditionné à ce qu'aucun commencement d'exécution du projet d'investissement ne soit réalisé avant la date de réception de la demande de subvention par l'Agence de services et de paiement.

Article 2

Peut bénéficier de l'aide toute entreprise exerçant l'activité d'installateur ou d'opérateur d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou assumant des investissements relatifs à une activité de service de recharge pour véhicules électriques sur les aires de services situées sur le domaine public autoroutier et sur le domaine public du réseau routier national.
Les bénéficiaires de l'aide doivent démontrer qu'ils ont été sélectionnés au terme de procédures ouvertes et transparentes ou que les investissements qu'ils assument, relatifs à une activité de service de recharge pour véhicules électriques, sont réalisés par des entreprises sélectionnées au terme de procédures ouvertes et transparentes.
Seules les entreprises pouvant attester de leur régularité fiscale et sociale sont éligibles à une telle aide.

Article 3

L'aide mentionnée au 1er alinéa de l'article 1er n'excède pas la dépense éligible.
Pour l'application du premier alinéa, la dépense éligible est constituée du coût hors taxe de l'investissement relatif aux stations de recharge et les travaux d'aménagements et de raccordement liés à leurs installations. Les frais de personnels du bénéficiaire ne sont pas éligibles.
Dans le cas où les biens éligibles font l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat, la dépense d'investissement prise en compte correspond à la valeur du bien éligible à la date de signature du contrat que le locataire aurait inscrit à son actif s'il en avait été propriétaire, hors frais financiers immobilisés par le bailleur.

Article 4

Le montant de l'aide, seul ou cumulé avec toute autre aide à l'investissement, n'excède pas les niveaux autorisés par la réglementation européenne au regard notamment du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou toute évolution future de ce règlement.
Les modalités de détermination du montant de l'aide mentionnée au premier alinéa de l'article 1er sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des transports et du budget.

Article 5

L'aide mentionnée au premier alinéa de l'article 1er peut être demandée jusqu'au 31 décembre 2022 sous réserve de disponibilités des crédits.