JORF n°0240 du 2 octobre 2020

Délibération n°2020-181 du 16 juillet 2020

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.

  1. Contexte, compétence et saisine de la CRE

Les dispositions de l'article L. 134-1 du code de l'énergie confèrent à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) la compétence pour préciser les règles concernant les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation.
En outre, les dispositions du 6° de l'article L. 134-3 du code de l'énergie disposent que la CRE approuve les « modèles de contrats ou de protocole d'accès aux réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs ».
Les dispositions de l'article L. 111-92-1 de ce code énoncent également que des « modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie en application du 6° de l'article L. 134-3 ». Il est précisé que « Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision d'acceptation ».
Afin d'harmoniser les pratiques et d'améliorer le fonctionnement des marchés, la CRE a souhaité organiser sous son égide une concertation entre les gestionnaires de réseau de distribution (ci-après « GRD ») et les acteurs de marché en vue de définir un modèle de contrat GRD-Fournisseurs (GRD-F) commun à tous les GRD d'électricité.
Par une délibération du 24 octobre 2019 (1), la CRE a ainsi fixé le modèle de contrat et les annexes qui doivent être utilisés par chacun des GRD lors de l'élaboration de leur modèle de contrat GRD-F, dont ils doivent saisir la CRE pour approbation.
Par délibération du 25 juin 2020, la CRE a approuvé le modèle de contrat d'accès aux réseaux publics de distribution d'Enedis pour les points de connexion en contrat unique (2).
Dans ce cadre, la CESML, gestionnaire de réseau de distribution d'électricité desservant moins de 100 000 clients, a saisi la CRE par courrier du 6 janvier 2020, d'une demande d'approbation de son nouveau modèle de contrat relatif à l'accès au réseau public de distribution (RPD), à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique, conclu entre les GRD et les fournisseurs d'électricité (ci-après le « modèle de GRD-F »).
Conformément aux dispositions de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, la CRE disposait d'un délai de trois mois pour approuver ce modèle de contrat. Toutefois, conformément aux articles 1er et 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, ce délai a été suspendu jusqu'au 23 juin 2020.

  1. Proposition de la CESML et analyse de la CRE

Le modèle de contrat GRD-F approuvé par la délibération du 24 octobre 2019 précitée a laissé certaines options aux gestionnaires de réseau de distribution dans l'adoption de leur propre modèle.
Les options retenues, d'une part, ainsi que les dispositions modifiées par rapport au modèle commun de contrat GRD-F approuvé par la CRE, d'autre part, ont fait l'objet d'une analyse détaillée par la CRE et appellent les observations qui suivent.

2.1. Sur les options non retenues par rapport au modèle commun GRD-F
2.1.1. Sur la garantie bancaire

A l'article 8 du corps du contrat du modèle GRD-F, la CESML n'a pas retenu l'option permettant au fournisseur de remplir son obligation par la présentation d'un dépôt de garantie en lieu et place de la garantie bancaire. Le dépôt de garantie est une option offerte par le modèle commun GRD-F proposé par la CRE dans la délibération du 24 octobre 2019 permettant de donner plus de souplesse aux fournisseurs afin de répondre à leurs obligations. La CRE considère que la CESML doit retenir cette option dans son modèle de contrat GRD-F.
Néanmoins, compte tenu de l'adaptation organisationnelle que cette option implique pour ce gestionnaire de réseau de distribution (ci-après « GRD ») desservant moins de 100 000 clients, un délai de 18 mois est accordé à la CESML pour mettre en œuvre l'option du dépôt de garantie.
Par ailleurs, conformément au point 2.4.3 de la délibération n° 2019-234 du 24 octobre 2019, la CRE considère qu'une entrée en vigueur différée de 12 mois du nouveau dispositif de garantie bancaire, à compter de l'approbation du contrat GRD-F de la CESML par la présente délibération est nécessaire.
Cette entrée en vigueur différée a été proposée « afin que les fournisseurs qui ne sont pas actuellement tenus de présenter une garantie bancaire puissent bénéficier d'un délai nécessaire à la constitution des garanties bancaires requises » (3). Dès lors, la CRE considère que cette entrée en vigueur différée ne doit venir pénaliser des fournisseurs qui pourraient justifier d'une exemption de garantie bancaire au regard des critères fixés par le modèle commun. Aussi, l'entrée en vigueur différée ne s'appliquera qu'aux fournisseurs qui devront constituer une garantie bancaire ou dont le montant de la garantie bancaire augmenterait en application du modèle commun.

2.1.2. Sur l'information vers le fournisseur

La CESML n'a pas retenu les options permettant d'informer le fournisseur et/ou le client en cas de travaux lors de coupures pour travaux ou pour raisons de sécurité (article 1.3.2 et 5.2 du corps du contrat) ou de l'existence de corrections de la courbe de charge (annexe 2, article 3.2.4.2).
Dans les ELD de moins de 100 000 clients, le fournisseur historique n'est pas séparé du GRD et peut donc accéder à un certain nombre d'informations. L'absence d'information à destination des fournisseurs se traduirait donc dans les faits à une absence d'information des éventuels fournisseurs alternatifs. La CRE considère que ces informations doivent être mises à disposition de tous les fournisseurs et demande donc à la CESML d'intégrer ces deux options dans son modèle de contrat GRD-F.

2.1.3. Sur la possibilité de demander au GRD via le fournisseur, d'organiser une expertise amiable

La CESML n'a pas retenu l'option permettant pour le client de demander au GRD via le fournisseur, de réaliser une expertise amiable en cas de refus d'indemnisation ou de désaccord sur le montant (article 9.2.2.2 du corps du contrat).
La CRE considère que cette option doit être rendue possible pour le client qui pourrait ne pas être en capacité d'organiser par lui-même une telle expertise amiable.
La CRE demande à la CESML d'intégrer cette option dans son modèle de contrat GRD-F.

2.1.4. Sur les autres options non retenues

La CESML n'a pas retenu les options suivantes du modèle commun GRD-F ;

- l'option permettant de mettre à disposition la liste des formules tarifaires compatibles avec chaque dispositif de comptage (article 3.1.1 du corps du contrat) ;
- la possibilité d'appliquer un facteur de réduction aux montants de pénalité applicables en cas d'évènement exceptionnel (article 5.3.1 du corps du contrat).

Compte tenu de la taille du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, la CRE considère que les autres options non retenues sont justifiées.

2.2. Sur les modifications apportées au modèle commun GRD-F
2.2.1. Sur le délai d'information du fournisseur en cas de dépassement de la puissance souscrite par rapport à la capacité des ouvrages existants

L'article 4.1.4.1 du corps du contrat prévoit la personnalisation du délai d'information du fournisseur en cas de dépassement de la puissance souscrite par rapport à la capacité des ouvrages existants.
Toutefois, la CESML n'a mentionné aucun délai dans son modèle de contrat GRD-F.
La CRE considère que, conformément au modèle commun de contrat GRD-F, la CESML doit prévoir un délai dans lequel le Fournisseur est avisé du dépassement de puissance souscrite par rapport à la capacité des ouvrages existants.

2.2.2. Sur la suppression de certaines clauses

La CESML a supprimé plusieurs clauses du modèle commun GRD-F :

- L'article 1.7 du corps du contrat prévoit la personnalisation de la périodicité à laquelle le GRD publie les indicateurs représentatifs de performance du processus d'accès au RPD à la maille du GRD.

Toutefois, la CESML a supprimé l'intégralité de cet engagement.
Dans la mesure où la personnalisation offerte par le modèle commun GRD-F reposait uniquement sur la périodicité de cette publication, la CRE considère que cet article doit être rétabli.

- L'article 2.2 de l'annexe 2 du modèle commun GRD-F permet de personnaliser les délais dans lesquels le GRD communique les délais de réalisation des travaux de raccordement en cas d'augmentation de puissance.

Toutefois, la CESML a supprimé l'intégralité de cette clause dans le modèle de contrat GRD-F soumis à l'approbation de la CRE. Une telle suppression conduit à supprimer les obligations du GRD relatives à la communication des délais de réalisation des travaux de raccordement.
La CRE considère que cette clause doit être maintenue et personnalisée quant au délai de communication des délais de travaux de raccordement en cas d'augmentation de puissance.

- Les annexes du modèle commun GRD-F renvoient aux modalités définies par le GRD sur son site internet s'agissant de l'accès du client historique à ses données de consommation (article 2.1 de l'annexe 1 bis et 2 bis et article 3.3 de l'annexe 3).

Toutefois, la CESML a supprimé l'intégralité de cette référence de sorte qu'il n'est pas possible d'identifier où serait disponible l'historique des données de consommation du client ni les modalités selon lesquelles elles sont consultables.
La CRE considère que, conformément au modèle commun GRD-F, le contrat doit maintenir un renvoi à la définition des modalités d'accès du client à son historique des données de consommation.

- Les articles 5.2.1 et 8.2 du modèle commun GRD-F stipulent que le GRD met à disposition sur son site internet des informations sur les précautions élémentaires à mettre en œuvre pour que l'installation intérieure et les appareils électriques du client supportent les conséquences de perturbations sur le réseau et évitent de perturber le RPD.

Toutefois, la CESML a supprimé l'intégralité de cette clause. Cette suppression conduit à limiter l'information du client final sur les précautions lui permettant de se prémunir des incidences d'une perturbation du réseau public de distribution sur ses propres appareils.
La CRE considère que cette clause doit être rétablie afin de garantir l'information du client final.

  1. Sur l'entrée en vigueur immédiate du modèle GRD-F

Afin de garantir la non-discrimination entre les fournisseurs, d'assurer une bonne gestion de l'accès aux réseaux par le gestionnaire de réseau et l'effectivité de la mise en place de la simplification contractuelle en matière d'autoconsommation individuelle, le modèle de contrat tel qu'approuvé par la CRE s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel. Le GRD adressera donc aux fournisseurs un nouveau contrat conforme au modèle approuvé.

  1. Décision de la CRE

En application des dispositions du 6° de l'article L. 134-3 et de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, introduites par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, la CESML a saisi la CRE par courrier du 6 janvier 2020 d'une demande d'approbation de la nouvelle version du modèle de contrat relatif à l'accès aux réseaux publics de distribution, à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique, conclu entre ces derniers et les fournisseurs d'électricité (contrat GRD-F).
La CRE approuve les modèles de contrat GRD-F sous réserve de l'intégration des modifications suivantes :

- intégrer l'option de dépôt d'une garantie pour que les fournisseurs remplissent leurs obligations au titre de l'article 8 du corps du contrat dans un délai de 18 mois à compter de la publication de la présente délibération au Journal officiel de la République française ;
- intégrer l'option permettant d'informer le fournisseur en cas de travaux lors de coupures pour travaux ou pour raisons de sécurité (articles 1.3.2 et 5.2 du corps du contrat) ;
- intégrer l'option permettant au client de demander au GRD, via le fournisseur, d'organiser une expertise amiable en cas de refus d'indemnisation ou de désaccord sur le montant (article 9.2.2.2 du corps du contrat) ;
- intégrer l'option permettant d'informer le fournisseur et le client de l'existence de corrections de la courbe de charge (annexe 2, article 3.2.4.2) ;
- mentionner un délai d'information du fournisseur en cas de dépassement de la puissance souscrite par rapport à la capacité des ouvrages existants (article 4.1.4.1 du corps du contrat) ;
- rétablir l'engagement relatif à la publication des indicateurs représentatifs de performance du processus d'accès au réseau public de distribution (article 1.7 du corps du contrat) ;
- rétablir et personnaliser la clause relative à la communication des délais de réalisation de travaux de raccordement en cas d'augmentation de puissance (article 2.2 de l'annexe 2) ;
- maintenir un renvoi à la définition des modalités d'accès du client à son historique des données de consommation (article 2.1 de l'annexe 1 bis et 2 bis et article 3.3 de l'annexe 3) ;
- rétablir la clause relative à l'information du client sur les précautions élémentaires à mettre en œuvre pour que son installation intérieure et ses appareils électriques supportent les conséquences de perturbations sur le réseau et évitent de perturber le RPD (articles 5.2.1 et 8.2 du corps du contrat).

L'entrée en vigueur différée des dispositions relatives à la garantie bancaire prévue au point 2.4.3 de la délibération n° 2019-234 du 24 octobre 2019 ne s'appliquera qu'aux fournisseurs qui devront constituer une garantie bancaire ou dont le montant de la garantie bancaire augmenterait en application du modèle commun de contrat GRD-F.
La CESML publiera dans les meilleurs délais dans sa documentation technique de référence, le modèle de contrat GRD-F ainsi approuvé.
Le modèle GRD-F s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente délibération au Journal officiel de la République française. La CESML adressera donc aux fournisseurs un nouveau contrat conforme au modèle approuvé.
La présente délibération sera transmise à la CESML et publiée au Journal officiel de la République française. Elle est transmise à la ministre de la transition écologique et publiée sur le site internet de la CRE.

  1. Annexe : liste des documents annexés à la présente délibération

Modèle de contrat GRD/ <fournisseur> relatif à l'accès au réseau public de distribution, à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique ;
Annexe 1 « Dispositions générales relatives à l'accès et à l'utilisation du RPD pour les sites en contrat uniques alimentés en HTA » ;
Annexe 1 bis « synthèse des dispositions générales relatives à l'accès et à l'utilisation du réseau public de distribution HTA pour les clients en contrat unique » ;
Annexe 2 « Dispositions Générales relatives à l'accès et à l'utilisation du RPD pour les sites en contrat unique alimentés en BT et de puissance(s) souscrite(s) supérieure(s) à 36 kVA » ;
Annexe 2 bis « Synthèse des dispositions générales relatives à l'accès et à l'utilisation du réseau public de distribution basse tension pour les Clients en Contrat Unique » ;
Annexe 3 « Dispositions Générales relatives à l'accès et à l'utilisation du RPD pour les sites en contrat unique alimentés en BT et de puissance souscrite ≤ 36 kVA » ;
Annexe 5 : « Modèle de document de garantie bancaire à première demande ».</fournisseur>

Délibéré à Paris, le 16 juillet 2020.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

J.-F. Carenco

(1) Délibération n° 2019-234 de la CRE du 24 octobre 2019 portant orientations sur le modèle de contrat Gestionnaire de Réseau de Distribution - Fournisseurs commun à tous les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité.

(2) Délibération n° 2020-169 du 25 juin 2020 portant approbation du modèle de contrat d'accès aux réseaux publics de distribution d'Enedis pour les points de connexion en contrat unique.

(3) Point 2.4.3 de la délibération n° 2019-234 du 24 octobre 2019 3 portant orientations sur le modèle de contrat Gestionnaire de Réseau de Distribution - Fournisseurs commun à tous les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité.