JORF n°0290 du 14 décembre 2019

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Jean-Laurent LASTELLE et Ivan FAUCHEUX, commissaires.

  1. Saisine et compétence de la CRE

L'article L. 342-4 du code de l'énergie énonce que la « convention de raccordement, liant le gestionnaire du réseau public de transport et le demandeur de raccordement, est établie sur la base de modèles publiés par le gestionnaire du réseau public de transport. Ces modèles sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur publication. Ces modèles sont révisés sur l'initiative du gestionnaire de réseau de transport ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie ».
L'article D. 342-10 de ce même code dispose notamment que « toute installation raccordée à un réseau public d'électricité fait l'objet d'une convention de raccordement […] entre le demandeur et le gestionnaire du réseau. [Cette convention est établie] avant la mise en service de l'installation ». Enfin, l'article D. 342-11 de ce code prévoit que la « convention de raccordement définit le point de raccordement, mentionne les caractéristiques et les performances déclarées de l'installation et contient un descriptif de la solution technique retenue pour ce raccordement ».
La société Réseau de transport d'électricité (RTE) a soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), le 19 septembre 2019, un projet de révision du modèle de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité des installations de production issues de sources d'énergie renouvelable dont le point de livraison est situé en mer et hors application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie relatif à la maîtrise d'ouvrage déléguée (ci-après installations de production en mer hors appel d'offres).
Cette saisine était accompagnée du bilan de la concertation afférente organisée au sein du Comité des utilisateurs du réseau public de transport d'électricité (CURTE).

  1. Contexte et description du projet soumis à l'approbation de la CRE

Le modèle de convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité des installations de production se compose des quatre documents suivants :

- des conditions générales ;
- des conditions particulières relatives aux « Caractéristiques des ouvrages de raccordement » ;
- des conditions particulières relatives aux « Caractéristiques et performances de l'installation » ;
- des conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement ».

Les conditions générales constituent un cadre « générique » qui n'a pas vocation à être modifié par les parties, tandis que les conditions particulières doivent refléter les spécificités de chaque installation de production.
Par une délibération du 1er février 2018 (1), la CRE a approuvé un premier modèle de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement pour les installations de production à partir de sources d'énergie renouvelable dont le point de livraison est situé en mer. A la suite de la modification du dispositif de maîtrise d'ouvrage déléguée, introduite par l'article 59 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (2) (dite « ESSOC ») et le décret n° 2019-97 du 13 février 2019 (3), une révision de ce modèle a été approuvé par la CRE par une délibération du 4 avril 2019 (4). Ce modèle, remplaçant le précédent, n'est applicable qu'aux installations situées en mer n'ayant pas fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 du code de l'énergie et n'ayant pas souhaité réaliser leur raccordement en maîtrise d'ouvrage déléguée conformément à l'article L. 342-2 de ce même code.
Par ailleurs, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi ESSOC, la CRE a approuvé par une délibération du 8 novembre 2018 (5) un autre modèle de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement. Ce dernier est applicable aux installations de production issues de sources d'énergie renouvelable dont le point de livraison est situé en mer ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 du code de l'énergie et pour laquelle le lauréat a été désigné avant le 1er janvier 2015 (ci-après « installations de production situées en mer en appel d'offres »). Ce modèle se fonde sur celui approuvé par la délibération de la CRE du 1er février 2018 (6). En plus des modifications nécessitées par l'article 58 de la loi ESSOC, il comprend des améliorations découlant de la concertation et non spécifiques aux installations de production en mer en appel d'offres.
RTE souhaite étendre ces améliorations au modèle destiné aux installations en mer hors appel d'offres. En conséquence, le projet de révision du modèle conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement soumis à l'approbation de la CRE le 19 septembre 2019 adapte ces améliorations pour les étendre aux installations de production en mer hors appel d'offre.

  1. Consultation des acteurs

RTE a organisé une réunion de concertation dans le cadre du groupe de travail « Raccordement et accès au réseau des producteurs » du CURTE le 31 janvier 2019 et une consultation publique sur le projet modèle de conditions particulières du 22 février 2019 au 15 mars 2019.
Un seul acteur s'est prononcé en émettant un avis favorable à l'ensemble des propositions d'évolution.

  1. Analyse de la CRE

La CRE a vérifié que le projet de révision du modèle de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement pour les installations de production en mer hors appel d'offres comprend les améliorations déjà approuvées par la CRE dans sa délibération n° 2018-227 susmentionnée.

4.1. L'encadrement des modifications

Dans son projet de modèle de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement, au paragraphe 4-7, RTE a introduit deux clauses en vertu desquelles chacune des parties s'engage à fournir ses meilleurs efforts afin de minimiser les coûts induits par une modification des travaux de raccordement, qu'elle soit à l'initiative du demandeur ou de RTE.
RTE a, en outre, instauré une obligation de notification de la modification envisagée à la charge de la partie à l'origine de cette demande.
Cette modalité est identique à celle mise en œuvre pour les installations de production en mer en appel d'offres et déjà approuvée. La CRE est favorable à cette modification.

4.2. La prise en compte d'un avis favorable pour RTE dans la procédure d'expertise

Lors de la mise à disposition de la liaison de raccordement par RTE, le producteur peut faire des observations et refuser cette mise à disposition. Dans ce cas une procédure d'expertise peut être mise en place. Elle est menée par un collège d'experts nommés par les parties conformément au paragraphe 7-2. Cette expertise est susceptible de conduire à un retard dans la mise à disposition des ouvrages de raccordement et, par suite, au payement d'indemnités de retard par RTE.
Dans son projet de modèle de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement, RTE a ajouté un alinéa au paragraphe 4-9-2 traitant du cas où la procédure d'expertise conduirait in fine à un avis favorable pour le gestionnaire de réseau. La modification prévoit que les indemnités indument versées par RTE lui sont restituées.
Cette disposition fait suite à une demande de la CRE dans sa délibération du 1er février 2018 et correspond bien à celle mise en œuvre pour les installations de production en mer en appel d'offres.
La CRE est favorable à cette modification.

4.3. La cotation des garanties financières fournies par RTE

Dans son projet de modèle de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement, au paragraphe 4-11, RTE a précisé la cotation des garanties financières qu'il fournit. Elle est équivalente à celle des garanties financières que l'utilisateur doit fournir.
Cette modalité est identique à celle mise en œuvre pour les installations de production en mer en appel d'offres.
La CRE est favorable à cette modification.

4.4. Les modalités de paiement des assurances

Dans son projet de modèle de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement, RTE a introduit un paragraphe 5-8. Celui-ci a pour objectif de préciser les modalités de paiement par l'utilisateur des dépenses relatives à l'assurance souscrite par RTE lorsque le retard de la mise en service de l'installation de production rend nécessaire la prolongation de ses polices d'assurances, sur demande de l'utilisateur.
Ce paragraphe adapte les dispositions applicables aux installations de production en mer en appel d'offres. Seule la référence au cahier des charges de l'appel d'offres n'est pas reprise dans le paraphe précité, car il n'est pas applicable aux installations de production en mer hors appel d'offres.
La CRE est favorable à cette modification.

4.5. La clause de responsabilité pour faute (option 2)

Dans son projet de modèle de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de convention de raccordement, au paragraphe 6, RTE a rendu symétrique l'option 2 de la « clause de responsabilité ». Dans le cadre de cette option de responsabilité pour faute en lien avec la clause d'assurance, chaque partie est responsable envers l'autre partie des dommages qu'elle peut lui provoquer. Cette option s'oppose à option 1 qui est la clause d'exclusion de responsabilité croisée (dite « Knock-for-knock ») dans laquelle chaque partie supporte la charge de tous les dommages qui lui sont causés.
RTE prévoit d'une part l'exclusion de la responsabilité des parties en cas de dommages immatériels et/ou indirects de quelque nature qu'ils soient.
D'autre part, ce projet de modèle limite le montant de l'indemnisation versée par l'utilisateur lorsque ce dernier est responsable des conséquences dommageables liées à l'exécution ou l'inexécution de la convention de raccordement. Le plafond de responsabilité envisagée est équivalent à celui prévu pour RTE.
Ces modalités de mise en œuvre de la responsabilité sont identiques à celles prévues pour les installations de production en mer en appel d'offres.
La CRE est favorable à cette modification.

4.6. La possibilité ouverte d'utiliser un outil de gestion documentaire pour les notifications

Le paragraphe 7-4 du projet de modèle prévoit que, « par défaut, l'ensemble des communications entre RTE et le Client seront gérées par un outil de gestion ». Cet outil de gestion est mis en place par RTE ou l'utilisateur, selon le choix des parties.
Ces modalités de communication sont identiques à celles mises en place dans le modèle applicable aux installations de production en mer en appel d'offres.
La CRE est favorable à cette modification.

Décision de la CRE

La société Réseau de transport d'électricité (RTE) a soumis le 19 septembre 2019, pour approbation par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) un modèle de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable dont le point de livraison est situé en mer et hors application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie relatif à la maîtrise d'ouvrage déléguée.
En effet, en application des dispositions de l'article L. 342-4 du code de l'énergie, la CRE approuve les modèles de convention de raccordement liant le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le demandeur de raccordement.
La CRE constate que les modifications proposées par RTE sont identiques à celles qu'elle a déjà approuvées, par délibération en date du 8 novembre 2018, pour les installations de production à partir de sources d'énergie renouvelable dont le point de livraison est situé en mer ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 du code de l'énergie et pour laquelle le lauréat a été désigné avant le 1er janvier 2015. En conséquence :

  1. La CRE approuve ce modèle de conditions particulières de la convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » pour les installations de production à partir de de sources d'énergie renouvelable dont le point de livraison est situé en mer et hors application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie.
  2. En application de l'article 35 du cahier des charges de concession du réseau public de transport annexé au troisième avenant en date du 30 octobre 2008 à la convention du 27 novembre 1958 portant concession à RTE du réseau public de transport d'électricité, RTE publiera ce modèle de conditions particulières sur son site internet avant le 1er janvier 2020. A compter de la date de cette publication, les conventions de raccordement que RTE signera avec les producteurs à partir de sources d'énergie renouvelable dont le point de livraison est situé en mer demandant à être raccordés au réseau public de transport d'électricité, hors application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, devront être conformes au modèle tel qu'approuvé.
    La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site Internet de la CRE. Elle sera transmise à la ministre de la transition écologique et solidaire, ainsi qu'à la société RTE.

Historique des versions

Version 1

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Jean-Laurent LASTELLE et Ivan FAUCHEUX, commissaires.

1. Saisine et compétence de la CRE

L'article L. 342-4 du code de l'énergie énonce que la « convention de raccordement, liant le gestionnaire du réseau public de transport et le demandeur de raccordement, est établie sur la base de modèles publiés par le gestionnaire du réseau public de transport. Ces modèles sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur publication. Ces modèles sont révisés sur l'initiative du gestionnaire de réseau de transport ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie ».

L'article D. 342-10 de ce même code dispose notamment que « toute installation raccordée à un réseau public d'électricité fait l'objet d'une convention de raccordement […] entre le demandeur et le gestionnaire du réseau. [Cette convention est établie] avant la mise en service de l'installation ». Enfin, l'article D. 342-11 de ce code prévoit que la « convention de raccordement définit le point de raccordement, mentionne les caractéristiques et les performances déclarées de l'installation et contient un descriptif de la solution technique retenue pour ce raccordement ».

La société Réseau de transport d'électricité (RTE) a soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), le 19 septembre 2019, un projet de révision du modèle de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité des installations de production issues de sources d'énergie renouvelable dont le point de livraison est situé en mer et hors application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie relatif à la maîtrise d'ouvrage déléguée (ci-après installations de production en mer hors appel d'offres).

Cette saisine était accompagnée du bilan de la concertation afférente organisée au sein du Comité des utilisateurs du réseau public de transport d'électricité (CURTE).

2. Contexte et description du projet soumis à l'approbation de la CRE

Le modèle de convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité des installations de production se compose des quatre documents suivants :

- des conditions générales ;

- des conditions particulières relatives aux « Caractéristiques des ouvrages de raccordement » ;

- des conditions particulières relatives aux « Caractéristiques et performances de l'installation » ;

- des conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement ».

Les conditions générales constituent un cadre « générique » qui n'a pas vocation à être modifié par les parties, tandis que les conditions particulières doivent refléter les spécificités de chaque installation de production.

Par une délibération du 1er février 2018 (1), la CRE a approuvé un premier modèle de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement pour les installations de production à partir de sources d'énergie renouvelable dont le point de livraison est situé en mer. A la suite de la modification du dispositif de maîtrise d'ouvrage déléguée, introduite par l'article 59 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (2) (dite « ESSOC ») et le décret n° 2019-97 du 13 février 2019 (3), une révision de ce modèle a été approuvé par la CRE par une délibération du 4 avril 2019 (4). Ce modèle, remplaçant le précédent, n'est applicable qu'aux installations situées en mer n'ayant pas fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 du code de l'énergie et n'ayant pas souhaité réaliser leur raccordement en maîtrise d'ouvrage déléguée conformément à l'article L. 342-2 de ce même code.

Par ailleurs, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi ESSOC, la CRE a approuvé par une délibération du 8 novembre 2018 (5) un autre modèle de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement. Ce dernier est applicable aux installations de production issues de sources d'énergie renouvelable dont le point de livraison est situé en mer ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 du code de l'énergie et pour laquelle le lauréat a été désigné avant le 1er janvier 2015 (ci-après « installations de production situées en mer en appel d'offres »). Ce modèle se fonde sur celui approuvé par la délibération de la CRE du 1er février 2018 (6). En plus des modifications nécessitées par l'article 58 de la loi ESSOC, il comprend des améliorations découlant de la concertation et non spécifiques aux installations de production en mer en appel d'offres.

RTE souhaite étendre ces améliorations au modèle destiné aux installations en mer hors appel d'offres. En conséquence, le projet de révision du modèle conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement soumis à l'approbation de la CRE le 19 septembre 2019 adapte ces améliorations pour les étendre aux installations de production en mer hors appel d'offre.

3. Consultation des acteurs

RTE a organisé une réunion de concertation dans le cadre du groupe de travail « Raccordement et accès au réseau des producteurs » du CURTE le 31 janvier 2019 et une consultation publique sur le projet modèle de conditions particulières du 22 février 2019 au 15 mars 2019.

Un seul acteur s'est prononcé en émettant un avis favorable à l'ensemble des propositions d'évolution.

4. Analyse de la CRE

La CRE a vérifié que le projet de révision du modèle de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement pour les installations de production en mer hors appel d'offres comprend les améliorations déjà approuvées par la CRE dans sa délibération n° 2018-227 susmentionnée.

4.1. L'encadrement des modifications

Dans son projet de modèle de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement, au paragraphe 4-7, RTE a introduit deux clauses en vertu desquelles chacune des parties s'engage à fournir ses meilleurs efforts afin de minimiser les coûts induits par une modification des travaux de raccordement, qu'elle soit à l'initiative du demandeur ou de RTE.

RTE a, en outre, instauré une obligation de notification de la modification envisagée à la charge de la partie à l'origine de cette demande.

Cette modalité est identique à celle mise en œuvre pour les installations de production en mer en appel d'offres et déjà approuvée. La CRE est favorable à cette modification.

4.2. La prise en compte d'un avis favorable pour RTE dans la procédure d'expertise

Lors de la mise à disposition de la liaison de raccordement par RTE, le producteur peut faire des observations et refuser cette mise à disposition. Dans ce cas une procédure d'expertise peut être mise en place. Elle est menée par un collège d'experts nommés par les parties conformément au paragraphe 7-2. Cette expertise est susceptible de conduire à un retard dans la mise à disposition des ouvrages de raccordement et, par suite, au payement d'indemnités de retard par RTE.

Dans son projet de modèle de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement, RTE a ajouté un alinéa au paragraphe 4-9-2 traitant du cas où la procédure d'expertise conduirait in fine à un avis favorable pour le gestionnaire de réseau. La modification prévoit que les indemnités indument versées par RTE lui sont restituées.

Cette disposition fait suite à une demande de la CRE dans sa délibération du 1er février 2018 et correspond bien à celle mise en œuvre pour les installations de production en mer en appel d'offres.

La CRE est favorable à cette modification.

4.3. La cotation des garanties financières fournies par RTE

Dans son projet de modèle de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement, au paragraphe 4-11, RTE a précisé la cotation des garanties financières qu'il fournit. Elle est équivalente à celle des garanties financières que l'utilisateur doit fournir.

Cette modalité est identique à celle mise en œuvre pour les installations de production en mer en appel d'offres.

La CRE est favorable à cette modification.

4.4. Les modalités de paiement des assurances

Dans son projet de modèle de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement, RTE a introduit un paragraphe 5-8. Celui-ci a pour objectif de préciser les modalités de paiement par l'utilisateur des dépenses relatives à l'assurance souscrite par RTE lorsque le retard de la mise en service de l'installation de production rend nécessaire la prolongation de ses polices d'assurances, sur demande de l'utilisateur.

Ce paragraphe adapte les dispositions applicables aux installations de production en mer en appel d'offres. Seule la référence au cahier des charges de l'appel d'offres n'est pas reprise dans le paraphe précité, car il n'est pas applicable aux installations de production en mer hors appel d'offres.

La CRE est favorable à cette modification.

4.5. La clause de responsabilité pour faute (option 2)

Dans son projet de modèle de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de convention de raccordement, au paragraphe 6, RTE a rendu symétrique l'option 2 de la « clause de responsabilité ». Dans le cadre de cette option de responsabilité pour faute en lien avec la clause d'assurance, chaque partie est responsable envers l'autre partie des dommages qu'elle peut lui provoquer. Cette option s'oppose à option 1 qui est la clause d'exclusion de responsabilité croisée (dite « Knock-for-knock ») dans laquelle chaque partie supporte la charge de tous les dommages qui lui sont causés.

RTE prévoit d'une part l'exclusion de la responsabilité des parties en cas de dommages immatériels et/ou indirects de quelque nature qu'ils soient.

D'autre part, ce projet de modèle limite le montant de l'indemnisation versée par l'utilisateur lorsque ce dernier est responsable des conséquences dommageables liées à l'exécution ou l'inexécution de la convention de raccordement. Le plafond de responsabilité envisagée est équivalent à celui prévu pour RTE.

Ces modalités de mise en œuvre de la responsabilité sont identiques à celles prévues pour les installations de production en mer en appel d'offres.

La CRE est favorable à cette modification.

4.6. La possibilité ouverte d'utiliser un outil de gestion documentaire pour les notifications

Le paragraphe 7-4 du projet de modèle prévoit que, « par défaut, l'ensemble des communications entre RTE et le Client seront gérées par un outil de gestion ». Cet outil de gestion est mis en place par RTE ou l'utilisateur, selon le choix des parties.

Ces modalités de communication sont identiques à celles mises en place dans le modèle applicable aux installations de production en mer en appel d'offres.

La CRE est favorable à cette modification.

Décision de la CRE

La société Réseau de transport d'électricité (RTE) a soumis le 19 septembre 2019, pour approbation par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) un modèle de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable dont le point de livraison est situé en mer et hors application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie relatif à la maîtrise d'ouvrage déléguée.

En effet, en application des dispositions de l'article L. 342-4 du code de l'énergie, la CRE approuve les modèles de convention de raccordement liant le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le demandeur de raccordement.

La CRE constate que les modifications proposées par RTE sont identiques à celles qu'elle a déjà approuvées, par délibération en date du 8 novembre 2018, pour les installations de production à partir de sources d'énergie renouvelable dont le point de livraison est situé en mer ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 du code de l'énergie et pour laquelle le lauréat a été désigné avant le 1er janvier 2015. En conséquence :

1. La CRE approuve ce modèle de conditions particulières de la convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » pour les installations de production à partir de de sources d'énergie renouvelable dont le point de livraison est situé en mer et hors application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie.

2. En application de l'article 35 du cahier des charges de concession du réseau public de transport annexé au troisième avenant en date du 30 octobre 2008 à la convention du 27 novembre 1958 portant concession à RTE du réseau public de transport d'électricité, RTE publiera ce modèle de conditions particulières sur son site internet avant le 1er janvier 2020. A compter de la date de cette publication, les conventions de raccordement que RTE signera avec les producteurs à partir de sources d'énergie renouvelable dont le point de livraison est situé en mer demandant à être raccordés au réseau public de transport d'électricité, hors application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, devront être conformes au modèle tel qu'approuvé.

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site Internet de la CRE. Elle sera transmise à la ministre de la transition écologique et solidaire, ainsi qu'à la société RTE.