Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.
L'arrêté pris en application de l'article L. 336-2 du code de l'énergie et portant modification de l'arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), définit, d'une part, les conditions de vente dans lesquelles s'effectue l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) par les fournisseurs (Acheteurs) auprès d'EDF (Vendeur) et, d'autre part, les stipulations obligatoires de l'accord-cadre entre ces mêmes acteurs (ci-après « le modèle d'Accord-cadre »).
L'article 2 de l'arrêté du 28 avril 2011 précise que toute modification du modèle d'Accord-cadre ne peut résulter que d'un arrêté pris sur proposition de la CRE.
- Contexte et objet
Le modèle d'Accord-cadre ARENH a été défini pour la première fois le 28 avril 2011, dans un arrêté pris sur proposition de la CRE, puis amendé en novembre 2011 afin de modifier à la baisse le niveau des garanties financières à apporter dans le cadre du mécanisme de l'ARENH.
Le démarrage du mécanisme de capacité, ainsi que les conditions de marchés du deuxième semestre de l'année 2016 ont conduit la CRE à proposer, le 7 novembre 2016, des modifications au modèle d'Accord-cadre afin d'y inclure les modalités nécessaires à la cession des garanties de capacités que comprend l'ARENH, comme prévu par les articles L. 335-5 et R. 336-5 du code de l'énergie, et, par ailleurs, d'encadrer les conditions de résiliation à l'initiative de l'acheteur. Le modèle d'Accord-cadre correspondant a été publié par arrêté du 14 novembre 2016.
Certains fournisseurs participant actuellement au mécanisme ARENH se situent au Royaume-Uni. L'incertitude pesant sur les liens futurs entre les Etats de l'Union européenne et le Royaume-Uni soulève notamment la question des conséquences sur les volumes d'ARENH de ces fournisseurs.
Dans ce contexte, la CRE souhaite proposer des évolutions à l'arrêté du 28 avril 2011 et au modèle d'Accord-cadre qui y est annexé permettant d'assouplir les conditions de transfert et de cession de l'Accord-cadre. Ces modifications ne sont pas-substantielles.
- Proposition de la CRE
L'article 11 du modèle d'Accord-cadre précise ses conditions de cession et de transfert. Il stipule actuellement que : « Le présent accord-cadre est cessible ou transférable (à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit), sous réserve que le nouvel acheteur soit titulaire du récépissé délivré par la CRE et respecte les dispositions de l'article 9 du présent accord-cadre.
Ce transfert ne pourra intervenir qu'à l'échéance d'une Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité ».
La CRE estime qu'il convient d'assouplir la limitation du transfert et de la cession de l'Accord-cadre à la seule échéance d'une cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité afin de permettre aux entreprises signataires de l'Accord-cadre de faire face aux évolutions pouvant intervenir au cours d'une période de livraison donnée.
La CRE propose donc que l'article 11 du modèle d'Accord-cadre soit amendé afin de permettre la cession ou le transfert de l'Accord-cadre en cours d'année. Toutefois, dans le but de ne pas multiplier les modifications administratives et d'assurer la stabilité du cadre contractuel, la CRE souhaite encadrer les cessions et transferts d'Accord-cadre en les limitant à un ou une par an.
La CRE propose donc que l'article 11 de l'Accord-cadre actuellement en vigueur soit modifié de la façon suivante :
« 11. Cession-Transfert de l'accord-cadre
Le présent accord-cadre est cessible ou transférable (à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit), sous réserve que le nouvel acheteur soit titulaire du récépissé délivré par la CRE et respecte les dispositions de l'article 9 du présent accord-cadre. La cession ou le transfert a pour effet la reprise par le cessionnaire de tous les droits et obligations du cédant.
La cession ou le transfert ne peut intervenir qu'à l'échéance d'une Cession annuelle d'électricité et de garantie de capacité.
Par exception, la cession ou le transfert peut intervenir au cours de la Cession annuelle d'électricité et de garantie de capacité en cas de retrait de l'Union européenne du pays dans lequel l'Acheteur est établi.
L'Acheteur notifie la cession ou le transfert de l'accord-cadre à la Commission de régulation de l'énergie et à Electricité de France sans délai et, au plus tard, cinq (5) jours ouvrés après sa réalisation. »
Décision de la CRE
L'article 2 de l'arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité précise que toute modification du modèle d'Accord-Cadre ne peut résulter que d'un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
La limitation du transfert et de la cession de l'accord-cadre à l'échéance d'une cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité est une clause que la CRE estime devoir faire évoluer afin de tenir compte des contraintes rencontrées par les entreprises signataires dans le contexte d'incertitude pesant sur les liens futurs entre les Etats de l'Union européenne et le Royaume-Uni.
La CRE propose que l'article 11 de l'accord cadre actuellement en vigueur soit amendé de la façon suivante :
« 11. Cession-Transfert de l'accord-cadre
Le présent accord-cadre est cessible ou transférable (à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit), sous réserve que le nouvel acheteur soit titulaire du récépissé délivré par la CRE et respecte les dispositions de l'article 9 du présent accord-cadre. La cession ou le transfert a pour effet la reprise par le cessionnaire de tous les droits et obligations du cédant.
La cession ou le transfert ne peut intervenir qu'à l'échéance d'une Cession anuelle d'électricité et de garantie de capacité.
Par exception, la cession ou le transfert peut intervenir au cours de la Cession annuelle d'électricité et de garantie de capacité en cas de retrait de l'Union européenne du pays dans lequel l'Acheteur est établi.
L'Acheteur notifie la cession ou le transfert de l'accord-cadre à la Commission de régulation de l'énergie et à Electricité de France sans délai et, au plus tard, cinq (5) jours ouvrés après sa réalisation. »
Cette modification n'est pas substantielle.
La présente délibération est publiée sur le site internet de la CRE. Elle est transmise au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
1 version