JORF n°0271 du 23 novembre 2018

Délibération n°2018-227 du 8 novembre 2018

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Jean-Laurent LASTELLE et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.
En application des dispositions de l'article L. 342-4 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) est compétente pour approuver les modèles de convention de raccordement liant le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les demandeurs de raccordement.
La société Réseau de transport d'électricité (RTE) a soumis, le 17 octobre 2018, à l'approbation de la CRE un projet de modification du modèle de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité des installations de production issues de sources d'énergie renouvelable dont le point de livraison est situé en mer ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 du code de l'énergie et dont le candidat retenu a été désigné avant le 1er janvier 2015.
Cette saisine était accompagnée du bilan de la concertation afférente organisée au sein du Comité des utilisateurs du réseau public de transport d'électricité (CURTE).

  1. Contexte et cadre juridique

En application du 2° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la CRE précise les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.
L'article L. 342-4 du code de l'énergie dispose que la « convention de raccordement, liant le gestionnaire du réseau public de transport et le demandeur de raccordement, est établie sur la base de modèles publiés par le gestionnaire du réseau public de transport. Ces modèles sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur publication. Ces modèles sont révisés sur l'initiative du gestionnaire de réseau de transport ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie ».
L'article D. 342-10 du code de l'énergie dispose notamment que « toute installation raccordée à un réseau public d'électricité fait l'objet d'une convention de raccordement […] entre le demandeur et le gestionnaire du réseau. [Cette convention est établie] avant la mise en service de l'installation ». Enfin, l'article D. 342-11 du même code prévoit que la « convention de raccordement définit le point de raccordement, mentionne les caractéristiques et les performances déclarées de l'installation et contient un descriptif de la solution technique retenue pour ce raccordement ».
Dans ce cadre, la CRE a, notamment, approuvé les modèles suivants :

- conditions générales communes à toutes les installations de production, par une délibération du 11 juin 2015 ;
- conditions particulières relatives aux « Caractéristiques des ouvrages de raccordement » communes à toutes les installations de production nouvelles ou existantes et aux « Caractéristiques et performances de l'installation », spécifiques aux installations de production existantes, par une délibération du 11 juin 2015 ;
- conditions particulières relatives aux « Caractéristiques et performances de l'installation » et à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » spécifiques aux nouvelles installations de production, par une délibération du 16 novembre 2016 ;
- conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » et à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » pour les nouvelles installations de production issues de sources d'énergie renouvelable dont le point de livraison est situé en mer, par une délibération du 1er février 2018.

Toutefois, la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (ci-après loi « ESSOC ») a modifié les conditions de financement des travaux de raccordement des parcs éoliens en mer en prévoyant notamment que :
« Pour les procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 du code de l'énergie relatives à des installations de production d'énergie renouvelable en mer dont le candidat retenu a été désigné avant le 1er janvier 2015 [ci-après « les lauréats »], le gestionnaire du réseau public de transport supporte le coût du raccordement correspondant aux conditions techniques prévues par le cahier des charges et la convention de raccordement, y compris les coûts échoués en cas d'abandon de la procédure de mise en concurrence ou d'abrogation de la décision désignant le candidat retenu en application du IV du présent article. Les éventuelles modifications de ces conditions à l'initiative du candidat retenu sont à la charge de ce dernier.
Le gestionnaire du réseau public de transport rembourse au candidat retenu, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'intégralité des sommes perçues au titre du raccordement.
En cas de défaillance du candidat retenu, ce dernier assume les coûts échoués correspondant au coût du capital immobilisé par le gestionnaire du réseau public de transport au titre du raccordement ».
RTE a donc saisi la CRE d'une demande d'approbation d'un nouveau modèle de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement afin de prendre en compte cette évolution législative.

  1. Description du projet soumis à l'approbation de la CRE

Le modèle de convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité des installations de production se compose des six documents suivants :

- conditions générales, qui sont communes à toutes les installations de production (existantes et nouvelles, à terre et en mer). Ces conditions générales ont été approuvées par la CRE le 11 juin 2015 ;
- conditions particulières relatives aux « Caractéristiques des ouvrages de raccordement », qui comprennent des clauses communes identiques à toutes les installations de production. Ces conditions particulières ont été approuvées par la CRE le 11 juin 2015 ;
- conditions particulières relatives aux « Caractéristiques et performances de l'installation », qui comprennent des clauses spécifiques aux installations de production existantes. Ces conditions particulières ont été approuvées par la CRE le 11 juin 2015 ;
- conditions particulières relatives aux « Caractéristiques et performances de l'installation », qui comprennent des clauses spécifiques aux nouvelles installations de production. Ces conditions particulières ont été approuvées par la CRE le 16 novembre 2016 ;
- conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement », qui comprennent des clauses spécifiques aux nouvelles installations de production. Ces conditions particulières ont été approuvées par la CRE le 16 novembre 2016 et leur modification le 1er février 2018 ;
- conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » spécifiques pour les nouvelles installations de production en mer. Ces conditions particulières ont été approuvées par la CRE le 1er février 2018.

Les conditions générales constituent un cadre « générique » qui n'a pas vocation à être modifié par les parties lors de la signature d'une convention de raccordement en application dudit modèle, tandis que les conditions particulières doivent refléter les spécificités de chaque installation de production à laquelle elles s'imposent et contiennent donc des clauses devant être adaptées à chaque producteur.
Le projet de modèle soumis à l'approbation de la CRE adapte le cadre existant afin de prendre en compte les dispositions de la loi ESSOC.

  1. Consultation des acteurs

RTE a élaboré le projet de modèle de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » pour les installations de production en mer, en collaboration avec les lauréats. RTE a organisé pendant les mois de juillet à septembre 2018, avec les lauréats, une concertation sur ces conditions particulières en présence de la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) et des services de la CRE. Puis RTE a organisé une concertation dans le cadre du groupe de travail « Raccordement et accès au réseau des producteurs » du CURTE. Enfin, RTE a organisé une consultation publique sur ces conditions particulières du 18 septembre au 4 octobre 2018.
En outre, la CRE a organisé une table ronde réunissant les lauréats et les associations professionnelles les représentant, à savoir le Syndicat des énergies renouvelables et France Energie Eolienne, ainsi que RTE. Les lauréats ont fait état de plusieurs demandes concernant le dispositif de délégation et de résiliation en cas de retard de RTE, la clause de responsabilité, les garanties financières demandées par RTE ou encore la définition de la défaillance.

  1. Observations de la CRE

D'une manière générale, la CRE considère que le projet de modèle de conditions particulières soumis à son approbation le 17 octobre 2018 établit des engagements adéquats et équilibrés pour les utilisateurs concernés et RTE.
Elle observe, par ailleurs, que de nombreuses évolutions proposées par les acteurs ont été prises en compte par RTE dans le projet de modèle soumis à l'approbation de la CRE - au nombre desquelles figure notamment une évolution du cadre de la mise en œuvre de la délégation de la maîtrise d'ouvrage introduite à la suite de la consultation publique. Toutefois, RTE n'a pas fait suite à toutes les demandes des lauréats, notamment s'agissant de limiter la diminution du plafond de responsabilité des parties à la convention de raccordement ou de réduire le niveau des garanties financières.
S'agissant de la prise en compte des implications de la loi ESSOC avant la signature de la convention de raccordement
La loi ESSOC prévoit que le coût du raccordement des parcs éoliens en mer ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 du code de l'énergie et dont le candidat retenu a été désigné avant le 1er janvier 2015 sera supporté par le gestionnaire du réseau public de transport. Les sommes d'ores et déjà versées par les lauréats auprès de RTE devront donc leur être restituées dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi ESSOC, soit avant le 12 novembre 2018.
Cette loi précise également qu'en cas de défaillance du candidat retenu ce dernier assume les coûts échoués correspondant au coût du capital immobilisé par le gestionnaire du réseau public de transport au titre du raccordement. Elle met également à la charge des candidats les éventuels surcoûts associés à des modifications des conditions techniques du raccordement qui seraient à leur initiative.
A ce jour, les lauréats ont conclu une proposition technique et financière (PTF) avec RTE, mais aucune convention de raccordement n'a encore été signée.
Afin de mettre en œuvre les dispositions prévues par la loi ESSOC, il apparaît nécessaire que les lauréats signent un avenant à la PTF. Cet avenant précisera, en particulier, les modalités de remboursement par RTE aux lauréats des sommes qu'ils ont d'ores et déjà versées au titre du raccordement, les modalités de couverture des coûts échoués en cas de défaillance des lauréats, ainsi que les modalités de prise en charge des coûts en cas de modifications à l'initiative des lauréats, conformément aux dispositions de la loi ESSOC.
Depuis la loi ESSOC, les dépenses engagées par RTE dans le cadre de ces raccordements sont de nature à être couvertes par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) et donc payées par la collectivité. La CRE aura par ailleurs la mission de s'assurer, avant d'inclure ces dépenses dans le TURPE, qu'elles correspondent à celles d'un gestionnaire de réseau « efficace ». Dans ce cadre, la CRE considère que RTE, qui engageait jusqu'à présent les dépenses en contrepartie de leur paiement par les lauréats, doit désormais s'assurer qu'elles ne génèrent pas pour la collectivité des coûts échoués non maîtrisés. En conséquence, de nouvelles dépenses qui seraient engagées par RTE sans que les lauréats aient signé un avenant à la PTF ou une convention de raccordement - permettant de limiter le risque de coûts échoués pour la collectivité - ne seraient pas de nature à être couvertes dans le TURPE.
S'agissant du dispositif de délégation et de résiliation
En cas d'un retard important dans le processus de raccordement, le modèle de conditions particulières dont la CRE est saisie, comme celui approuvé le 1er février 2018, prévoit que le lauréat peut mettre en œuvre soit un dispositif de délégation, en application duquel RTE pourra lui déléguer une partie des missions de maître d'ouvrage concernant l'exécution de tout ou partie des travaux câblier, soit un dispositif de résiliation, en vertu duquel il pourra demander à RTE de résilier tout ou partie du contrat câblier et en conclure de nouveaux au nom et pour le compte de RTE.
Alors que, avant l'entrée en vigueur de la loi ESSOC, les coûts de raccordement étaient à la charge du lauréat, y compris ceux résultant d'une mise en œuvre du dispositif de délégation, la loi ESSOC prévoit que les coûts du raccordement seront supportés par le gestionnaire du réseau public de transport et ne seront plus couverts par le tarif d'achat des lauréats. En conséquence, le dispositif de délégation et de résiliation prévu par le modèle de convention approuvé par la CRE le 1er février 2018 doit être revu, dans la mesure où il prévoyait la couverture des coûts de raccordement par le lauréat.
En conséquence, RTE a travaillé à une évolution de ce dispositif permettant :

- la prise en charge par RTE, et donc in fine le cas échéant par le TURPE, des coûts de raccordement, y compris dans ce cas de délégation ou de résiliation ;
- la mise en œuvre de garde-fous sur l'ampleur des coûts à la charge de RTE, et donc du TURPE, étant donné que la CRE ne dispose pas de la compétence de contrôle des coûts engagés par les producteurs, et donc de leur efficacité.

Ainsi, RTE propose, en cas d'activation de ce dispositif :

- d'établir un plan de remédiation, s'il ne l'a pas déjà été, indiquant notamment le délai recalé et le coût recalé dans lesquels RTE est désormais capable de finaliser le raccordement ;
- que le délai recalé et le coût recalé soient analysés et déterminés par un collège d'experts, dans lequel un des membres est désigné parmi les services de la CRE, sur la base d'un plan de remédiation établi préalablement par RTE ;
- que, si le lauréat décide alors de bénéficier du dispositif, RTE rembourse les dépenses du lauréat à hauteur de ce coût recalé. Au-delà, les coûts resteront à la charge du lauréat.

La CRE considère que le dispositif proposé par RTE dans la saisine représente une solution de compromis acceptable. En effet, elle permet la mise en œuvre du dispositif de maîtrise d'ouvrage déléguée tout en limitant le risque de dérive des coûts du raccordement à la charge de RTE.
Par ailleurs, tel que prévu à l'article 4-5-3 du modèle de conditions particulières dont la CRE est saisie, elle souligne que, lors de l'élaboration du plan de remédiation, le lauréat a la possibilité de refuser de manière motivée le projet de plan de remédiation qui lui est proposé par RTE et, dans le cas d'un nouveau refus consécutif à la soumission par RTE d'un projet modifié, de faire application de la procédure d'expertise. Le lauréat pourrait étayer sa motivation de refus avec une proposition alternative. Dans ce cadre, le collège d'experts aurait connaissance de cette proposition en plus du plan de remédiation proposé par RTE. Ce collège pourrait, donc, prendre en compte le coût de la solution proposée par le lauréat ainsi que le délai associé et les indemnités de retard potentiellement évitées par RTE, pour rendre sa décision sur ce plan de remédiation.
Enfin, la CRE considère que les modifications introduites par la loi ESSOC pourraient rendre nécessaire une évolution du TURPE afin que les raccordements fassent également l'objet du mécanisme de régulation incitative à la maîtrise des coûts des projets d'investissement. La CRE organise prochainement une consultation publique sur ce sujet.
S'agissant de la limitation de la réduction du plafond de responsabilité
Le modèle de conditions particulières dont la CRE est saisie, comme celui approuvé le 1er février 2018, prévoit deux options en matière de responsabilité (chapitre 6) : une exclusion de responsabilité croisée (dite « knock for knock ») et une responsabilité pour faute. Plus précisément, dans le cadre de cette seconde option, le modèle de convention prévoit deux plafonds de responsabilité pour RTE respectivement pour les travaux à terre et en mer, à hauteur de 100 % des coûts concernés du raccordement. Ces plafonds sont par ailleurs réduits des indemnités versées aux sous-traitants du lauréat jusqu'à hauteur desdits plafonds.
Dans le cadre de la présente saisine, RTE a, à la demande des lauréats, symétrisé ces plafonds de responsabilité. Les lauréats en bénéficieraient donc également dans le cadre de ce nouveau modèle.
Néanmoins, les lauréats considèrent inacceptable le fait que RTE puisse déduire de ces plafonds les montants des indemnités qu'il pourrait être amené à verser à leurs sous-traitants. Les lauréats demandent que les plafonds ne soient pas réduits de ces indemnités et proposent comme solution de compromis qu'ils ne puissent être réduits au maximum que de 30 %.
La CRE accueille favorablement la symétrisation proposée par RTE. Par ailleurs, compte tenu des montants élevés de ces plafonds de responsabilité et du fait que RTE n'est en rien responsable du choix éventuel des lauréats de recourir à de la sous-traitance, la CRE considère comme légitime le fait que les indemnités versées aux sous-traitants des lauréats puissent venir, au moins en partie, en réduction des plafonds de responsabilité de RTE.
La CRE estime en conséquence que les plafonds de responsabilité de RTE ne doivent pas pouvoir être réduits de plus de 50 % dans les cas où RTE est amené à verser des indemnités aux sous-traitants des lauréats. Il convient donc d'ajouter de façon symétrique pour RTE et le lauréat à la fin des deuxièmes alinéas des articles 6.3 et 6.4 de l'option 2 « Clause de responsabilité » du chapitre 6 « Responsabilité » « , dans la limite de 50 % de chacun des plafonds de responsabilité applicables » (1).
S'agissant des garanties financières
Le modèle de conditions particulières dont la CRE est saisie, ainsi que le prévoit l'article 58 V de la loi ESSOC, prévoit qu'en cas de défaillance du lauréat ce dernier assume les coûts échoués du raccordement. Afin de garantir RTE du paiement de ces coûts échoués, le lauréat souscrit à une garantie financière (acte de cautionnement ou garantie bancaire).
Le montant de la garantie reflète le niveau des engagements de dépenses de RTE aux différents jalons temporels du raccordement (ces jalons sont matérialisés par la fourniture des livrables tels que prévus contractuellement : le premier jalon « J0 » étant la date de signature de l'avenant à la PTF et le dernier jalon « J5 » étant la date de mise en service de l'installation de production). Ce montant est donc forfaitaire, progressif et actualisé à la date de chaque jalon, dans un délai d'un mois. Pour la phase études, le montant correspond au montant total des études. En phase travaux, ce montant représente le coût du capital immobilisé par RTE en considérant (i) les montants financiers engagés par RTE, (ii) le taux de rémunération du capital immobilisé de RTE et (iii) la durée du retard estimé et de reprise du projet par un autre lauréat (2).
Cette garantie couvre également les risques de retard et de défaut de paiement des coûts imputables au lauréat, dans la limite où ces coûts ne représentent pas plus de 10 % du montant de la garantie financière globale. En cas de montant supérieur, le montant de la garantie sera réévalué.
Dans le cadre de la concertation, les lauréats ont fait part de leurs réserves sur la proposition de RTE. Elles portent en particulier sur les points suivants :

  1. La définition du dernier jalon « J5 » permettant la restitution de la garantie aux lauréats (proposition des lauréats : injection du premier 1er kWh sur le 1er et le 2e câble, contre la date de mise en service de l'installation de production) ;
  2. Le délai d'un mois pour remettre cette garantie financière (jugé trop court : les lauréats souhaitaient un délai de deux mois) ;
  3. Les montants des garanties à chaque jalon (jugés trop élevés : ces montants sont progressifs, d'environ 6 % des dépenses engagées au démarrage des travaux à environ 30 % au moment du dernier jalon ; contre 15 % demandés par les lauréats) ;
  4. Le niveau de notation financière au moins égale à A selon Standard & Poors ou Fitch ou à A2 selon Moody's (jugé trop élevé : les lauréats demandent un niveau au moins égal à A- selon S&P ou Fitch ou à A3 selon Moody's).
    Dans le cadre de la présente saisine, RTE a fait évoluer sa proposition initiale sur les points suivants :
  5. RTE a précisé la définition du jalon « J5 », en reprenant les termes issus du cahier des charges de la procédure de mise en concurrence par l'Etat ; « J5 » est désormais défini comme la date de déclenchement du contrat d'achat de la 3e tranche ;
  6. RTE a étendu le délai de remise de la garantie financière à deux mois (symétrisation de cette disposition pour les garanties financières émises par RTE au bénéfice du lauréat).
    La CRE est favorable aux évolutions introduites par RTE à la suite des demandes des lauréats dans le cadre de la concertation. Elle considère en outre que la méthodologie de calcul retenue par RTE pour déterminer le montant forfaitaire des garanties financières est pertinente : conformément aux dispositions de la loi ESSOC, elle permet de mettre à la charge du lauréat, en cas de défaillance de celui-ci, les coûts échoués correspondant au coût du capital immobilisé par RTE. La CRE est favorable à la proposition de RTE d'estimer ces coûts échoués de façon forfaitaire.
    S'agissant de la définition de la défaillance
    La loi ESSOC prévoit qu'« en cas de défaillance du candidat retenu ce dernier assume les coûts échoués correspondant au coût du capital immobilisé par le gestionnaire du réseau public de transport au titre du raccordement ». Des garanties financières devant être mises en place pour permettre à RTE de couvrir le risque de coûts échoués dans ce cas, cette notion de défaillance doit être définie dans la convention de raccordement (et dans la trame d'avenant PTF). Les modèles dont la CRE est saisie définissent la notion de défaillance.
    Cette définition est issue de la concertation réalisée en juillet et août 2018. Lors de la concertation, plusieurs définitions ont été proposées et discutées. Les discussions ont permis d'aboutir à la rédaction proposée par RTE dans la saisine (3) et partagée avec l'ensemble des parties prenantes à la concertation.
    Toutefois, les lauréats ont demandé des évolutions de cette définition lors de la consultation menée par RTE. Les lauréats font valoir à l'appui de leur demande que « la notion de défaillance doit être précisée et ne couvrir que la défaillance imputable au client en phase de développement du projet » et qu'une défaillance ne saurait être constatée après la mise en service du projet.
    La CRE partage l'analyse des lauréats selon laquelle la défaillance d'un lauréat ne devrait pouvoir être constatée que pendant la phase de développement du projet. Elle note par ailleurs que le modèle de convention de raccordement dont elle a été saisie prévoit que les garanties bancaires sont libérées au moment de l'atteinte du jalon « J5 » qui correspond à la mise en service de la 3e tranche du parc. En conséquence, elle considère que la définition de la défaillance doit être précisée afin qu'elle ne puisse s'appliquer qu'avant la date de déclenchement du contrat d'achat de la 3e tranche.
    En outre, la CRE est favorable à ce que la définition de la défaillance soit fondée sur un renvoi direct à des causes « imputables au client ».
    La CRE demande en conséquence que la définition de la défaillance à l'article 5.3 « Prise en charge des coûts échoués par le client » soit modifiée comme suit :
    « En cas de défaillance du Client, c'est-à-dire en cas :
    (i) de renonciation du Client à développer le projet ayant donné lieu à la mise en concurrence mentionnée au préambule des présentes Conditions Particulières, notifiée à l'Etat conformément aux termes et conditions de l'article « Renonciation » du cahier des charges de l'appel d'offres considéré ou en application des stipulations de la concession d'utilisation du domaine public maritime qu'il a signée avec l'Etat ;
    (ii) de décision, devenue définitive, de retrait, d'abrogation, de non-renouvellement ou d'annulation juridictionnelle devenue définitive, pour des motifs imputables au Client, de l'autorisation d'exploiter l'Installation du Client ou d'une autorisation environnementale nécessaire au développement du projet, ou de décision, devenue définitive, de résiliation pour faute du Client de la concession d'utilisation du domaine public maritime qu'il a signée avec l'Etat, dès lors que cette décision ou annulation conduit l'Etat à mettre fin au projet ayant donné lieu à la mise en concurrence mentionnée au préambule avant la date de déclenchement du contrat d'achat de la tranche 3 définie au cahier des charges de la procédure de mise en concurrence mentionnée en préambule des présentes Conditions Particulières (4),
    le Client assume les Coûts Echoués du raccordement au sens de l'article 58-V de la loi ESSOC ».

Décision de la CRE

En application des dispositions des articles L. 134-1 et L. 342-4 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) est compétente pour approuver les modèles de convention de raccordement liant le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les demandeurs de raccordement.
La société Réseau de transport d'électricité (RTE) a soumis, le 17 octobre 2018, pour approbation par la CRE, le modèle des conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité pour les nouvelles installations de production en mer ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 du code de l'énergie dont les candidats retenus ont été désignés avant le 1er janvier 2015, accompagné du bilan de la concertation afférente organisée au sein du Comité des utilisateurs du réseau public de transport d'électricité.

  1. La CRE approuve le nouveau modèle de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité des nouvelles installations de production, soumise par RTE le 17 octobre 2018, sous réserve d'ajouter à la fin des deuxièmes alinéas des articles 6.3 et 6.4 de l'option 2 intitulée « Clause de responsabilité » du chapitre 6 relatif à la « Responsabilité » « , dans la limite de 50 % de chacun des plafonds de responsabilité applicables » et d'indiquer que la défaillance est définie à l'article 5.3 « Prise en charge des coûts échoués par le client » de la façon suivante : « En cas de défaillance du Client, c'est-à-dire en cas : (i) de renonciation du Client à développer le projet ayant donné lieu à la mise en concurrence mentionnée au préambule des présentes Conditions Particulières, notifiée à l'Etat conformément aux termes et conditions de l'article « Renonciation » du cahier des charges de l'appel d'offres considéré ou en application des stipulations de la concession d'utilisation du domaine public maritime qu'il a signée avec l'Etat ; (ii) de décision, devenue définitive, de retrait, d'abrogation, de non-renouvellement ou d'annulation juridictionnelle devenue définitive, pour des motifs imputables au Client, de l'autorisation d'exploiter l'Installation du Client ou d'une autorisation environnementale nécessaire au développement du projet, ou de décision, devenue définitive, de résiliation pour faute du Client de la concession d'utilisation du domaine public maritime qu'il a signée avec l'Etat, dès lors que cette décision ou annulation conduit l'Etat à mettre fin au projet ayant donné lieu à la mise en concurrence mentionnée au préambule avant la date de déclenchement du contrat d'achat de la tranche 3 définie au cahier des charges de la procédure de mise en concurrence mentionnée en préambule des présentes Conditions Particulières ; le Client assume les Coûts Echoués du raccordement au sens de l'article 58-V de la loi ESSOC ».
  2. RTE publiera ces conditions particulières sur son site internet avant le 1er décembre 2018. Acompter de la date de cette publication, les conventions de raccordement que RTE signera avec les producteurs concernés demandant à être raccordés au réseau public de transport d'électricité devront être conformes au modèle tel qu'approuvé.
  3. La CRE considère que RTE, qui engageait jusqu'à présent les dépenses en contrepartie de leur paiement par les lauréats, doit désormais s'assurer qu'elles ne génèrent pas pour la collectivité des coûts échoués non maîtrisés. En conséquence, de nouvelles dépenses qui seraient engagées par RTE sans que les lauréats aient signé un avenant à la PTF ou une convention de raccordement - permettant de limiter le risque de coûts échoués pour la collectivité - ne seraient pas de nature à être couvertes dans le TURPE.
    La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle est transmise au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, ainsi qu'à RTE.

Fait à Paris, le 8 novembre 2018.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

J.-F. Carenco

(1) Les deuxièmes alinéas des articles 6.3 et 6.4 de l'option 2 « Clause de responsabilité » du chapitre 6 « Responsabilité » devenant respectivement : « Dans l'hypothèse où RTE aurait à subir le recours et serait tenu d'indemniser les Prestataires du Client, leurs filiales, sociétés affiliées, ses sous-traitants ainsi que les filiales, sociétés affiliées, sous-traitants ou clients du Client, le montant de cette indemnisation viendra en déduction du ou des plafonds de responsabilité de RTE stipulés aux articles 6-3.a et 6-3.b ci-dessus, selon que cette indemnisation est la conséquence d'une responsabilité de RTE au titre des travaux en mer ou d'une autre responsabilité de RTE, dans la limite de 50 % de chacun des plafonds de responsabilité applicables » et « Dans l'hypothèse où le Client aurait à subir le recours et serait tenu d'indemniser les Prestataires de RTE, leurs filiales, sociétés affiliées, ses sous-traitants ainsi que les filiales, sociétés affiliées, sous-traitants ou clients de RTE, le montant de cette indemnisation viendra en déduction du ou des plafonds de responsabilité du Client stipulés aux articles 6-4.a et 6-4.b ci-dessus, selon que cette indemnisation est la conséquence d'une responsabilité du Client au titre des travaux en mer ou d'une autre responsabilité du Client, dans la limite de 50 % de chacun des plafonds de responsabilité applicables ».

(2) Cette durée est progressive, selon les différentes étapes du projet de raccordement (entre 1 et 4 ans, retenu suivant le jalon).

(3) « En cas de défaillance du Client, c'est-à-dire en cas :

(i) de renonciation du Client à développer son projet, notifiée à l'Etat conformément au cahier des charges de l'appel d'offres mentionné en préambule, ou en application des stipulations de la concession d'utilisation du domaine public maritime ;

(ii) de retrait définitif par l'Etat ou d'annulation juridictionnelle par une décision définitive de l'autorisation d'exploiter l'Installation du Client ou d'une autorisation environnementale dont le Client est titulaire nécessaire au développement du projet, de résiliation de la concession d'utilisation du domaine public maritime ou du contrat d'achat de l'électricité dont le Client est titulaire, pour un motif non imputable à une cause extérieure au Client et hors de son contrôle, conduisant l'Etat à abandonner le projet,

le Client assume les Coûts Echoués du raccordement au sens de l'article 58-V de la loi ESSOC ».

(4) Cette date étant conforme au jalon « J5 ».