JORF n°0149 du 30 juin 2018

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Jean-Laurent LASTELLE et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.

  1. Contexte, compétence et saisine de la CRE

Le Conseil d'Etat, saisi d'une requête de l'Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), a annulé, par une décision du 19 juillet 2017, le décret n° 2013-400 du 16 mai 2013 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel.
Le Conseil d'Etat a estimé que : « L'entrave à la réalisation d'un marché du gaz naturel concurrentiel que constitue la réglementation tarifaire contestée ne poursuit aucun objectif d'intérêt économique général. Dès lors, les dispositions législatives du code de l'énergie contestées sont incompatibles avec les objectifs poursuivis par la directive 2009/73/CE ».
Les dispositions du décret n° 2013-400 du 16 mai 2013 ayant été codifiées par le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie, la règlementation relative aux tarifs réglementés de gaz figurant aux articles R. 445-1 à R. 445-7 du code de l'énergie demeure en vigueur.
Les tarifs réglementés de vente en distribution publique d'ENGIE sont encadrés par les articles L. 445-1 à L. 445-4 et R. 445-1 à R. 445-7 du code de l'énergie.
L'article R. 445-2 du code de l'énergie dispose que « les tarifs réglementés de vente du gaz naturel couvrent les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement. Ils comportent une part variable liée à la consommation effective et une part forfaitaire calculée à partir des coûts fixes de fourniture du gaz naturel ».
L'article L. 445-3 du code de l'énergie dispose que les « tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 ».
L'article R. 445-4 du code de l'énergie prévoit que « pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe, à l'issue de l'analyse détaillée remise par celle-ci, […] et au plus tard le 1er juillet, les barèmes des tarifs réglementés à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur ».
Enfin, l'article R. 445-5 du code de l'énergie prévoit que le fournisseur « modifie selon une fréquence prévue par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire […] les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire ». « La répercussion des variations des coûts d'approvisionnement en euros par mégawattheure se fait de manière uniforme sur les différents barèmes et s'applique sur la part variable, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 445-4 ».
Dans sa décision SA GDF Suez et Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) du 10 juillet 2012, le Conseil d'Etat a précisé les conditions dans lesquelles les tarifs réglementés de vente de gaz naturel doivent être fixés par les ministres. Le Conseil d'Etat indique en particulier que le niveau des tarifs réglementés ne peut s'écarter de celui permettant de couvrir le coût moyen complet de fourniture du gaz naturel, tel qu'il est déterminé par l'application de la formule tarifaire, « qu'aux fins de compenser l'écart, s'il est significatif, qui se serait creusé entre tarifs et coût, au moins au cours de l'année écoulée, et de prendre en compte une estimation de l'évolution de ce coût sur l'année à venir ».

Dans ce contexte, afin d'apporter de la transparence et de la lisibilité aux acteurs de marché et ne pas perturber le bon fonctionnement du marché, et dans l'attente du projet de loi venant tirer les conséquences de la décision du Conseil d'Etat du 19 juillet 2017, la CRE a renouvelé son analyse détaillée des coûts d'ENGIE en 2018 et rendu public son analyse par sa délibération du 24 mai 2018 transmise au gouvernement en application des dispositions de l'article R. 445-3 du code de l'énergie.
Les travaux menés par la CRE ont pour objectif de vérifier l'adéquation entre les coûts pris en compte dans les tarifs réglementés et ceux réellement supportés par l'opérateur afin de s'assurer que les coûts de l'opérateur historique, incluant une marge commerciale raisonnable, sont couverts par les recettes issues des ventes aux TRV.
En application de l'article R. 445-4 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie pour avis, le 21 juin 2018, par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances, d'un projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz (TRV) d'ENGIE.
Le projet d'arrêté fixe :

- une nouvelle formule tarifaire permettant de traduire l'évolution des coûts d'approvisionnement d'ENGIE ;
- la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement ;
- les barèmes tarifaires applicables au lendemain de la parution de l'arrêté. Ces tarifs sont en hausse de + 9,2 % en moyenne par rapport aux tarifs en vigueur depuis le 1er juin 2018 ;
- la fréquence d'évolution infra-annuelle des barèmes, afin d'y répercuter mensuellement les variations des coûts d'approvisionnement.

Les barèmes joints en annexe du projet d'arrêté soumis à la CRE doivent entrer en vigueur le 1er juillet 2018.

  1. Le projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz d'ENGIE
    2.1. La formule d'évolution des coûts d'approvisionnement en gaz naturel d'ENGIE

La formule tarifaire actuellement en vigueur, permettant de traduire l'évolution des coûts d'approvisionnement d'ENGIE, a été fixée par l'arrêté du 30 juin 2017 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par ENGIE.
L'article 2 du projet d'arrêté dont la CRE a été saisie prévoit une nouvelle formule tarifaire, en précisant les indices pris en compte et les coefficients qui leur sont associés.
Dans cette formule, l'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel est fonction :

- du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur mensuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le mois du mouvement tarifaire considéré, sur la période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement ;
- du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur trimestriel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le trimestre du mouvement tarifaire considéré, sur la période d'un mois se terminant un mois avant le trimestre calendaire du mouvement ;
- du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur annuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour l'année gazière du mouvement tarifaire considéré, sur la période de onze mois se terminant un mois avant l'année gazière du mouvement, l'année gazière étant définie comme la période s'étendant d'octobre à septembre ;
- du prix coté au PEG Nord en France du contrat futur mensuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le mois du mouvement tarifaire considéré, sur la période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement.

La formule tarifaire figurant à l'article 2 du projet d'arrêté est la suivante (Δ = évolution du terme) :
Δm = ΔTTFQ€/MWh* 0,07698 + ΔTTFM€/MWh* 0,55614 + ΔTTFA€/MWh* 0,05499 + ΔPEGNM€/MWh* 0,29956
Par rapport à l'arrêté du 30 juin 2017, actuellement en vigueur, la formule envisagée :

- est fondée sur le même périmètre d'approvisionnement, à savoir les contrats d'approvisionnement de long terme d'ENGIE, tout en actualisant les contrats en portefeuille, les volumes nominaux retenus et les formules de prix des contrats ;
- supprime les références à l'indice Brent et au taux de change dollar US contre euro et repose désormais uniquement sur des indices portant sur le marché de gros du gaz naturel.

Ces évolutions sont conformes aux recommandations formulées par la CRE dans sa délibération du 24 mai 2018 relative à l'analyse détaillée de l'ensemble des coûts d'ENGIE. La diminution du nombre d'indices facilite de surcroît la réplication de la formule tarifaire pour les fournisseurs alternatifs proposant des offres de marché indexées sur l'évolution des TRV.
Sur la base des informations dont elle dispose, notamment les informations relatives à la cession des activités amont de GNL à Total, la CRE estime que la formule envisagée fournit une approximation correcte des coûts d'approvisionnement d'ENGIE tels qu'ils peuvent être estimés à la date du présent avis et anticipés pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.

2.2. La méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement d'ENGIE

L'article 3 du projet d'arrêté précise la composition des coûts hors approvisionnement et leur méthode d'évaluation qui « se fonde sur les dernières données observées, corrigées, le cas échéant, des facteurs d'évolution prévisibles ». Cette méthodologie est identique à celle utilisée dans l'arrêté actuellement en vigueur et dans la délibération du 24 mai 2018 relative à l'analyse détaillée de l'ensemble des coûts d'ENGIE.

2.3. Les barèmes envisagés

Les barèmes présentés en annexe du projet d'arrêté entraînent une hausse moyenne des tarifs réglementés de vente de gaz naturel de + 9,2 % au 1er juillet 2018.

Tableau 1. Evolution des barèmes et de la facture annuelle hors taxe d'un client moyen entre les mois de juin et juillet 2018

| Tarif (usage)
(nombre de clients) |Evolution
de l'abonnement
des tarifs
(en €/an)|Evolution de la part variable des tarifs en €/MWh
(hors taxes et CTA)|Evolution de la facture annuelle pour un client moyen
(hors taxes et CTA)| | |---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------| | En €/an | En % | | | | | Base (cuisson)
( 600 000) | + 9,72 | + 8,7 | + 16,0 |+ 13,5 %| |B0 (cuisson et eau chaude)
( 500 000)| + 14,76 | + 3,6 | + 24,4 |+ 10,6 %| | B1 (chauffage)
( 2 500 000) | + 17,04 | + 3,4 | + 65,1 |+ 8,9 % | | B2I (petite chaufferie)
( 200 000) | + 17,04 | + 3,4 | + 115,0 |+ 8,9 % |

2.4. La couverture des coûts

En application des dispositions des articles L. 445-3 et R. 445-2 du code de l'énergie, les tarifs doivent couvrir les coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement supportés par ENGIE.

2.4.1. Les coûts d'approvisionnement

L'évolution des coûts d'approvisionnement d'ENGIE entre le 1er juin 2018 et le 1er juillet 2018 est la conséquence de l'évolution :

- de la formule traduisant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel ;
- des valeurs des indices sous-jacents figurant dans la formule ;
- de la constante utilisée pour le calcul des coûts d'approvisionnement en gaz naturel d'ENGIE au 1er juillet 2018, différente de celle utilisée au 1er juillet 2017.

L'évolution des coûts d'approvisionnement estimée sur cette période induit une hausse des tarifs réglementés de vente de + 4,1 % au 1er juillet 2018. La hausse s'explique principalement par la hausse des prix de marché de gaz naturel. La cession des activités GNL a quant à elle conduit à une légère baisse des coûts d'approvisionnement du fait de la cession des souscriptions dans les terminaux méthaniers.

2.4.2. Les coûts hors approvisionnement

L'évolution de l'ensemble des coûts hors approvisionnement (coûts d'infrastructure et coûts commerciaux) induit une hausse des tarifs réglementés de vente de + 5,1 % au 1er juillet 2018.
Les coûts d'infrastructure :
Les barèmes figurant en annexe du projet d'arrêté intègrent les évolutions des coûts de distribution, de transport et de stockage, entraînant des évolutions des tarifs réglementés de vente respectivement de + 2,0 %, + 0,1 % et + 1,3 %.
Ces évolutions correspondent aux résultats de l'analyse de la CRE présentés dans sa délibération du 24 mai 2018.
Les coûts commerciaux et des CEE :
L'évolution des coûts commerciaux induit une hausse des tarifs réglementés de vente de + 2,6 % au 1er juillet 2018. Cette hausse s'explique par les effets conjugués de la hausse des coûts commerciaux, liée notamment au doublement des objectifs d'économies d'énergie (CEE) depuis le 1er janvier 2018, et de la baisse des volumes de vente aux tarifs réglementés de vente.
En intégrant le versement par GRDF de la composante de gestion, l'impact de l'évolution des coûts commerciaux et CEE d'ENGIE sur les tarifs réglementés au 1er juillet 2018 s'élève à 1,6 %.
Dans sa délibération du 24 mai 2018, la CRE a indiqué que « des efforts supplémentaires doivent être réalisés afin de limiter la hausse des coûts commerciaux unitaires consécutive à l'érosion du portefeuille de clients. A ce titre, les coûts commerciaux pris en compte dans les tarifs réglementés au 1er juillet pourraient être révisés à la baisse. »
Les barèmes du présent projet d'arrêté correspondent aux résultats de l'analyse de la CRE figurant dans sa délibération du 24 mai 2018. Les coûts commerciaux retenus sont ainsi les coûts commerciaux prévisionnels tels qu'exposés par ENGIE.
La CRE prend acte du fait que les coûts commerciaux n'ont pas été révisés à la baisse dans le cadre du présent projet d'arrêté. Afin de limiter les hausses importantes des coûts commerciaux unitaires, consécutives à l'érosion du portefeuille de clients au TRV, lors des prochains exercices tarifaires, il appartiendra à ENGIE de mettre en œuvre les moyens nécessaires.

2.4.3. Le rattrapage des écarts constatés entre coûts et tarifs

Dans sa délibération du 24 mai 2018, la CRE a constaté que « les écarts entre les recettes issues des ventes aux clients aux tarifs réglementés et les coûts réellement supportés par l'opérateur sont significatifs en 2017. La CRE considère en conséquence que la modulation de rattrapage intégrée dans les tarifs en vigueur depuis le 1er juillet 2017 au titre des écarts de l'année 2016 doit être maintenue dans les tarifs au 1er juillet 2018 au titre des écarts de l'année 2017, au bénéfice des consommateurs finals ». En l'absence du maintien de cette modulation de rattrapage, les tarifs réglementés de vente au 1er juillet 2018 augmenteraient de 1,3 % supplémentaires.
Les barèmes figurant en annexe du projet d'arrêté intègrent cette correction au titre des écarts, conformément à la recommandation formulée par la CRE dans sa délibération du 24 mai 2018.

2.4.4. Couverture des coûts par tarifs et mouvement en structure

Les barèmes présentés en annexe du projet d'arrêté entraînent une hausse des tarifs réglementés de vente de gaz naturel de + 9,2 %.

Tableau 2. Impact de l'évolution des coûts sur les barèmes au 1er juillet 2018

| |Evolution des barèmes entre le 1er juin et le 1er juillet 2018| |----------------------------|--------------------------------------------------------------| | Coûts d'approvisionnement | + 4,1 % | |Coûts hors approvisionnement| + 5,1 % | | - Coûts de distribution | + 2,0 % | | - Coûts de transport | + 0,1 % | | - Coûts de stockages | + 1,3 % | | - Coûts commerciaux | + 1,6 % | | Total | + 9,2 % |

A titre d'illustration, pour un client type B1 (usage chauffage), consommant 17 MWh par an, cette évolution correspond à une hausse sur sa facture TTC de l'ordre de 7,3 %, soit 87 € TTC sur une année (les taxes représentant 28 % de la facture TTC de ce client).
Comme l'illustre la figure 1, ces barèmes permettent de couvrir en moyenne les coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement d'ENGIE évalués par application de la formule tarifaire et de la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement au 1er juillet 2018.

Figure 1. Couverture des coûts, marge et correction au titre des écarts 2017 comprises, par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel soumis à l'avis de la CRE

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Le tarif B2I, qui ne concerne plus qu'un nombre très limité de clients et dont les barèmes sont, comme les années précédentes, identiques au tarif B1, affiche un léger déficit de couverture des coûts, marge et correction au titre des écarts 2017 comprises. La couverture est néanmoins assurée sur l'ensemble des clients B1 et B2I.
La CRE constate que la couverture des coûts fixes par les abonnements et des coûts variables par les prix proportionnels est assurée, à l'exception du tarif base pour lequel une surcouverture est toujours nécessaire afin de couvrir les coûts totaux de ce tarif.

Figure 2. Couverture des coûts fixes par les abonnements

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Figure 3. Couverture des coûts variables par les prix proportionnels

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  1. Avis de la CRE
    3.1. Avis sur la formule tarifaire

La CRE estime que la formule tarifaire fournit une approximation correcte des coûts d'approvisionnement d'ENGIE tels qu'ils peuvent être estimés à la date du présent avis.
La CRE émet un avis favorable sur la formule prévue par le projet d'arrêté.

3.2. Avis sur la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement

La méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement figurant dans le projet d'arrêté est conforme à celle proposée par la CRE dans sa délibération du 24 mai 2018 relative à l'analyse détaillée de l'ensemble des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et hors approvisionnement d'ENGIE.
La CRE émet un avis favorable sur cette méthodologie.

3.3. Avis sur les barèmes

Les tarifs envisagés permettent de couvrir les coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement d'ENGIE tels qu'ils peuvent être estimés au 1er juillet 2018. Ils incluent également une correction au titre des écarts 2017, conforme à la recommandation formulée par la CRE dans sa délibération du 24 mai 2018.
Afin de limiter les hausses importantes des coûts commerciaux unitaires, consécutives à l'érosion du portefeuille de clients au TRV, lors des prochains exercices tarifaires, il appartiendra à ENGIE de mettre en œuvre les moyens nécessaires.

En conséquence, en application des dispositions de l'article R. 445-4 du code de l'énergie, la CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel d'ENGIE dont elle a été saisie le 21 juin 2018.
La présente délibération sera publiée sur le site internet de la CRE et transmise au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et au ministre de l'économie et des finances.


Historique des versions

Version 1

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Jean-Laurent LASTELLE et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.

1. Contexte, compétence et saisine de la CRE

Le Conseil d'Etat, saisi d'une requête de l'Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), a annulé, par une décision du 19 juillet 2017, le décret n° 2013-400 du 16 mai 2013 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel.

Le Conseil d'Etat a estimé que : « L'entrave à la réalisation d'un marché du gaz naturel concurrentiel que constitue la réglementation tarifaire contestée ne poursuit aucun objectif d'intérêt économique général. Dès lors, les dispositions législatives du code de l'énergie contestées sont incompatibles avec les objectifs poursuivis par la directive 2009/73/CE ».

Les dispositions du décret n° 2013-400 du 16 mai 2013 ayant été codifiées par le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie, la règlementation relative aux tarifs réglementés de gaz figurant aux articles R. 445-1 à R. 445-7 du code de l'énergie demeure en vigueur.

Les tarifs réglementés de vente en distribution publique d'ENGIE sont encadrés par les articles L. 445-1 à L. 445-4 et R. 445-1 à R. 445-7 du code de l'énergie.

L'article R. 445-2 du code de l'énergie dispose que « les tarifs réglementés de vente du gaz naturel couvrent les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement. Ils comportent une part variable liée à la consommation effective et une part forfaitaire calculée à partir des coûts fixes de fourniture du gaz naturel ».

L'article L. 445-3 du code de l'énergie dispose que les « tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 ».

L'article R. 445-4 du code de l'énergie prévoit que « pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe, à l'issue de l'analyse détaillée remise par celle-ci, […] et au plus tard le 1er juillet, les barèmes des tarifs réglementés à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur ».

Enfin, l'article R. 445-5 du code de l'énergie prévoit que le fournisseur « modifie selon une fréquence prévue par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire […] les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire ». « La répercussion des variations des coûts d'approvisionnement en euros par mégawattheure se fait de manière uniforme sur les différents barèmes et s'applique sur la part variable, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 445-4 ».

Dans sa décision SA GDF Suez et Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) du 10 juillet 2012, le Conseil d'Etat a précisé les conditions dans lesquelles les tarifs réglementés de vente de gaz naturel doivent être fixés par les ministres. Le Conseil d'Etat indique en particulier que le niveau des tarifs réglementés ne peut s'écarter de celui permettant de couvrir le coût moyen complet de fourniture du gaz naturel, tel qu'il est déterminé par l'application de la formule tarifaire, « qu'aux fins de compenser l'écart, s'il est significatif, qui se serait creusé entre tarifs et coût, au moins au cours de l'année écoulée, et de prendre en compte une estimation de l'évolution de ce coût sur l'année à venir ».

Dans ce contexte, afin d'apporter de la transparence et de la lisibilité aux acteurs de marché et ne pas perturber le bon fonctionnement du marché, et dans l'attente du projet de loi venant tirer les conséquences de la décision du Conseil d'Etat du 19 juillet 2017, la CRE a renouvelé son analyse détaillée des coûts d'ENGIE en 2018 et rendu public son analyse par sa délibération du 24 mai 2018 transmise au gouvernement en application des dispositions de l'article R. 445-3 du code de l'énergie.

Les travaux menés par la CRE ont pour objectif de vérifier l'adéquation entre les coûts pris en compte dans les tarifs réglementés et ceux réellement supportés par l'opérateur afin de s'assurer que les coûts de l'opérateur historique, incluant une marge commerciale raisonnable, sont couverts par les recettes issues des ventes aux TRV.

En application de l'article R. 445-4 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie pour avis, le 21 juin 2018, par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances, d'un projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz (TRV) d'ENGIE.

Le projet d'arrêté fixe :

- une nouvelle formule tarifaire permettant de traduire l'évolution des coûts d'approvisionnement d'ENGIE ;

- la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement ;

- les barèmes tarifaires applicables au lendemain de la parution de l'arrêté. Ces tarifs sont en hausse de + 9,2 % en moyenne par rapport aux tarifs en vigueur depuis le 1er juin 2018 ;

- la fréquence d'évolution infra-annuelle des barèmes, afin d'y répercuter mensuellement les variations des coûts d'approvisionnement.

Les barèmes joints en annexe du projet d'arrêté soumis à la CRE doivent entrer en vigueur le 1er juillet 2018.

2. Le projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz d'ENGIE

2.1. La formule d'évolution des coûts d'approvisionnement en gaz naturel d'ENGIE

La formule tarifaire actuellement en vigueur, permettant de traduire l'évolution des coûts d'approvisionnement d'ENGIE, a été fixée par l'arrêté du 30 juin 2017 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par ENGIE.

L'article 2 du projet d'arrêté dont la CRE a été saisie prévoit une nouvelle formule tarifaire, en précisant les indices pris en compte et les coefficients qui leur sont associés.

Dans cette formule, l'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel est fonction :

- du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur mensuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le mois du mouvement tarifaire considéré, sur la période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement ;

- du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur trimestriel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le trimestre du mouvement tarifaire considéré, sur la période d'un mois se terminant un mois avant le trimestre calendaire du mouvement ;

- du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur annuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour l'année gazière du mouvement tarifaire considéré, sur la période de onze mois se terminant un mois avant l'année gazière du mouvement, l'année gazière étant définie comme la période s'étendant d'octobre à septembre ;

- du prix coté au PEG Nord en France du contrat futur mensuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le mois du mouvement tarifaire considéré, sur la période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement.

La formule tarifaire figurant à l'article 2 du projet d'arrêté est la suivante (Δ = évolution du terme) :

Δm = ΔTTFQ€/MWh* 0,07698 + ΔTTFM€/MWh* 0,55614 + ΔTTFA€/MWh* 0,05499 + ΔPEGNM€/MWh* 0,29956

Par rapport à l'arrêté du 30 juin 2017, actuellement en vigueur, la formule envisagée :

- est fondée sur le même périmètre d'approvisionnement, à savoir les contrats d'approvisionnement de long terme d'ENGIE, tout en actualisant les contrats en portefeuille, les volumes nominaux retenus et les formules de prix des contrats ;

- supprime les références à l'indice Brent et au taux de change dollar US contre euro et repose désormais uniquement sur des indices portant sur le marché de gros du gaz naturel.

Ces évolutions sont conformes aux recommandations formulées par la CRE dans sa délibération du 24 mai 2018 relative à l'analyse détaillée de l'ensemble des coûts d'ENGIE. La diminution du nombre d'indices facilite de surcroît la réplication de la formule tarifaire pour les fournisseurs alternatifs proposant des offres de marché indexées sur l'évolution des TRV.

Sur la base des informations dont elle dispose, notamment les informations relatives à la cession des activités amont de GNL à Total, la CRE estime que la formule envisagée fournit une approximation correcte des coûts d'approvisionnement d'ENGIE tels qu'ils peuvent être estimés à la date du présent avis et anticipés pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.

2.2. La méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement d'ENGIE

L'article 3 du projet d'arrêté précise la composition des coûts hors approvisionnement et leur méthode d'évaluation qui « se fonde sur les dernières données observées, corrigées, le cas échéant, des facteurs d'évolution prévisibles ». Cette méthodologie est identique à celle utilisée dans l'arrêté actuellement en vigueur et dans la délibération du 24 mai 2018 relative à l'analyse détaillée de l'ensemble des coûts d'ENGIE.

2.3. Les barèmes envisagés

Les barèmes présentés en annexe du projet d'arrêté entraînent une hausse moyenne des tarifs réglementés de vente de gaz naturel de + 9,2 % au 1er juillet 2018.

Tableau 1. Evolution des barèmes et de la facture annuelle hors taxe d'un client moyen entre les mois de juin et juillet 2018

Tarif (usage)

(nombre de clients)

Evolution

de l'abonnement

des tarifs

(en €/an)

Evolution de la part variable des tarifs en €/MWh

(hors taxes et CTA)

Evolution de la facture annuelle pour un client moyen

(hors taxes et CTA)

En €/an

En %

Base (cuisson)

( 600 000)

+ 9,72

+ 8,7

+ 16,0

+ 13,5 %

B0 (cuisson et eau chaude)

( 500 000)

+ 14,76

+ 3,6

+ 24,4

+ 10,6 %

B1 (chauffage)

( 2 500 000)

+ 17,04

+ 3,4

+ 65,1

+ 8,9 %

B2I (petite chaufferie)

( 200 000)

+ 17,04

+ 3,4

+ 115,0

+ 8,9 %

2.4. La couverture des coûts

En application des dispositions des articles L. 445-3 et R. 445-2 du code de l'énergie, les tarifs doivent couvrir les coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement supportés par ENGIE.

2.4.1. Les coûts d'approvisionnement

L'évolution des coûts d'approvisionnement d'ENGIE entre le 1er juin 2018 et le 1er juillet 2018 est la conséquence de l'évolution :

- de la formule traduisant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel ;

- des valeurs des indices sous-jacents figurant dans la formule ;

- de la constante utilisée pour le calcul des coûts d'approvisionnement en gaz naturel d'ENGIE au 1er juillet 2018, différente de celle utilisée au 1er juillet 2017.

L'évolution des coûts d'approvisionnement estimée sur cette période induit une hausse des tarifs réglementés de vente de + 4,1 % au 1er juillet 2018. La hausse s'explique principalement par la hausse des prix de marché de gaz naturel. La cession des activités GNL a quant à elle conduit à une légère baisse des coûts d'approvisionnement du fait de la cession des souscriptions dans les terminaux méthaniers.

2.4.2. Les coûts hors approvisionnement

L'évolution de l'ensemble des coûts hors approvisionnement (coûts d'infrastructure et coûts commerciaux) induit une hausse des tarifs réglementés de vente de + 5,1 % au 1er juillet 2018.

Les coûts d'infrastructure :

Les barèmes figurant en annexe du projet d'arrêté intègrent les évolutions des coûts de distribution, de transport et de stockage, entraînant des évolutions des tarifs réglementés de vente respectivement de + 2,0 %, + 0,1 % et + 1,3 %.

Ces évolutions correspondent aux résultats de l'analyse de la CRE présentés dans sa délibération du 24 mai 2018.

Les coûts commerciaux et des CEE :

L'évolution des coûts commerciaux induit une hausse des tarifs réglementés de vente de + 2,6 % au 1er juillet 2018. Cette hausse s'explique par les effets conjugués de la hausse des coûts commerciaux, liée notamment au doublement des objectifs d'économies d'énergie (CEE) depuis le 1er janvier 2018, et de la baisse des volumes de vente aux tarifs réglementés de vente.

En intégrant le versement par GRDF de la composante de gestion, l'impact de l'évolution des coûts commerciaux et CEE d'ENGIE sur les tarifs réglementés au 1er juillet 2018 s'élève à 1,6 %.

Dans sa délibération du 24 mai 2018, la CRE a indiqué que « des efforts supplémentaires doivent être réalisés afin de limiter la hausse des coûts commerciaux unitaires consécutive à l'érosion du portefeuille de clients. A ce titre, les coûts commerciaux pris en compte dans les tarifs réglementés au 1er juillet pourraient être révisés à la baisse. »

Les barèmes du présent projet d'arrêté correspondent aux résultats de l'analyse de la CRE figurant dans sa délibération du 24 mai 2018. Les coûts commerciaux retenus sont ainsi les coûts commerciaux prévisionnels tels qu'exposés par ENGIE.

La CRE prend acte du fait que les coûts commerciaux n'ont pas été révisés à la baisse dans le cadre du présent projet d'arrêté. Afin de limiter les hausses importantes des coûts commerciaux unitaires, consécutives à l'érosion du portefeuille de clients au TRV, lors des prochains exercices tarifaires, il appartiendra à ENGIE de mettre en œuvre les moyens nécessaires.

2.4.3. Le rattrapage des écarts constatés entre coûts et tarifs

Dans sa délibération du 24 mai 2018, la CRE a constaté que « les écarts entre les recettes issues des ventes aux clients aux tarifs réglementés et les coûts réellement supportés par l'opérateur sont significatifs en 2017. La CRE considère en conséquence que la modulation de rattrapage intégrée dans les tarifs en vigueur depuis le 1er juillet 2017 au titre des écarts de l'année 2016 doit être maintenue dans les tarifs au 1er juillet 2018 au titre des écarts de l'année 2017, au bénéfice des consommateurs finals ». En l'absence du maintien de cette modulation de rattrapage, les tarifs réglementés de vente au 1er juillet 2018 augmenteraient de 1,3 % supplémentaires.

Les barèmes figurant en annexe du projet d'arrêté intègrent cette correction au titre des écarts, conformément à la recommandation formulée par la CRE dans sa délibération du 24 mai 2018.

2.4.4. Couverture des coûts par tarifs et mouvement en structure

Les barèmes présentés en annexe du projet d'arrêté entraînent une hausse des tarifs réglementés de vente de gaz naturel de + 9,2 %.

Tableau 2. Impact de l'évolution des coûts sur les barèmes au 1er juillet 2018

Evolution des barèmes entre le 1er juin et le 1er juillet 2018

Coûts d'approvisionnement

+ 4,1 %

Coûts hors approvisionnement

+ 5,1 %

- Coûts de distribution

+ 2,0 %

- Coûts de transport

+ 0,1 %

- Coûts de stockages

+ 1,3 %

- Coûts commerciaux

+ 1,6 %

Total

+ 9,2 %

A titre d'illustration, pour un client type B1 (usage chauffage), consommant 17 MWh par an, cette évolution correspond à une hausse sur sa facture TTC de l'ordre de 7,3 %, soit 87 € TTC sur une année (les taxes représentant 28 % de la facture TTC de ce client).

Comme l'illustre la figure 1, ces barèmes permettent de couvrir en moyenne les coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement d'ENGIE évalués par application de la formule tarifaire et de la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement au 1er juillet 2018.

Figure 1. Couverture des coûts, marge et correction au titre des écarts 2017 comprises, par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel soumis à l'avis de la CRE

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Le tarif B2I, qui ne concerne plus qu'un nombre très limité de clients et dont les barèmes sont, comme les années précédentes, identiques au tarif B1, affiche un léger déficit de couverture des coûts, marge et correction au titre des écarts 2017 comprises. La couverture est néanmoins assurée sur l'ensemble des clients B1 et B2I.

La CRE constate que la couverture des coûts fixes par les abonnements et des coûts variables par les prix proportionnels est assurée, à l'exception du tarif base pour lequel une surcouverture est toujours nécessaire afin de couvrir les coûts totaux de ce tarif.

Figure 2. Couverture des coûts fixes par les abonnements

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Figure 3. Couverture des coûts variables par les prix proportionnels

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3. Avis de la CRE

3.1. Avis sur la formule tarifaire

La CRE estime que la formule tarifaire fournit une approximation correcte des coûts d'approvisionnement d'ENGIE tels qu'ils peuvent être estimés à la date du présent avis.

La CRE émet un avis favorable sur la formule prévue par le projet d'arrêté.

3.2. Avis sur la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement

La méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement figurant dans le projet d'arrêté est conforme à celle proposée par la CRE dans sa délibération du 24 mai 2018 relative à l'analyse détaillée de l'ensemble des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et hors approvisionnement d'ENGIE.

La CRE émet un avis favorable sur cette méthodologie.

3.3. Avis sur les barèmes

Les tarifs envisagés permettent de couvrir les coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement d'ENGIE tels qu'ils peuvent être estimés au 1er juillet 2018. Ils incluent également une correction au titre des écarts 2017, conforme à la recommandation formulée par la CRE dans sa délibération du 24 mai 2018.

Afin de limiter les hausses importantes des coûts commerciaux unitaires, consécutives à l'érosion du portefeuille de clients au TRV, lors des prochains exercices tarifaires, il appartiendra à ENGIE de mettre en œuvre les moyens nécessaires.

En conséquence, en application des dispositions de l'article R. 445-4 du code de l'énergie, la CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel d'ENGIE dont elle a été saisie le 21 juin 2018.

La présente délibération sera publiée sur le site internet de la CRE et transmise au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et au ministre de l'économie et des finances.