JORF n°0291 du 14 décembre 2017

Article 22

Article 22

L'article 311-10 est ainsi rédigé :

« Art. 311-10. - Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les œuvres audiovisuelles doivent être financées par un apport initial provenant :
« 1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision mentionnés au 1° de l'article 311-8 ;
« 2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 2° de l'article 311-8 ;
« 3° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 1° et au 2° de l'article 311-8.
« La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de “pilotes” et de vidéomusiques. »


Historique des versions

Version 1

L'article 311-10 est ainsi rédigé :

« Art. 311-10. - Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les œuvres audiovisuelles doivent être financées par un apport initial provenant :

« 1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision mentionnés au 1° de l'article 311-8 ;

« 2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 2° de l'article 311-8 ;

« 3° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 1° et au 2° de l'article 311-8.

« La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de “pilotes” et de vidéomusiques. »