JORF n°0298 du 22 décembre 2017

Délibération n°2017-306 du 7 décembre 2017

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 25-II et 69 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, notamment ses articles 101 et 103 ;

Sur la proposition de Mme Marie-Hélène MITJAVILE, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Michel TEIXEIRA, adjoint au commissaire du Gouvernement,
Formule les observations suivantes :
En application de l'article 68 de la loi 6 janvier 1978 modifiée, les transferts de données à caractère personnel à destination de pays qui ne sont membres ni de l'Union européenne, ni de l'Espace économique européen ou qui n'assurent pas un niveau de protection suffisant sont interdits.
Néanmoins, il peut être fait exception à cette interdiction par application de l'article 69 de la loi précitée, notamment par décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés lorsqu'un niveau de protection suffisant est apporté aux données transférées par l'intermédiaire de règles internes, c'est-à-dire des règles contraignantes d'entreprise (« binding corporate rules » - BCR) constituant un code de conduite interne s'imposant à toutes les entités d'un même groupe.
Au terme d'une procédure de coopération, la commission et les autorités européennes de protection des données compétentes ont reconnu les BCR « responsable de traitement » du groupe DANFOSS (dont le siège social mondial est situé à Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Danemark) conformes aux exigences posées par les documents de référence adoptés par le Groupe de travail de l'article 29.
Ainsi, ces BCR sont réputées apporter un niveau de protection suffisant aux données personnelles transférées au sein du groupe DANFOSS.
Les organismes mentionnés à l'article 1er ci-dessous, qui se réfèreront à la présente autorisation unique (n° BCR-047) et adresseront à la commission un engagement de conformité à celle-ci, seront autorisés à mettre en œuvre leurs transferts.
Un transfert ne peut être autorisé que dans la mesure où :
(i) Lorsque cela est requis, la formalité relative au traitement auquel ce transfert se rattache a été dûment accomplie auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; et
(ii) Le transfert est réalisé dans le strict respect du cadre défini par cette formalité.
Tout transfert de données à caractère personnel qui excèderait le cadre ou les exigences définis par la présente autorisation unique devra faire l'objet d'une décision d'autorisation spécifique.

Article 1

Sur les responsables de traitement/champ d'application.
Seules les entités du groupe DANFOSS agissant en qualité de responsable de traitement, étant juridiquement liées par les BCR responsable de traitement du groupe DANFOSS et ayant mis en œuvre les engagements pris au titre des BCR, peuvent adresser un engagement de conformité à la présente autorisation unique.

Article 2

Sur les finalités des transferts.
Conformément au champ matériel et à la description des transferts couverts par les BCR « responsable de traitement » du groupe DANFOSS et à leurs annexes, seuls sont autorisés les transferts de données à caractère personnel ayant pour finalités :

- celles relatives aux transferts des données personnelles des salariés :
- administration du personnel et processus de recrutement ;
- enquêtes et traitement de rapports reçus via le dispositif d'alertes professionnelles.

- celles relatives aux transferts des données personnelles des clients, fournisseurs et autres partenaires d'affaires (actuels ou potentiels) :
- l'établissement, le maintien et le développement des relations avec les clients, fournisseurs et autres relations d'affaires du groupe ;
- enquêtes et traitement de rapports reçus via le dispositif d'alertes professionnelles.

Article 3

Sur les catégories de données personnelles transférées.
Conformément au champ matériel et à la description des transferts couverts par les BCR « responsable de traitement » du groupe DANFOSS et à leurs annexes, seules peuvent être transférées, dans le cadre des finalités décrites ci-dessus, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
Pour les transferts relatifs aux données personnelles des candidats et salariés :

- état civil/identité/données d'identification ;
- vie professionnelle ;
- vie personnelle ;
- données de connexion ;
- données de localisation ;
- numéro de sécurité sociale (pour la gestion de la paie) ;
- informations d'ordre économique et financier ;
- infractions, condamnations, mesures de sûreté (sous réserve du respect de la législation locale applicable) ;
- opinions philosophiques, politiques, religieuses, syndicales, vie sexuelle, données de santé, origine raciale (lorsque ces données sont collectées par des sociétés du groupe DANFOSS devant ou pouvant, localement, les collecter en conformité avec la législation applicable) ;
- données biométriques ;
- décès des personnes ;

Pour les transferts relatifs aux données personnelles des clients, fournisseurs et autres partenaires d'affaires :

- état civil/identité/données d'identification ;
- vie professionnelle ;
- informations d'ordre économique et financier ;
- données de connexion ;
- données de localisation ;
- décès des personnes ;

Pour les transferts relatifs aux données personnelles des visiteurs :

- état civil/identité/données d'identification ;
- vie professionnelle ;
- données de connexion.

Article 4

Sur les catégories de personnes concernées par les transferts.
Conformément au champ matériel et à la description des transferts couverts par les BCR responsable de traitement du groupe DANFOSS et à leurs annexes, seules peuvent être transférées, dans le cadre des finalités décrites ci-dessus, les données à caractère personnel relatives aux catégories de personnes suivantes :

- salariés (y compris anciens salariés) ;
- candidat à un emploi ;
- clients (actuels ou potentiels) ;
- fournisseurs (actuels ou potentiels) ;
- autres partenaires d'affaires (actuels ou potentiels) ;
- visiteurs.

Article 5

Sur les destinataires habilités à accéder aux données transférées.
Seules peuvent être habilitées à accéder aux données les entités du groupe DANFOSS juridiquement liées aux BCR responsable de traitement du groupe DANFOSS dont la liste à jour a été fournie à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 6

Sur les informations relatives à chaque transfert.
Les responsables de traitement doivent tenir à disposition des services de la Commission nationale de l'informatique et des libertés une liste (cf. modèle proposé en annexe 1 de la présente délibération) détaillée et à jour des transferts effectués sur la base des BCR « responsable de traitement » du groupe DANFOSS précisant, pour chaque transfert, les informations suivantes :

- la finalité générale du transfert ;
- la ou les catégories de données à caractère personnel transférées ;
- la ou les catégories de personnes concernées par le transfert ;
- les informations relatives à chaque destinataire des données :
- raison sociale ;
- nom du groupe auquel le destinataire appartient et ayant adopté des BCR « responsable de traitement » ;
- pays d'établissement ;
- catégorie de destinataire (ex : maison-mère, filiale) ; et
- nature du traitement opéré par ce dernier.

Article 7

Sur les droits d'accès, de rectification et d'opposition des personnes.
Les droits d'accès, de rectification et d'opposition des personnes concernées définis au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès du ou des services que les responsables de traitement auront désignés.

Article 8

Sur l'information des personnes.
Les responsables de traitement doivent avoir clairement informé les personnes concernées de l'existence de transferts de données vers des pays tiers et des modalités d'exercice de leurs droits d'accès, de rectification et d'opposition, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 90 et 91 du décret du 20 octobre 2005 modifié.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Pour la présidente :

Le vice-président délégué,

M.-F. Mazars