JORF n°0278 du 29 novembre 2017

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Hélène GASSIN, Jean-Laurent LASTELLE et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, RTE, est en charge du transport de l'électricité sur l'ensemble de son réseau au bénéfice notamment des producteurs, des consommateurs industriels et des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité. Il facture cet acheminement aux utilisateurs du réseau, en application des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité (dits « TURPE ») fixés par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).
En complément de sa mission d'acheminement de l'électricité, RTE fournit des prestations annexes. Ces prestations annexes, réalisées à la demande principalement des consommateurs et des responsables d'équilibre, sont rassemblées dans un catalogue de prestations publié par RTE sur son site Internet.
L'article L. 341-3 du code de l'énergie dispose que « la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif » par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et se prononce sur ces évolutions.
En outre, aux termes des dispositions de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la CRE a compétence pour préciser « les règles concernant : / 1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux ; / 2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ; / 3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs ; […] ».
Par courrier du 17 janvier 2017, RTE a saisi la CRE en vue de la création d'une nouvelle prestation annexe destinée aux producteurs d'installations d'énergie éolienne en mer.
Puis, par courrier du 22 mars 2017, RTE a saisi la CRE en vue de faire évoluer l'ensemble de son catalogue de prestations annexes. Cette proposition d'évolution intègre notamment la demande de création de la prestation annexe destinée aux producteurs d'énergie éolienne en mer susmentionnée.
A la suite de la saisine du 22 mars 2017, la CRE a organisé une consultation publique qui s'est déroulée du 30 mars au 18 avril 2017. Elle a reçu 12 contributions (1). La CRE a également organisé une table ronde, portant spécifiquement sur la prestation annexe à destination des producteurs d'énergie éolienne en mer, avec les acteurs de marché ayant répondu sur ce sujet à la consultation publique.
Les principaux objectifs de la présente délibération sont de :

- créer un « service de prestation complémentaire en cas d'indisponibilité non programmée de la partie sous-marine du réseau d'évacuation d'une installation de production en mer ». Cette nouvelle prestation consiste en une incitation pour RTE à réparer, dans un délai de 60 jours maximum, les éventuelles avaries survenues sur la partie sous-marine du réseau d'évacuation d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer. En cas de non-respect de ce délai, RTE sera redevable d'une pénalité à verser au producteur ayant souscrit la prestation annexe ;
- faire évoluer la consistance et/ou le tarif des prestations annexes « service de décompte » et « frais de gestion des notifications d'échanges de blocs (NEB) » ;
- fixer le tarif de la prestation annexe relative aux transmissions de données à zéro euro ;
- supprimer la prestation annexe concernant les expertises et travaux relatifs à la qualité d'alimentation, compte tenu de l'absence de souscription.

Le Conseil supérieur de l'énergie, consultée par la CRE sur le projet de décision relatif à la tarification des prestations réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, a rendu un avis le 20 juin 2017.

SOMMAIRE

  1. CONTEXTE, PRINCIPES DE TARIFICATION ET COMPÉTENCES DE LA CRE

  2. ÉVOLUTIONS DES PRESTATIONS ANNEXES
    2.1. Service de prestation complémentaire en cas d'indisponibilité non programmée de la partie sous-marine du réseau d'évacuation d'une installation de production en mer
    2.2. Service de décompte
    2.3. Frais de gestion des notifications d'échanges de blocs (NEB)
    2.4. Transmission des données
    2.5. Suppression de la prestation annexe relative aux expertises et travaux relatifs à la qualité d'alimentation
    2.6. Indexation des tarifs sur l'indice des prix à la consommation
    DÉCISION DE LA CRE
    ANNEXE : CONTENUS ET TARIFS DES PRESTATIONS ANNEXES RÉALISÉES À TITRE EXCLUSIF PAR LE GESTIONNAIRE DU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ

  3. CONTEXTE, PRINCIPES DE TARIFICATION ET COMPÉTENCES DE LA CRE

Les dispositions de l'article L. 341-3 du code de l'énergie confèrent à la CRE la compétence pour fixer les tarifs des prestations réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité (le GRT). Les dispositions de ce même article prévoient également que « La Commission de régulation de l'énergie se prononce, s'il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, sur les évolutions […] des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux ».
Les charges et les recettes prévisionnelles associées à ces prestations sont incluses dans le calcul des charges nettes à couvrir par le tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité (TURPE HTB). En revanche, les écarts entre les prévisions et le réalisé sont à la charge (ou au bénéfice) de RTE.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 341-2 du code de l'énergie précisent que le TURPE comprend « une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux ». Ainsi, le TURPE couvre une partie des coûts liés à la réalisation de ces prestations.
Le coût des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le GRT est donc :

- soit entièrement couvert par le tarif d'acheminement. La prestation n'est alors pas facturée au demandeur ;
- soit couvert en tout ou partie par le tarif de la prestation facturée par le GRT. La part du coût non couverte par le tarif de la prestation est couverte par le tarif d'acheminement.

Enfin, le GRT peut, dans le respect des principes du droit de la concurrence, proposer des prestations relevant du domaine concurrentiel, dont il fixe le prix librement. En sus du respect de ces principes, et dès lors qu'il choisirait de les mentionner dans son catalogue, la CRE demande au GRT que ces prestations soient clairement identifiées comme telles et isolées dans son catalogue de prestations, afin d'éviter tout risque de confusion avec les prestations réalisées à titre exclusif par ce gestionnaire. En outre, le GRT doit le cas échéant indiquer expressément que ces prestations relevant du domaine concurrentiel peuvent être réalisées par d'autres prestataires.

  1. ÉVOLUTIONS DES PRESTATIONS ANNEXES
    2.1. Service de prestation complémentaire en cas d'indisponibilité non programmée de la partie sous-marine du réseau d'évacuation d'une installation de production en mer

Afin de répondre aux préoccupations exprimées par les lauréats des appels d'offres organisés en 2011 et 2013 pour la construction et l'exploitation de six parcs éoliens en mer, RTE a proposé la création d'une nouvelle prestation annexe « Service de prestation complémentaire en cas d'indisponibilité non programmée de la partie sous-marine du réseau d'évacuation d'une installation de production en mer ».
Cette nouvelle prestation consiste en une incitation pour RTE à réparer dans un délai de 60 jours les éventuelles avaries survenues sur la partie sous-marine du réseau d'évacuation d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer. En cas de non-respect de ce délai, RTE sera redevable d'une pénalité à verser au producteur ayant souscrit la prestation.
Les conditions de versement de cette pénalité sont les suivantes :

- sur le délai de carence : RTE est redevable d'une pénalité lorsque la partie sous-marine du réseau d'évacuation n'est pas intégralement remise en service dans un délai de 60 jours à compter de l'indisponibilité du raccordement. Le délai de carence est supprimé dans les cas où une nouvelle indisponibilité du réseau d'évacuation dont l'origine, établie par RTE, serait liée à une précédente indisponibilité et surviendrait dans un délai inférieur à un an à compter de la date où est survenue la première avarie ;
- sur le montant : le montant de la pénalité est fixé à 200 €/MW/jour. Le montant de la pénalité versée est ainsi proportionnel à la capacité d'évacuation indisponible du raccordement ;
- sur le plafond : la pénalité cesse d'être due au-delà du 365ème jour d'indisponibilité.

Cette proposition de création d'une nouvelle prestation annexe a été présentée en consultation publique. Sept contributeurs se sont exprimés sur le sujet. Hormis RTE, l'ensemble des contributeurs a émis un avis réservé voire défavorable. Les contributeurs considèrent en effet que (i) la prestation ne devrait pas être limitée à la seule partie sous-marine du raccordement, (ii) le délai de carence de 60 jours est trop long, notamment au regard de la pratique en Allemagne, (iii) la prestation ne prévoit aucune disposition pour traiter des cas où l'avarie aurait une durée supérieure à 365 jours et (iv) le montant des pénalités ne permettra pas de couvrir le préjudice subi. Par ailleurs, deux contributeurs ont indiqué ne pas envisager de souscrire la prestation en l'état considérant que le prix de la prestation apparaît trop élevé. D'autres acteurs souhaitent plus de transparence de la part de RTE pour pouvoir se prononcer de manière plus précise.
S'agissant du périmètre de la prestation, la CRE considère que l'expertise dont jouit RTE et sa maîtrise des délais de réparation sur les parties terrestres des réseaux d'évacuation ne justifient pas l'extension d'une telle prestation aux parties terrestres du raccordement des installations de production en mer.
S'agissant du montant des pénalités, la CRE considère que les pénalités que RTE s'engage à verser en cas de non-respect du délai de 60 jours ont vocation à l'inciter à réparer les avaries dans les meilleurs délais. Le niveau des pénalités doit être donc suffisamment élevé pour créer une réelle incitation pour RTE. Elle n'a pas en revanche pour objectif de compenser les préjudices subis par les producteurs. Une telle compensation modifierait de façon substantielle l'équilibre des appels d'offres passés. Les lauréats bénéficieraient d'une double couverture de leurs risques, d'une part, au titre du prix qu'ils ont proposé, financé par la CSPE, et, d'autre, part au titre de l'indemnisation de leurs préjudices.
Concernant les modalités de versement des pénalités, la CRE considère que la proposition de RTE est équilibrée. RTE propose en effet la mise en place d'un délai de carence de deux mois qui constitue un délai cohérent au regard des délais de remise en service observés par ailleurs mais, pour autant, ambitieux au regard des spécificités des interventions en milieu marin.
Enfin, s'agissant du tarif de cette prestation, il ressort des analyses complémentaires menées par la CRE que le tarif proposé par RTE est fondé sur l'espérance des pénalités versées dans les 5 % des cas les moins favorables. La CRE considère que ce seuil de risque est justifié. En outre, les recettes associées aux prestations annexes viennent en déduction des charges à couvrir par le TURPE. En conséquence, la prise en compte, pour déterminer le tarif de cette prestation, d'un seuil de risque plus élevé reviendrait à faire porter des coûts accrus à l'ensemble des utilisateurs des réseaux au bénéfice des producteurs ayant souscrit la prestation. En conséquence, la CRE décide d'approuver le tarif proposé par RTE, tel que décrit en section 3.3.1.
Par la présente délibération, la CRE crée une nouvelle prestation annexe « Service de prestation complémentaire en cas d'indisponibilité non programmée de la partie sous-marine du réseau d'évacuation d'une installation de production en mer ».
Par ailleurs, la CRE demande à RTE de rendre publiques ses meilleures estimations en termes de probabilité d'occurrence d'avaries sur le partie sous-marine du réseau d'évacuation et de délai de réparation afférents.
La CRE demande à RTE de publier, d'ici fin septembre 2017, un plan de maintenance préventive et curative qui décrira les moyens que RTE compte mettre en œuvre pour remettre en service, dans les meilleurs délais, la partie sous-marine du réseau d'évacuation des installations de production éoliennes en mer.

2.2. Service de décompte

RTE a saisi la CRE afin de faire évoluer la structure de la prestation « service de décompte ». Selon RTE, la structure de la prestation actuelle ne permet pas d'assurer chaque année un équilibre entre les revenus et les charges associées.
Les évolutions demandées par RTE et présentées en consultation publique consistent principalement en la création de deux composantes tarifaires. La première, facturée lors de la souscription de la prestation, couvre les coûts associés à la mise en oeuvre de la prestation. La seconde, acquittée annuellement, permet de financer les frais annuels de gestion associés à cette prestation.
Par ailleurs, RTE a proposé de faire évoluer le tarif associé au « mode déclaratif », qui s'adresse aux utilisateurs ne disposant pas de dispositif de comptage afin de mieux prendre en compte les coûts de main d'œuvre associés, à la fois pour l'utilisateur de tête et les utilisateurs en décompte.
Enfin, RTE souhaite facturer les surcoûts associés aux ilotages volontaires correspondant à une déconnection temporaire du réseau de transport et à une auto-alimentation en électricité.
La CRE considère que la structure tarifaire proposée par RTE permet d'assurer une meilleure couverture des coûts, dans la mesure où les coûts engagés initialement ne sont plus recouverts sur plusieurs années mais facturés au moment de la première souscription. De plus, la CRE considère que l'augmentation du tarif associé au mode déclaratif permet de mieux prendre en compte les coûts de main d'œuvre associés à ce type de situation.
Ces modifications, présentées en consultation publique, n'ont pas suscité de réactions.
Par la présente délibération, la CRE fixe les tarifs de la prestation « service de décompte » selon les modalités proposées par RTE telles que décrites en annexe de la présente délibération.
Par ailleurs, ce type de service pourra être offert à des utilisateurs-consommateurs, propriétaires d'une installation de production, souhaitant identifier individuellement les flux d'énergie associés à chacune de leurs installations. A ce jour, un tel utilisateur ne peut pas souscrire le service de décompte dans la mesure où il ne peut pas être à la fois un utilisateur de tête et un utilisateur en décompte.
Par conséquent, la CRE crée une prestation spécifique d'identification des flux d'énergie pour répondre à ce type de situation. Considérant que l'utilisateur doit assumer la totalité des coûts associés à l'identification des flux d'énergie au sein de son site industriel, le tarif de la prestation est la somme du tarif appliqué à un utilisateur de tête et à un utilisateur en décompte dans le cadre du service de décompte.

2.3. Frais de gestion des notifications d'échanges de blocs (NEB)

RTE propose un service concernant la gestion des échanges de blocs d'énergie entre responsables d'équilibre (RE). Aujourd'hui, ce service est facturé par RTE aux RE en fonction du nombre de contreparties avec lesquelles les RE souhaitent échanger au cours du mois. Un RE doit ainsi envoyer un formulaire à RTE pour chaque autre RE avec lequel il souhaite échanger, ce qui engendre un délai.
Afin de pallier cette difficulté, les règles relatives au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre (règles MA-RE) approuvées par la CRE au début de l'année 2016 (2) prévoient la modification du dispositif de notification des échanges de blocs entre RE avant la fin de l'année 2017. Ces règles suppriment notamment la notification préalable obligatoire à RTE (à travers l'envoi d'un formulaire) en cas d'échange d'énergie entre responsables d'équilibres.
RTE propose par conséquent de ne plus facturer la prestation annexe suivant un forfait mensuel (fixé à 77 € par contrepartie) mais à l'acte, c'est-à-dire en fonction du nombre de programmes d'échanges de blocs d'énergie envoyés et ce, indépendamment du nombre de contreparties. Le nouveau tarif proposé par RTE s'élève à 7,5 € par programme d'échange de blocs d'énergie.
En réponse à la consultation publique, plusieurs contributeurs se sont exprimés en faveur de la gratuité de cette prestation afin notamment de lever tout frein au bon fonctionnement du marché.
La CRE considère que le changement de mode de tarification proposé par RTE permet de faciliter les échanges d'énergie entre RE en supprimant leur obligation de notification préalable auprès de RTE. Toutefois, la modification du dispositif de notification des échanges de blocs entre RE ne justifie pas pour autant la gratuité de la prestation. Il convient en effet de souligner que les RE, s'ils ne veulent pas recourir aux échanges de gré à gré, peuvent accéder aux marchés organisés journaliers et infra-journaliers, dont l'accès est également payant.
Par la présente délibération, la CRE fixe le tarif de la prestation « frais de gestion des notifications d'échanges de blocs » selon les modalités proposées par RTE telles que décrites en annexe de la présente délibération.

2.4. Transmission des données

La généralisation des technologies de l'information et la communication pour la gestion du réseau permet aujourd'hui d'obtenir les données associées aux utilisateurs et aux responsables d'équilibre en quasi temps réel et sans surcoût. Le mode de communication entre le SI de RTE et les compteurs évolue : la communication par IP remplacera progressivement la relève par RTC (Réseau Téléphonique Commuté) du fait de son extinction prochaine.
La transmission de ces données n'incluant plus de surcoût du fait du recours à la communication par IP, RTE a proposé à la CRE de fixer le tarif de cette prestation à zéro euro.
En consultation publique, deux contributeurs se sont opposés à la gratuité de cette prestation dans la mesure où sa mise en œuvre serait, selon eux, anticoncurrentielle, briderait l'innovation en service énergétique et limiterait l'accès des utilisateurs de réseaux aux données brutes du compteur.
La CRE considère tout d'abord que l'évolution proposée par RTE est justifiée par la suppression du surcoût associé à la fourniture de ces services de transmission de données. Par ailleurs, l'ensemble des données brutes de comptage resteront accessibles sur le portail Internet de RTE et les utilisateurs souhaitant avoir un accès direct à ces données, sans passer par ce portail, auront la possibilité de s'équiper d'un dispositif à la sortie du compteur qui leur permettra de récupérer directement toutes ces données.
Compte tenu de ces éléments, la CRE considère que l'opposition de ces acteurs n'est pas fondée. Par conséquent, la CRE fixe le tarif de la prestation annexe à zéro euro.

2.5. Suppression de la prestation annexe relative aux expertises et travaux relatifs à la qualité d'alimentation

RTE a proposé à la CRE la suppression de la prestation annexe concernant les expertises et travaux relatifs à la qualité d'alimentation, compte tenu de l'absence de souscription.
Dans le cadre de la consultation publique organisée par la CRE, seul un contributeur s'est exprimé sur ce sujet en indiquant ne pas être opposé à la suppression de cette prestation.
La CRE supprime la prestation annexe relative aux expertises et travaux relatifs à la qualité d'alimentation.

2.6. Indexation des tarifs sur l'indice des prix à la consommation

RTE a proposé à la CRE que les tarifs des prestations annexes fixés par la CRE soient indexés annuellement sur l'indice des prix à la consommation afin d'éviter des hausses de tarif brutales si la prestation n'est pas réévaluée pendant une longue période et d'assurer un traitement tarifaire similaire à celui appliqué aux prestations annexes des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité.
Cette évolution, présentée en consultation publique, a suscité des réserves de la part des trois acteurs qui se sont exprimés sur ce point. En particulier selon ces acteurs, les modalités de l'indexation doivent refléter la structure des coûts de ces prestations. Certains proposent soit d'exclure certaines prestations de cette indexation soit de procéder à un recalage périodique pour s'assurer de l'adéquation du tarif des prestations à la structure de leurs coûts respectifs.
La CRE constate que la structure des coûts de plusieurs prestations rend moins pertinente leur indexation sur l'indice des prix à la consommation en transport d'électricité qu'en distribution d'électricité ou de gaz.
Afin de prévenir toute hausse brutale de leur tarif, la CRE envisage donc de procéder à un réexamen périodique de l'ensemble des prestations plutôt qu'à une indexation automatique.

DÉCISION DE LA CRE

  1. La présente délibération abroge la décision du 7 août 2009 fixant la date d'entrée en vigueur des tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics d'électricité, telle que modifiée par la délibération de la CRE du 7 octobre 2015 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
  2. Le contenu et les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sont ceux définis dans l'annexe à la présente délibération.
  3. L'ensemble de ces dispositions, à l'exception de celles relatives aux prestations « transmission de données » d'une part et « gestion de la partie déclarative du mécanisme de responsable d'équilibre » d'autre part, entre en vigueur le 1er janvier 2018.
  4. Les dispositions relatives à la prestation annexe « transmission de données » entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la république française de la délibération de la CRE portant décision sur la tarification des prestations réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
  5. Les dispositions relatives à la prestation annexe « gestion de la partie déclarative du mécanisme de responsable d'équilibre » entrent en vigueur à une date E qui sera notifiée aux acteurs conformément aux dispositions de l'article B.14.2 des règles relatives au dispositif de responsable d'équilibre.
  6. La CRE demande à RTE de rendre publiques ses meilleures estimations en termes de probabilité d'occurrence d'avaries sur le partie sous-marine du réseau d'évacuation d'installations de production d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelable en mer ainsi que les délais de réparation afférents.
  7. La CRE demande à RTE de publier, d'ici fin septembre 2017, un plan de maintenance préventive et curative qui décrira les moyens que RTE compte mettre en œuvre pour remettre en service, dans les meilleurs délais, la partie sous-marine du réseau d'évacuation des installations de production éoliennes en mer.
    La présente délibération sera publiée sur le site Internet de la CRE et notifiée à RTE. Elle sera transmise au ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire.

Historique des versions

Version 1

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Hélène GASSIN, Jean-Laurent LASTELLE et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, RTE, est en charge du transport de l'électricité sur l'ensemble de son réseau au bénéfice notamment des producteurs, des consommateurs industriels et des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité. Il facture cet acheminement aux utilisateurs du réseau, en application des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité (dits « TURPE ») fixés par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

En complément de sa mission d'acheminement de l'électricité, RTE fournit des prestations annexes. Ces prestations annexes, réalisées à la demande principalement des consommateurs et des responsables d'équilibre, sont rassemblées dans un catalogue de prestations publié par RTE sur son site Internet.

L'article L. 341-3 du code de l'énergie dispose que « la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif » par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et se prononce sur ces évolutions.

En outre, aux termes des dispositions de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la CRE a compétence pour préciser « les règles concernant : / 1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux ; / 2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ; / 3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs ; […] ».

Par courrier du 17 janvier 2017, RTE a saisi la CRE en vue de la création d'une nouvelle prestation annexe destinée aux producteurs d'installations d'énergie éolienne en mer.

Puis, par courrier du 22 mars 2017, RTE a saisi la CRE en vue de faire évoluer l'ensemble de son catalogue de prestations annexes. Cette proposition d'évolution intègre notamment la demande de création de la prestation annexe destinée aux producteurs d'énergie éolienne en mer susmentionnée.

A la suite de la saisine du 22 mars 2017, la CRE a organisé une consultation publique qui s'est déroulée du 30 mars au 18 avril 2017. Elle a reçu 12 contributions (1). La CRE a également organisé une table ronde, portant spécifiquement sur la prestation annexe à destination des producteurs d'énergie éolienne en mer, avec les acteurs de marché ayant répondu sur ce sujet à la consultation publique.

Les principaux objectifs de la présente délibération sont de :

- créer un « service de prestation complémentaire en cas d'indisponibilité non programmée de la partie sous-marine du réseau d'évacuation d'une installation de production en mer ». Cette nouvelle prestation consiste en une incitation pour RTE à réparer, dans un délai de 60 jours maximum, les éventuelles avaries survenues sur la partie sous-marine du réseau d'évacuation d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer. En cas de non-respect de ce délai, RTE sera redevable d'une pénalité à verser au producteur ayant souscrit la prestation annexe ;

- faire évoluer la consistance et/ou le tarif des prestations annexes « service de décompte » et « frais de gestion des notifications d'échanges de blocs (NEB) » ;

- fixer le tarif de la prestation annexe relative aux transmissions de données à zéro euro ;

- supprimer la prestation annexe concernant les expertises et travaux relatifs à la qualité d'alimentation, compte tenu de l'absence de souscription.

Le Conseil supérieur de l'énergie, consultée par la CRE sur le projet de décision relatif à la tarification des prestations réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, a rendu un avis le 20 juin 2017.

SOMMAIRE

1. CONTEXTE, PRINCIPES DE TARIFICATION ET COMPÉTENCES DE LA CRE

2. ÉVOLUTIONS DES PRESTATIONS ANNEXES

2.1. Service de prestation complémentaire en cas d'indisponibilité non programmée de la partie sous-marine du réseau d'évacuation d'une installation de production en mer

2.2. Service de décompte

2.3. Frais de gestion des notifications d'échanges de blocs (NEB)

2.4. Transmission des données

2.5. Suppression de la prestation annexe relative aux expertises et travaux relatifs à la qualité d'alimentation

2.6. Indexation des tarifs sur l'indice des prix à la consommation

DÉCISION DE LA CRE

ANNEXE : CONTENUS ET TARIFS DES PRESTATIONS ANNEXES RÉALISÉES À TITRE EXCLUSIF PAR LE GESTIONNAIRE DU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ

1. CONTEXTE, PRINCIPES DE TARIFICATION ET COMPÉTENCES DE LA CRE

Les dispositions de l'article L. 341-3 du code de l'énergie confèrent à la CRE la compétence pour fixer les tarifs des prestations réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité (le GRT). Les dispositions de ce même article prévoient également que « La Commission de régulation de l'énergie se prononce, s'il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, sur les évolutions […] des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux ».

Les charges et les recettes prévisionnelles associées à ces prestations sont incluses dans le calcul des charges nettes à couvrir par le tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité (TURPE HTB). En revanche, les écarts entre les prévisions et le réalisé sont à la charge (ou au bénéfice) de RTE.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 341-2 du code de l'énergie précisent que le TURPE comprend « une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux ». Ainsi, le TURPE couvre une partie des coûts liés à la réalisation de ces prestations.

Le coût des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le GRT est donc :

- soit entièrement couvert par le tarif d'acheminement. La prestation n'est alors pas facturée au demandeur ;

- soit couvert en tout ou partie par le tarif de la prestation facturée par le GRT. La part du coût non couverte par le tarif de la prestation est couverte par le tarif d'acheminement.

Enfin, le GRT peut, dans le respect des principes du droit de la concurrence, proposer des prestations relevant du domaine concurrentiel, dont il fixe le prix librement. En sus du respect de ces principes, et dès lors qu'il choisirait de les mentionner dans son catalogue, la CRE demande au GRT que ces prestations soient clairement identifiées comme telles et isolées dans son catalogue de prestations, afin d'éviter tout risque de confusion avec les prestations réalisées à titre exclusif par ce gestionnaire. En outre, le GRT doit le cas échéant indiquer expressément que ces prestations relevant du domaine concurrentiel peuvent être réalisées par d'autres prestataires.

2. ÉVOLUTIONS DES PRESTATIONS ANNEXES

2.1. Service de prestation complémentaire en cas d'indisponibilité non programmée de la partie sous-marine du réseau d'évacuation d'une installation de production en mer

Afin de répondre aux préoccupations exprimées par les lauréats des appels d'offres organisés en 2011 et 2013 pour la construction et l'exploitation de six parcs éoliens en mer, RTE a proposé la création d'une nouvelle prestation annexe « Service de prestation complémentaire en cas d'indisponibilité non programmée de la partie sous-marine du réseau d'évacuation d'une installation de production en mer ».

Cette nouvelle prestation consiste en une incitation pour RTE à réparer dans un délai de 60 jours les éventuelles avaries survenues sur la partie sous-marine du réseau d'évacuation d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer. En cas de non-respect de ce délai, RTE sera redevable d'une pénalité à verser au producteur ayant souscrit la prestation.

Les conditions de versement de cette pénalité sont les suivantes :

- sur le délai de carence : RTE est redevable d'une pénalité lorsque la partie sous-marine du réseau d'évacuation n'est pas intégralement remise en service dans un délai de 60 jours à compter de l'indisponibilité du raccordement. Le délai de carence est supprimé dans les cas où une nouvelle indisponibilité du réseau d'évacuation dont l'origine, établie par RTE, serait liée à une précédente indisponibilité et surviendrait dans un délai inférieur à un an à compter de la date où est survenue la première avarie ;

- sur le montant : le montant de la pénalité est fixé à 200 €/MW/jour. Le montant de la pénalité versée est ainsi proportionnel à la capacité d'évacuation indisponible du raccordement ;

- sur le plafond : la pénalité cesse d'être due au-delà du 365ème jour d'indisponibilité.

Cette proposition de création d'une nouvelle prestation annexe a été présentée en consultation publique. Sept contributeurs se sont exprimés sur le sujet. Hormis RTE, l'ensemble des contributeurs a émis un avis réservé voire défavorable. Les contributeurs considèrent en effet que (i) la prestation ne devrait pas être limitée à la seule partie sous-marine du raccordement, (ii) le délai de carence de 60 jours est trop long, notamment au regard de la pratique en Allemagne, (iii) la prestation ne prévoit aucune disposition pour traiter des cas où l'avarie aurait une durée supérieure à 365 jours et (iv) le montant des pénalités ne permettra pas de couvrir le préjudice subi. Par ailleurs, deux contributeurs ont indiqué ne pas envisager de souscrire la prestation en l'état considérant que le prix de la prestation apparaît trop élevé. D'autres acteurs souhaitent plus de transparence de la part de RTE pour pouvoir se prononcer de manière plus précise.

S'agissant du périmètre de la prestation, la CRE considère que l'expertise dont jouit RTE et sa maîtrise des délais de réparation sur les parties terrestres des réseaux d'évacuation ne justifient pas l'extension d'une telle prestation aux parties terrestres du raccordement des installations de production en mer.

S'agissant du montant des pénalités, la CRE considère que les pénalités que RTE s'engage à verser en cas de non-respect du délai de 60 jours ont vocation à l'inciter à réparer les avaries dans les meilleurs délais. Le niveau des pénalités doit être donc suffisamment élevé pour créer une réelle incitation pour RTE. Elle n'a pas en revanche pour objectif de compenser les préjudices subis par les producteurs. Une telle compensation modifierait de façon substantielle l'équilibre des appels d'offres passés. Les lauréats bénéficieraient d'une double couverture de leurs risques, d'une part, au titre du prix qu'ils ont proposé, financé par la CSPE, et, d'autre, part au titre de l'indemnisation de leurs préjudices.

Concernant les modalités de versement des pénalités, la CRE considère que la proposition de RTE est équilibrée. RTE propose en effet la mise en place d'un délai de carence de deux mois qui constitue un délai cohérent au regard des délais de remise en service observés par ailleurs mais, pour autant, ambitieux au regard des spécificités des interventions en milieu marin.

Enfin, s'agissant du tarif de cette prestation, il ressort des analyses complémentaires menées par la CRE que le tarif proposé par RTE est fondé sur l'espérance des pénalités versées dans les 5 % des cas les moins favorables. La CRE considère que ce seuil de risque est justifié. En outre, les recettes associées aux prestations annexes viennent en déduction des charges à couvrir par le TURPE. En conséquence, la prise en compte, pour déterminer le tarif de cette prestation, d'un seuil de risque plus élevé reviendrait à faire porter des coûts accrus à l'ensemble des utilisateurs des réseaux au bénéfice des producteurs ayant souscrit la prestation. En conséquence, la CRE décide d'approuver le tarif proposé par RTE, tel que décrit en section 3.3.1.

Par la présente délibération, la CRE crée une nouvelle prestation annexe « Service de prestation complémentaire en cas d'indisponibilité non programmée de la partie sous-marine du réseau d'évacuation d'une installation de production en mer ».

Par ailleurs, la CRE demande à RTE de rendre publiques ses meilleures estimations en termes de probabilité d'occurrence d'avaries sur le partie sous-marine du réseau d'évacuation et de délai de réparation afférents.

La CRE demande à RTE de publier, d'ici fin septembre 2017, un plan de maintenance préventive et curative qui décrira les moyens que RTE compte mettre en œuvre pour remettre en service, dans les meilleurs délais, la partie sous-marine du réseau d'évacuation des installations de production éoliennes en mer.

2.2. Service de décompte

RTE a saisi la CRE afin de faire évoluer la structure de la prestation « service de décompte ». Selon RTE, la structure de la prestation actuelle ne permet pas d'assurer chaque année un équilibre entre les revenus et les charges associées.

Les évolutions demandées par RTE et présentées en consultation publique consistent principalement en la création de deux composantes tarifaires. La première, facturée lors de la souscription de la prestation, couvre les coûts associés à la mise en oeuvre de la prestation. La seconde, acquittée annuellement, permet de financer les frais annuels de gestion associés à cette prestation.

Par ailleurs, RTE a proposé de faire évoluer le tarif associé au « mode déclaratif », qui s'adresse aux utilisateurs ne disposant pas de dispositif de comptage afin de mieux prendre en compte les coûts de main d'œuvre associés, à la fois pour l'utilisateur de tête et les utilisateurs en décompte.

Enfin, RTE souhaite facturer les surcoûts associés aux ilotages volontaires correspondant à une déconnection temporaire du réseau de transport et à une auto-alimentation en électricité.

La CRE considère que la structure tarifaire proposée par RTE permet d'assurer une meilleure couverture des coûts, dans la mesure où les coûts engagés initialement ne sont plus recouverts sur plusieurs années mais facturés au moment de la première souscription. De plus, la CRE considère que l'augmentation du tarif associé au mode déclaratif permet de mieux prendre en compte les coûts de main d'œuvre associés à ce type de situation.

Ces modifications, présentées en consultation publique, n'ont pas suscité de réactions.

Par la présente délibération, la CRE fixe les tarifs de la prestation « service de décompte » selon les modalités proposées par RTE telles que décrites en annexe de la présente délibération.

Par ailleurs, ce type de service pourra être offert à des utilisateurs-consommateurs, propriétaires d'une installation de production, souhaitant identifier individuellement les flux d'énergie associés à chacune de leurs installations. A ce jour, un tel utilisateur ne peut pas souscrire le service de décompte dans la mesure où il ne peut pas être à la fois un utilisateur de tête et un utilisateur en décompte.

Par conséquent, la CRE crée une prestation spécifique d'identification des flux d'énergie pour répondre à ce type de situation. Considérant que l'utilisateur doit assumer la totalité des coûts associés à l'identification des flux d'énergie au sein de son site industriel, le tarif de la prestation est la somme du tarif appliqué à un utilisateur de tête et à un utilisateur en décompte dans le cadre du service de décompte.

2.3. Frais de gestion des notifications d'échanges de blocs (NEB)

RTE propose un service concernant la gestion des échanges de blocs d'énergie entre responsables d'équilibre (RE). Aujourd'hui, ce service est facturé par RTE aux RE en fonction du nombre de contreparties avec lesquelles les RE souhaitent échanger au cours du mois. Un RE doit ainsi envoyer un formulaire à RTE pour chaque autre RE avec lequel il souhaite échanger, ce qui engendre un délai.

Afin de pallier cette difficulté, les règles relatives au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre (règles MA-RE) approuvées par la CRE au début de l'année 2016 (2) prévoient la modification du dispositif de notification des échanges de blocs entre RE avant la fin de l'année 2017. Ces règles suppriment notamment la notification préalable obligatoire à RTE (à travers l'envoi d'un formulaire) en cas d'échange d'énergie entre responsables d'équilibres.

RTE propose par conséquent de ne plus facturer la prestation annexe suivant un forfait mensuel (fixé à 77 € par contrepartie) mais à l'acte, c'est-à-dire en fonction du nombre de programmes d'échanges de blocs d'énergie envoyés et ce, indépendamment du nombre de contreparties. Le nouveau tarif proposé par RTE s'élève à 7,5 € par programme d'échange de blocs d'énergie.

En réponse à la consultation publique, plusieurs contributeurs se sont exprimés en faveur de la gratuité de cette prestation afin notamment de lever tout frein au bon fonctionnement du marché.

La CRE considère que le changement de mode de tarification proposé par RTE permet de faciliter les échanges d'énergie entre RE en supprimant leur obligation de notification préalable auprès de RTE. Toutefois, la modification du dispositif de notification des échanges de blocs entre RE ne justifie pas pour autant la gratuité de la prestation. Il convient en effet de souligner que les RE, s'ils ne veulent pas recourir aux échanges de gré à gré, peuvent accéder aux marchés organisés journaliers et infra-journaliers, dont l'accès est également payant.

Par la présente délibération, la CRE fixe le tarif de la prestation « frais de gestion des notifications d'échanges de blocs » selon les modalités proposées par RTE telles que décrites en annexe de la présente délibération.

2.4. Transmission des données

La généralisation des technologies de l'information et la communication pour la gestion du réseau permet aujourd'hui d'obtenir les données associées aux utilisateurs et aux responsables d'équilibre en quasi temps réel et sans surcoût. Le mode de communication entre le SI de RTE et les compteurs évolue : la communication par IP remplacera progressivement la relève par RTC (Réseau Téléphonique Commuté) du fait de son extinction prochaine.

La transmission de ces données n'incluant plus de surcoût du fait du recours à la communication par IP, RTE a proposé à la CRE de fixer le tarif de cette prestation à zéro euro.

En consultation publique, deux contributeurs se sont opposés à la gratuité de cette prestation dans la mesure où sa mise en œuvre serait, selon eux, anticoncurrentielle, briderait l'innovation en service énergétique et limiterait l'accès des utilisateurs de réseaux aux données brutes du compteur.

La CRE considère tout d'abord que l'évolution proposée par RTE est justifiée par la suppression du surcoût associé à la fourniture de ces services de transmission de données. Par ailleurs, l'ensemble des données brutes de comptage resteront accessibles sur le portail Internet de RTE et les utilisateurs souhaitant avoir un accès direct à ces données, sans passer par ce portail, auront la possibilité de s'équiper d'un dispositif à la sortie du compteur qui leur permettra de récupérer directement toutes ces données.

Compte tenu de ces éléments, la CRE considère que l'opposition de ces acteurs n'est pas fondée. Par conséquent, la CRE fixe le tarif de la prestation annexe à zéro euro.

2.5. Suppression de la prestation annexe relative aux expertises et travaux relatifs à la qualité d'alimentation

RTE a proposé à la CRE la suppression de la prestation annexe concernant les expertises et travaux relatifs à la qualité d'alimentation, compte tenu de l'absence de souscription.

Dans le cadre de la consultation publique organisée par la CRE, seul un contributeur s'est exprimé sur ce sujet en indiquant ne pas être opposé à la suppression de cette prestation.

La CRE supprime la prestation annexe relative aux expertises et travaux relatifs à la qualité d'alimentation.

2.6. Indexation des tarifs sur l'indice des prix à la consommation

RTE a proposé à la CRE que les tarifs des prestations annexes fixés par la CRE soient indexés annuellement sur l'indice des prix à la consommation afin d'éviter des hausses de tarif brutales si la prestation n'est pas réévaluée pendant une longue période et d'assurer un traitement tarifaire similaire à celui appliqué aux prestations annexes des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité.

Cette évolution, présentée en consultation publique, a suscité des réserves de la part des trois acteurs qui se sont exprimés sur ce point. En particulier selon ces acteurs, les modalités de l'indexation doivent refléter la structure des coûts de ces prestations. Certains proposent soit d'exclure certaines prestations de cette indexation soit de procéder à un recalage périodique pour s'assurer de l'adéquation du tarif des prestations à la structure de leurs coûts respectifs.

La CRE constate que la structure des coûts de plusieurs prestations rend moins pertinente leur indexation sur l'indice des prix à la consommation en transport d'électricité qu'en distribution d'électricité ou de gaz.

Afin de prévenir toute hausse brutale de leur tarif, la CRE envisage donc de procéder à un réexamen périodique de l'ensemble des prestations plutôt qu'à une indexation automatique.

DÉCISION DE LA CRE

1. La présente délibération abroge la décision du 7 août 2009 fixant la date d'entrée en vigueur des tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics d'électricité, telle que modifiée par la délibération de la CRE du 7 octobre 2015 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

2. Le contenu et les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sont ceux définis dans l'annexe à la présente délibération.

3. L'ensemble de ces dispositions, à l'exception de celles relatives aux prestations « transmission de données » d'une part et « gestion de la partie déclarative du mécanisme de responsable d'équilibre » d'autre part, entre en vigueur le 1er janvier 2018.

4. Les dispositions relatives à la prestation annexe « transmission de données » entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la république française de la délibération de la CRE portant décision sur la tarification des prestations réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.

5. Les dispositions relatives à la prestation annexe « gestion de la partie déclarative du mécanisme de responsable d'équilibre » entrent en vigueur à une date E qui sera notifiée aux acteurs conformément aux dispositions de l'article B.14.2 des règles relatives au dispositif de responsable d'équilibre.

6. La CRE demande à RTE de rendre publiques ses meilleures estimations en termes de probabilité d'occurrence d'avaries sur le partie sous-marine du réseau d'évacuation d'installations de production d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelable en mer ainsi que les délais de réparation afférents.

7. La CRE demande à RTE de publier, d'ici fin septembre 2017, un plan de maintenance préventive et curative qui décrira les moyens que RTE compte mettre en œuvre pour remettre en service, dans les meilleurs délais, la partie sous-marine du réseau d'évacuation des installations de production éoliennes en mer.

La présente délibération sera publiée sur le site Internet de la CRE et notifiée à RTE. Elle sera transmise au ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire.