JORF n°0278 du 29 novembre 2017

Annexe

ANNEXE
CONTENUS ET TARIFS DES PRESTATIONS ANNEXES RÉALISÉES À TITRE EXCLUSIF PAR LE GESTIONNAIRE DU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ

  1. DÉFINITIONS

Pour l'application des présentes dispositions, les définitions des termes utilisés sont celles fixées par les règles tarifaires de la délibération du 17 novembre 2016 portant décision sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans le domaine de tension HTB.

  1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les présentes règles décrivent le contenu des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, fixent les tarifs de ces prestations et précisent, le cas échéant, les délais standards ou maximaux de réalisation de ces prestations.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité garantit la réalisation de ces prestations dans des conditions transparentes et non-discriminatoires à tous les utilisateurs.
Ces prestations annexes sont réalisées à la demande d'un utilisateur du réseau ou d'un tiers.
La totalité des prestations annexes réalisées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité figure dans son catalogue de prestations annexes.
Les tarifs fixés par les présentes règles tarifaires sont exprimés en euros hors toutes taxes et correspondent à ceux pratiqués pendant les jours ouvrés (du lundi au vendredi, hors jours fériés) et les heures ouvrées. Sauf disposition contraire, ces tarifs s'entendent par point de connexion et par contrat d'accès pour les utilisateurs raccordés directement au réseau public de transport et par point de livraison et par contrat de service de décompte pour les utilisateurs indirectement raccordés au réseau public de transport.
Il appartient au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de préciser les conditions pratiques de réalisation, les clauses restrictives, les canaux d'accès et les clauses contractuelles relatifs aux prestations annexes visées par les présentes dispositions. Il lui appartient également de définir les heures ouvrées pendant lesquelles sont normalement réalisées les prestations annexes, ainsi que les prestations annexes qui peuvent être réalisées en dehors des jours et heures ouvrés et le surcoût correspondant.
Certaines prestations prévoient une tarification différente selon la situation technique.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité peut prévoir des délais standards ou maximaux de réalisation plus courts que ceux prévus par les présentes règles tarifaires.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité publie et communique son catalogue de prestations annexes, incluant l'ensemble des éléments précités, à toute personne en faisant la demande. Cette publication doit être réalisée sur le site Internet du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié.

  1. PRESTATIONS ANNEXES PROPOSÉES PAR LE GESTIONNAIRE DU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité propose les prestations annexes suivantes.

3.1. Prestation destinée aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer

La prestation annexe « Service de prestation complémentaire en cas d'indisponibilité non programmée de la partie sous-marine du réseau d'évacuation d'une installation de production en mer ».
En cas d'indisponibilité non programmée de la partie sous-marine du réseau d'évacuation d'une installation de production localisée en mer, RTE sera redevable d'une pénalité, définie ci-après, à verser au producteur dans le cas où la partie sous-marine du réseau d'évacuation ne serait pas intégralement remise en service dans un délai maximal de 60 jours (délai de carence) permettant ainsi de garantir l'évacuation de la totalité de la puissance disponible de l'installation de production en mer à la fin de ce délai.
Le montant de la pénalité par MW de la capacité d'évacuation indisponible (calculée par rapport à la capacité d'évacuation mise en service) sera fonction de la durée l'indisponibilité non programmée constatée : le montant de la pénalité s'élève à 200,00 €/jour/MW entre le 61ème et le 365ème jour d'indisponibilité totale de la partie sous-marine du raccordement. Le versement des pénalités cesse au-delà du 365ème jour d'indisponibilité.

|Tarif de la prestation annexe|2 câbles
225 kV HVAC|1 câble
225 kV HVAC| |-----------------------------|----------------------------|---------------------------| | Part fixe | 980,00 €/MW/an | 1 020,00 €/MW/an | | Part variable | 17,00 €/km/MW/an | 47,20 €/km/MW/an |

3.2. Services d'identification des flux d'énergie
3.2.1. Service de décompte

La prestation consiste, pour une installation raccordée indirectement au réseau public de transport (ci-après dénommée « utilisateur en décompte ») par l'intermédiaire des installations électriques privatives appartenant à un tiers (ci- après dénommé « utilisateur de tête »), à effectuer le relevé, le contrôle et les calculs de décompte en vue de l'affectation des flux de soutirage et/ou d'injection au périmètre d'un responsable d'équilibre et de la publication des données de comptage.
Dans tous les cas, l'utilisateur en décompte doit disposer d'équipements de comptage à courbe de mesure compatibles avec le système d'information du gestionnaire du réseau public de transport.
Le tarif correspondant à l'établissement de cette prestation s'élève pour l'utilisateur de tête à 3 360,00 € auxquels s'ajoute le tarif annuel correspondant aux frais annuels de gestion de cette prestation qui s'élève 360,00 €/an par utilisateur de tête.

3.2.1.1. Cas où l'utilisateur en décompte est équipé d'un dispositif de comptage propriété du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité

Dans ce cas, le tarif correspondant à l'établissement de cette prestation s'élève pour l'utilisateur en décompte à 3 360,00 €, auxquels s'ajoute le tarif annuel correspondant aux frais annuels de gestion de cette prestation qui s'élève 360,00 €/an par utilisateur en décompte.
En sus, les utilisateurs en décompte doivent s'acquitter des composantes annuelles de comptage prévues à la section 3.2.2 de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 novembre 2016 portant décision sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans le domaine de tension HTB.
Le tarif correspondant à la modification/reconfiguration de ce service s'élève à 2 560,00 €.

3.2.1.2. Cas où l'utilisateur en décompte n'est pas équipé d'un dispositif de comptage propriété du gestionnaire de réseau public de transport d'électricité (mode « déclaratif »)

Dans ce cas, l'utilisateur en décompte transmet ses données de comptage au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité à une fréquence minimale hebdomadaire.
Le tarif d'établissement de cette prestation s'élève pour l'utilisateur en décompte à 3 360,00 €, auxquels s'ajoute le tarif annuel correspondant aux frais annuels de gestion de cette prestation qui s'élève 2 130,00 €/an par utilisateur en décompte.
Le tarif correspondant à la modification/reconfiguration de ce service s'élève 2 560,00 €.
Lorsque les données transmises par l'utilisateur en décompte sont corrompues ou mal formatées, elles font l'objet d'une nouvelle déclaration de sa part. Dans le cas où les données corrompues ou mal formatées se répartissent sur plus de 10 % des jours de la période de déclaration, la nouvelle déclaration occasionne une majoration de 50 % du montant facturé pour la période de déclaration. Dans le cas contraire ou pour toute déclaration hors délais, la majoration est de 60,00 € par journée re-déclarée.

3.2.1.3. Ilotage volontaire

Lors d'un ilotage volontaire d'un utilisateur de tête, qui correspond à une déconnection temporaire du réseau de transport et à une auto-alimentation en électricité, s'ajoute un tarif de 100,00 €/ilotage aux utilisateurs de tête.

3.2.2. Valorisation de la production sur un site industriel de type consommateur

Cette prestation est offerte à des utilisateurs-consommateurs, propriétaires d'une installation de production, souhaitant identifier les flux d'énergie associés à cette installation.
Le tarif d'établissement de cette prestation s'élève à 6 720,00 € par installation de production, auquel s'ajoute le tarif annuel correspondant aux frais annuels de gestion de cette prestation qui s'élève 720,00 €/an par installation de production.
En sus, les utilisateurs doivent s'acquitter de la composante annuelle de comptage telle que définie à la section 3.2.2 de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 novembre 2016 portant décision sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans le domaine de tension HTB.
Le tarif correspondant à la modification/reconfiguration de ce service s'élève 2 560,00 €.

3.3. Transmission de données

Cette prestation permet :

- aux utilisateurs du réseau public de transport d'électricité, y compris les utilisateurs en décompte, d'accéder, via une connexion électronique sécurisée, à leurs données d'accès au réseau public de transport, ou, le cas échéant, à leurs données de consommation : des données brutes et validées de comptage ;
- aux responsables d'équilibre d'accéder dans les plus brefs délais, via une connexion électronique sécurisée, aux données relatives à leur position prévisionnelle et aux données détaillées participant au calcul des écarts de leur périmètre.

Le tarif de cette prestation est fixé à 0 €.
Les données sont accessibles via une plateforme Application Programming Interface (API), messagerie électronique et un portail web.

3.4. Gestion de la partie déclarative du mécanisme de responsable d'équilibre
3.4.1. Eléments déclaratifs

Des frais de gestion sont appliqués pour chacun des éléments déclaratifs, énumérés ci-après, dans le périmètre du responsable d'équilibre :

- contrat d'achat des pertes ;
- transaction d'exportation ;
- transaction d'importation.

Ces frais sont facturés selon les tarifs indiqués dans le tableau ci-dessous :

| Eléments déclaratifs |Tarif
(en euros/mois/élément déclaratif)| |--------------------------|----------------------------------------------| |Contrat d'achat des pertes| 77,00 | |Transaction d'exportation | 77,00 | |Transaction d'importation | 77,00 |

3.4.2. Frais de gestion des notifications d'échanges de blocs

Le tarif fixé par programme d'échanges de blocs d'énergie est indiqué dans le tableau ci-dessous :

|Programme d'échanges de blocs|Tarif
(en euros/programme d'échange de bloc)| |-----------------------------|--------------------------------------------------| |Programme d'échanges de blocs| 7,50 par contrepartie |

Un programme d'échange de blocs est défini pour une journée de livraison donnée, une contrepartie acheteuse et une contrepartie vendeuse. Ni les programmes d'échanges de blocs (PEB) à énergie nulle ni les mises à jour d'un PEB entre le J-1 et le J ne sont facturés.

3.5. Qualité de la tension +

La prestation consiste en :

- la mesure et la surveillance des perturbations de l'onde de la tension alimentant l'utilisateur ;
- l'information de l'utilisateur à la suite des perturbations ;
- une analyse croisée des perturbations, visant à identifier l'origine des perturbations sur le réseau public de transport et recenser leurs conséquences sur l'installation de l'utilisateur ;
- un engagement sur un nombre maximal de creux de tension par année civile ;
- la fourniture d'un bilan annuel pour toutes les perturbations intervenues pendant l'année civile considérée (les coupures longues, brèves et très brèves, les creux de tension, les variations lentes de la tension), récapitulant, notamment, leur nombre, leurs caractéristiques (amplitude, durée), leurs motifs et leur analyse croisée.

Les engagements de cette prestation portent sur un gabarit standard prenant en compte les creux de tension dont la profondeur est supérieure à 30 % de la « tension d'alimentation déclarée » (3) pendant une durée supérieure à 400 ms.
Le seuil d'engagement varie entre un et quatre creux de tension par année civile, sur une période de trois ans, selon l'historique des perturbations de l'installation durant les quatre dernières années civiles.

|Niveau historique
ECT| Seuil d'engagement | |---------------------------|-------------------------| | 0 ≤ ECT < 1 |1 creux de tension par an| | 1 ≤ ECT < 2 |2 creux de tension par an| | 2 ≤ ECT < 3 |3 creux de tension par an| | ECT ≥ 3 |4 creux de tension par an|

Pour le calcul de la valeur de l'engagement sur les creux de tension (ECT), le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité procède à la moyenne arithmétique des données suivantes :

- nombre le plus grand de creux de tension enregistrés en une année au cours des quatre dernières années ;
- nombre de creux de tension enregistrés au cours de chacune des deux dernières années.

En l'absence d'historique, l'utilisateur disposera du seuil d'engagement le plus faible, soit un engagement sur quatre creux de tension par an.
Cette prestation est facturée 2 265,00 €/an.
Le bilan annuel est transmis dans le trimestre qui suit l'année civile considérée.
L'information après perturbation est transmise dans les cinq jours suivant l'incident.

3.6. Sup quali +

Cette prestation est complémentaire au service « Qualité de la tension + ». Elle s'adresse aux installations correctement désensibilisées vis-à-vis des creux de tension et disposant du service « Qualité de la tension + ».
Une évaluation de la désensibilisation préalable à la souscription de la prestation est exigée, ainsi qu'en cas de modification de l'installation de l'utilisateur. Cette évaluation consiste en un audit réalisé par une société indépendante des parties sur la base d'une grille d'évaluation précisée dans le contrat relatif à la prestation « Sup quali + », proposé par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
Cette prestation consiste en un engagement sur un nombre maximal de quatre creux de tension par année civile, avec un gabarit amélioré prenant en compte les creux de tension qui répondent aux caractéristiques suivantes :

- une profondeur supérieure à 45 % de la tension contractuelle pendant au moins 20 ms ;
- ou une profondeur supérieure à 30 % de la tension contractuelle pendant au moins 200 ms ;
- ou une profondeur supérieure à 20 % de la tension contractuelle pendant au moins 500 ms.

Les informations communiquées à l'utilisateur dans le cadre de la prestation « Qualité de la tension + » (analyse croisée des perturbations et bilan annuel relatifs aux creux de tension) prendront aussi en compte les creux de tension répondant aux caractéristiques du gabarit amélioré défini par la prestation « Sup quali + ».
Cette prestation est facturée 4 000,00 €/an.

3.7. Prestation d'indemnisation complémentaire d'un utilisateur titulaire d'un contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité pour les clients « consommateurs »

Le service consiste en l'indemnisation, par le gestionnaire du réseau public de transport, de l'utilisateur de tête titulaire d'un contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité pour les clients « consommateurs » de la totalité de la somme versée par ce dernier pour indemniser les dommages directs, actuels et certains subis par une installation de consommation indirectement raccordée au réseau public de transport. Les dommages indirects, et notamment ceux résultant d'engagements particuliers pris par l'utilisateur en décompte à l'égard de tiers, sont exclus.
L'utilisateur ne peut bénéficier de ce service qu'en contrepartie de l'indemnisation qu'il aura versée à l'utilisateur en décompte. L'utilisateur en décompte doit être préalablement déclaré et précisément identifié dans le contrat conclu par l'utilisateur avec le gestionnaire du réseau public de transport.
Le service est soumis au respect par le titulaire du contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité pour les clients « consommateurs » des conditions suivantes :

- l'installation de consommation de tête et les installations de consommation indirectement raccordées forment un ensemble géographiquement limité et continu ;
- les installations de consommation indirectement raccordées doivent être alimentées en énergie électrique par les installations privées de l'utilisateur à un niveau de tension supérieur ou égal au domaine de tension HTA ;
- les installations de consommation indirectement raccordées doivent satisfaire à au moins l'une des deux conditions suivantes :
- pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou les processus de production de l'utilisateur titulaire du contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité pour les clients « consommateurs » et ceux des installations de consommation indirectement raccordées sont intégrés ;
- le réseau constitué des installations électriques de l'utilisateur titulaire du contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité pour les clients « consommateurs » fournit de l'électricité essentiellement à ce même utilisateur et aux entreprises qui lui sont liées conformément aux articles L. 233-1 et suivants du code du commerce.

L'indemnisation complémentaire est versée dans les hypothèses où le gestionnaire du réseau public de transport est tenu de réparer les dommages causés à l'utilisateur uniquement dans les trois cas suivants :

- non-respect des engagements pris à l'égard de l'utilisateur dans le contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité en ce qui concerne la durée maximale d'interruptions programmées susceptibles d'engager la responsabilité du gestionnaire du réseau public de transport à l'égard de l'utilisateur ;
- non-respect des engagements pris à l'égard de l'utilisateur dans le contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité en ce qui concerne la continuité et la qualité de l'électricité sur le réseau public de transport susceptibles d'engager la responsabilité du gestionnaire du réseau public de transport à l'égard de l'utilisateur ;
- faute du gestionnaire du réseau public de transport susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de l'utilisateur.

L'indemnisation complémentaire ne peut excéder le montant de celle versée au titre des dommages directs, actuels et certains que les installations de consommation indirectement raccordées ont subis pour ses activités consommatrices et à l'exclusion de toute activité de production d'électricité.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité précise par contrat les modalités particulières d'exécution du service, notamment quant à la justification du dommage.
Cette prestation est facturée 1 200,00 €/an auxquels s'ajoutent 950,00 €/an par installation de consommation indirectement raccordée.
Le service est souscrit pour une durée minimale de trois ans et fait l'objet d'une reconduction tacite par périodes d'un an.
Cette prestation a été créée à titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la délibération de la CRE du 7 octobre 2015 relative aux prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité (4). Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité devra transmettre à la CRE, au moins six mois avant la fin de l'expérimentation, un retour d'expérience lui permettant de se prononcer sur la pérennisation de cette prestation annexe.

(3) La « tension d'alimentation déclarée » est définie dans les conditions particulières du contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité pour les clients « consommateurs ».

(4) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 7 octobre 2015 portant modification de la décision du 7 août 2009 fixant la date d'entrée en vigueur des tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics d'électricité.