JORF n°0097 du 25 avril 2015

Article 2

Article 2

Les articles 211-44, 211-105 et 211-128 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre documentaire, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux œuvres pour lesquelles la rémunération globale la plus élevée excède 990 000 €. »


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Version 1

Les articles 211-44, 211-105 et 211-128 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre documentaire, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux œuvres pour lesquelles la rémunération globale la plus élevée excède 990 000 €. »