JORF n°0034 du 10 février 2015

Article 2

Article 2

L'article 37 est ainsi : « La délivrance des labels doit s'effectuer dans un délai de six mois à compter de la réception du dernier des compléments d'information nécessaires à la satisfaction des exigences du référentiel défini par la CNIL auquel il se rapporte, ou, le cas échéant, du rapport de la personne indépendante qualifiée mentionnée à l'article 11 (3°, c) de la loi informatique et libertés. A défaut, passé ce délai, la délivrance du label est acquise. »


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Version 1

L'article 37 est ainsi : « La délivrance des labels doit s'effectuer dans un délai de six mois à compter de la réception du dernier des compléments d'information nécessaires à la satisfaction des exigences du référentiel défini par la CNIL auquel il se rapporte, ou, le cas échéant, du rapport de la personne indépendante qualifiée mentionnée à l'article 11 (3°, c) de la loi informatique et libertés. A défaut, passé ce délai, la délivrance du label est acquise. »