JORF n°0034 du 10 février 2015

DÉLIBÉRATION n°2015-011 du 22 janvier 2015

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 11 (3°, c) et 13 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (loi dite DCRA) ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures ;

Vu la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2014-1278 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013 portant adoption du règlement intérieur de la CNIL ;

Après avoir entendu M. Jean-François CARREZ, commissaire, en son rapport et M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
L'article 11 (3°, c) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dispose que la CNIL délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, après qu'elle les a reconnus conformes aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi susvisée, la commission modifie le règlement intérieur afin de préciser les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation.
La présente délibération prend acte du principe fixé par la loi dite DCRA susvisée, à savoir que « le silence de l'administration vaut acceptation », et de l'application de ce principe à la procédure de délivrance du label CNIL prévu par le décret d'application susvisé. Elle modifie par conséquent certaines des dispositions de la section II du chapitre V du règlement intérieur qui fixent les délais de recevabilité des demandes de délivrance de label et la procédure applicable à la délivrance des labels CNIL.
Ainsi, l'issue du délai prévu pour examiner la recevabilité de la demande de label est désormais favorable à l'usager en cas d'absence de réponse de la commission au terme des deux mois.
Par ailleurs, un délai maximal de six mois est désormais prévu pour instruire la demande reçue par la commission. Ce délai court à compter de la complétude du dossier, conformément à l'article 20 de la loi dite DCRA susvisée.
Décide :

Article 1

L'article 36 du règlement intérieur est ainsi modifié : la phrase : « Lorsque la demande est complète, le président de la Commission apprécie sa recevabilité dans un délai de deux mois à compter de l'attribution d'un numéro d'enregistrement » est remplacée par : « A réception de la demande, un accusé de réception est délivré et un numéro d'enregistrement attribué. Le président de la commission apprécie la recevabilité de la demande dans un délai de deux mois. » ; les mots : « celle-ci est réputée rejetée » sont remplacés par les mots : « celle-ci est réputée recevable ».

Article 2

L'article 37 est ainsi : « La délivrance des labels doit s'effectuer dans un délai de six mois à compter de la réception du dernier des compléments d'information nécessaires à la satisfaction des exigences du référentiel défini par la CNIL auquel il se rapporte, ou, le cas échéant, du rapport de la personne indépendante qualifiée mentionnée à l'article 11 (3°, c) de la loi informatique et libertés. A défaut, passé ce délai, la délivrance du label est acquise. »

Article 3

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

La présidente,

I. Falque-Pierrotin