JORF n°0034 du 10 février 2015

Article 1

Article 1

L'article 36 du règlement intérieur est ainsi modifié : la phrase : « Lorsque la demande est complète, le président de la Commission apprécie sa recevabilité dans un délai de deux mois à compter de l'attribution d'un numéro d'enregistrement » est remplacée par : « A réception de la demande, un accusé de réception est délivré et un numéro d'enregistrement attribué. Le président de la commission apprécie la recevabilité de la demande dans un délai de deux mois. » ; les mots : « celle-ci est réputée rejetée » sont remplacés par les mots : « celle-ci est réputée recevable ».


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Version 1

L'article 36 du règlement intérieur est ainsi modifié : la phrase : « Lorsque la demande est complète, le président de la Commission apprécie sa recevabilité dans un délai de deux mois à compter de l'attribution d'un numéro d'enregistrement » est remplacée par : « A réception de la demande, un accusé de réception est délivré et un numéro d'enregistrement attribué. Le président de la commission apprécie la recevabilité de la demande dans un délai de deux mois. » ; les mots : « celle-ci est réputée rejetée » sont remplacés par les mots : « celle-ci est réputée recevable ».