Après avoir entendu M. Jean-François CARREZ, commissaire, en son rapport et M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
L'article 11 (3°, c) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dispose que la CNIL délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, après qu'elle les a reconnus conformes aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi susvisée, la commission modifie le règlement intérieur afin de préciser les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation.
La présente délibération prend acte du principe fixé par la loi dite DCRA susvisée, à savoir que « le silence de l'administration vaut acceptation », et de l'application de ce principe à la procédure de délivrance du label CNIL prévu par le décret d'application susvisé. Elle modifie par conséquent certaines des dispositions de la section II du chapitre V du règlement intérieur qui fixent les délais de recevabilité des demandes de délivrance de label et la procédure applicable à la délivrance des labels CNIL.
Ainsi, l'issue du délai prévu pour examiner la recevabilité de la demande de label est désormais favorable à l'usager en cas d'absence de réponse de la commission au terme des deux mois.
Par ailleurs, un délai maximal de six mois est désormais prévu pour instruire la demande reçue par la commission. Ce délai court à compter de la complétude du dossier, conformément à l'article 20 de la loi dite DCRA susvisée.
Décide :
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