Le coefficient mentionné à l'article 2 est compris entre 0,5 et 5. Il est fixé en tenant compte de la complexité de la mission ou de l'expertise, de sa durée, incluant le temps de préparation, de la quotité de travail prévisible et des compétences et qualifications des collaborateurs extérieurs.
Délibération n° 2014-18 du 9 avril 2014
Article 4
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Le coefficient mentionné à l'article 2 est compris entre 0,5 et 5. Il est fixé en tenant compte de la complexité de la mission ou de l'expertise, de sa durée, incluant le temps de préparation, de la quotité de travail prévisible et des compétences et qualifications des collaborateurs extérieurs.