Article 2
La rémunération accordée à la personne chargée des activités mentionnées à l'article 1er est égale au produit d'un montant de base, mensuel ou forfaitaire, et d'un coefficient de modulation.
1 version
La rémunération accordée à la personne chargée des activités mentionnées à l'article 1er est égale au produit d'un montant de base, mensuel ou forfaitaire, et d'un coefficient de modulation.
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