La rémunération accordée à la personne chargée des activités mentionnées à l'article 1er est égale au produit d'un montant de base, mensuel ou forfaitaire, et d'un coefficient de modulation.
La rémunération accordée à la personne chargée des activités mentionnées à l'article 1er est égale au produit d'un montant de base, mensuel ou forfaitaire, et d'un coefficient de modulation.