Délibération n° 2014-18 du 9 avril 2014

Article 2

La rémunération accordée à la personne chargée des activités mentionnées à l'article 1er est égale au produit d'un montant de base, mensuel ou forfaitaire, et d'un coefficient de modulation.

Historique des versions

La rémunération accordée à la personne chargée des activités mentionnées à l'article 1er est égale au produit d'un montant de base, mensuel ou forfaitaire, et d'un coefficient de modulation.