JORF n°0090 du 16 avril 2014

Article 2

Article 2

La rémunération accordée à la personne chargée des activités mentionnées à l'article 1er est égale au produit d'un montant de base, mensuel ou forfaitaire, et d'un coefficient de modulation.


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Version 1

La rémunération accordée à la personne chargée des activités mentionnées à l'article 1er est égale au produit d'un montant de base, mensuel ou forfaitaire, et d'un coefficient de modulation.