JORF n°0263 du 11 novembre 2012

A. ― Sur la dénomination et la finalité du traitement

Le projet de décret est relatif à la mise en œuvre de « services en santé » pour les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie dont l'article 2 explicite le périmètre et les finalités.

B. ― Sur les catégories de données à caractère personnel enregistrées

L'article 3 du projet de décret prévoit que les données ou catégories de données à caractère personnel susceptibles d'être traitées sont relatives :
― aux coordonnées, aux données d'identification dont le NIR du bénéficiaire éligible au service et, le cas échéant, de ses ouvrants droit ou de ses ayants droit ;
― aux informations relatives au bénéficiaire éligible ou adhérent au service proposé, notamment les informations relatives aux droits à l'assurance maladie, à la vie personnelle et professionnelle ;
― aux données de santé de la personne éligible ou adhérente au service ;
― aux données d'identification des professionnels de santé intervenant dans les programmes.
La commission estime que ces données apparaissent pertinentes au regard de la finalité poursuivie.

C. ― Sur les destinataires ou catégories
de destinataires habilités à recevoir communication de ces données

L'article 5 du projet de décret prévoit que seuls les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie et les personnels placés sous leur autorité sont habilités à accéder aux données de santé identifiantes des personnes.
La commission estime que cette limitation est conforme à la loi telle qu'elle l'a toujours interprétée.

D. ― Sur l'information des personnes

Le projet de décret a vocation à permettre l'utilisation du NIR par les organismes d'assurance maladie obligatoire pour d'autres missions que la gestion de l'assurance maladie. Parmi ces autres missions, l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale prévoit que « les caisses nationales d'assurance maladie peuvent mettre en place des programmes d'accompagnement des patients atteints de maladies chroniques visant à leur apporter des conseils en termes d'orientation dans le système de soins et d'éducation à la santé ».
L'article 4 du projet de décret prévoit que l'adhésion aux programmes ou aux services requiert le consentement préalable de la personnne éligible. A cet égard, la commission rappelle qu'elle veille au recueil d'un consentement qui soit à la fois éclairé et explicite.
Elle estime nécessaire que le projet de décret soit complété afin que le caractère exprès du consentement soit indiqué.

E. ― Sur le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès

L'article 6 du projet de décret prévoit que les droits d'accès, de rectification et d'opposition prévus aux articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiés s'exercent auprès du directeur de la caisse d'affiliation des personnes concernées.
La commission en prend acte. Elle observe toutefois que si l'article 4 du projet prévoit bien un droit d'opposition dans la mesure où il est précisé que « la personne peut à tout moment retirer son adhésion ». La commission considère que le caractère discrétionnaire du droit d'opposition doit être précisé et qu'il doit être complété d'une mention rappelant qu'il sera « sans conséquence sur les droits à remboursement ».

F. ― Sur les formalités à accomplir

La commission prend acte de ce que l'article 7 du projet de décret prévoit que les traitements mis en œuvre sur la base du décret publié sont soumis aux formalités préalables prévues par la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

*
* *

Les autres points du projet de décret n'appellent pas, en l'état et au regard de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, d'autres observations de la commission.


Historique des versions

Version 1

A. ― Sur la dénomination et la finalité du traitement

Le projet de décret est relatif à la mise en œuvre de « services en santé » pour les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie dont l'article 2 explicite le périmètre et les finalités.

B. ― Sur les catégories de données à caractère personnel enregistrées

L'article 3 du projet de décret prévoit que les données ou catégories de données à caractère personnel susceptibles d'être traitées sont relatives :

― aux coordonnées, aux données d'identification dont le NIR du bénéficiaire éligible au service et, le cas échéant, de ses ouvrants droit ou de ses ayants droit ;

― aux informations relatives au bénéficiaire éligible ou adhérent au service proposé, notamment les informations relatives aux droits à l'assurance maladie, à la vie personnelle et professionnelle ;

― aux données de santé de la personne éligible ou adhérente au service ;

― aux données d'identification des professionnels de santé intervenant dans les programmes.

La commission estime que ces données apparaissent pertinentes au regard de la finalité poursuivie.

C. ― Sur les destinataires ou catégories

de destinataires habilités à recevoir communication de ces données

L'article 5 du projet de décret prévoit que seuls les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie et les personnels placés sous leur autorité sont habilités à accéder aux données de santé identifiantes des personnes.

La commission estime que cette limitation est conforme à la loi telle qu'elle l'a toujours interprétée.

D. ― Sur l'information des personnes

Le projet de décret a vocation à permettre l'utilisation du NIR par les organismes d'assurance maladie obligatoire pour d'autres missions que la gestion de l'assurance maladie. Parmi ces autres missions, l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale prévoit que « les caisses nationales d'assurance maladie peuvent mettre en place des programmes d'accompagnement des patients atteints de maladies chroniques visant à leur apporter des conseils en termes d'orientation dans le système de soins et d'éducation à la santé ».

L'article 4 du projet de décret prévoit que l'adhésion aux programmes ou aux services requiert le consentement préalable de la personnne éligible. A cet égard, la commission rappelle qu'elle veille au recueil d'un consentement qui soit à la fois éclairé et explicite.

Elle estime nécessaire que le projet de décret soit complété afin que le caractère exprès du consentement soit indiqué.

E. ― Sur le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès

L'article 6 du projet de décret prévoit que les droits d'accès, de rectification et d'opposition prévus aux articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiés s'exercent auprès du directeur de la caisse d'affiliation des personnes concernées.

La commission en prend acte. Elle observe toutefois que si l'article 4 du projet prévoit bien un droit d'opposition dans la mesure où il est précisé que « la personne peut à tout moment retirer son adhésion ». La commission considère que le caractère discrétionnaire du droit d'opposition doit être précisé et qu'il doit être complété d'une mention rappelant qu'il sera « sans conséquence sur les droits à remboursement ».

F. ― Sur les formalités à accomplir

La commission prend acte de ce que l'article 7 du projet de décret prévoit que les traitements mis en œuvre sur la base du décret publié sont soumis aux formalités préalables prévues par la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

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Les autres points du projet de décret n'appellent pas, en l'état et au regard de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, d'autres observations de la commission.