Article 2
Les comités organisent, dans leur ressort territorial, les consultations prévues à l'article 31 de la loi susvisée, lorsque le Conseil leur en fait la demande. Ils lui transmettent la synthèse des réponses qu'ils ont reçues.
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Les comités organisent, dans leur ressort territorial, les consultations prévues à l'article 31 de la loi susvisée, lorsque le Conseil leur en fait la demande. Ils lui transmettent la synthèse des réponses qu'ils ont reçues.
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Les comités organisent, dans leur ressort territorial, les consultations prévues à l'article 31 de la loi susvisée, lorsque le Conseil leur en fait la demande. Ils lui transmettent la synthèse des réponses qu'ils ont reçues.