Délibération n°2006-130 du 9 mai 2006

Article 4

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Destinataires des données.
Peuvent seuls, dans la limite de leurs attributions respectives, être destinataires des données :
a) Les personnes statutairement responsables de la gestion de l'association ;
b) Les services chargés de l'administration et de la gestion des membres ;
c) Eventuellement, les organismes gérant les systèmes d'assurance et de prévoyance, applicables aux activités de l'association.
Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la présente exonération, les informations relatives aux membres et donateurs de l'association peuvent faire l'objet :

  • d'une diffusion sous la forme d'un annuaire ;
  • d'une cession, location ou d'un échange à des fins de prospection, à l'exclusion d'opérations de prospection politique.

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