JORF n°50 du 1 mars 2005

Article 2

Article 2

Finalités.
Seuls peuvent être déclarés en référence à la présente norme les traitements mis en oeuvre par les entreprises ou organismes privés et publics pour les finalités suivantes :
a) La gestion de la dotation en matériel téléphonique et la maintenance du parc téléphonique ;
b) La gestion de l'annuaire téléphonique interne, à savoir la constitution, l'édition et la diffusion de listes nominatives des utilisateurs des services téléphoniques ;
c) La gestion technique de la messagerie interne de l'organisme ;
d) Le remboursement des services de téléphonie utilisés à titre privé par les employés lorsque le caractère privé de l'utilisation de ces services est déterminé par les employés eux-mêmes ;
e) La maîtrise des dépenses liées à l'utilisation professionnelle des services de téléphonie, à savoir l'établissement et l'édition des relevés liés à l'utilisation des services de téléphonie, le calcul du coût de cette utilisation et l'établissement de statistiques anonymes ;
f) La maîtrise des dépenses liées à l'utilisation effectuée à titre privé des services de téléphonie, dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente norme.
Les traitements concernés par la présente norme sont exclusifs de tout dispositif permettant l'écoute ou l'enregistrement d'une communication ou la localisation d'un employé à partir de l'usage de son téléphone mobile.


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Version 1

Finalités.

Seuls peuvent être déclarés en référence à la présente norme les traitements mis en oeuvre par les entreprises ou organismes privés et publics pour les finalités suivantes :

a) La gestion de la dotation en matériel téléphonique et la maintenance du parc téléphonique ;

b) La gestion de l'annuaire téléphonique interne, à savoir la constitution, l'édition et la diffusion de listes nominatives des utilisateurs des services téléphoniques ;

c) La gestion technique de la messagerie interne de l'organisme ;

d) Le remboursement des services de téléphonie utilisés à titre privé par les employés lorsque le caractère privé de l'utilisation de ces services est déterminé par les employés eux-mêmes ;

e) La maîtrise des dépenses liées à l'utilisation professionnelle des services de téléphonie, à savoir l'établissement et l'édition des relevés liés à l'utilisation des services de téléphonie, le calcul du coût de cette utilisation et l'établissement de statistiques anonymes ;

f) La maîtrise des dépenses liées à l'utilisation effectuée à titre privé des services de téléphonie, dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente norme.

Les traitements concernés par la présente norme sont exclusifs de tout dispositif permettant l'écoute ou l'enregistrement d'une communication ou la localisation d'un employé à partir de l'usage de son téléphone mobile.