JORF n°0155 du 6 juillet 2013

Article 2

Article 2

Par dérogation à l'article L. 150-1 du code de l'urbanisme, sur le territoire de la Martinique, l'implantation des ouvrages de production d'électricité utilisant l'énergie solaire installés sur le sol n'est autorisée qu'en dehors :
a) Des espaces naturels tels que les zones naturelles d'intérêt majeur et les zones naturelles du parc régional naturel de la Martinique, les réserves naturelles, les secteurs faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de protection biotope, les sites du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les sites classés et sites inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930, les espaces littoraux remarquables au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
b) Des ZNIEFF de type 1.


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Version 1

Par dérogation à l'article L. 150-1 du code de l'urbanisme, sur le territoire de la Martinique, l'implantation des ouvrages de production d'électricité utilisant l'énergie solaire installés sur le sol n'est autorisée qu'en dehors :

a) Des espaces naturels tels que les zones naturelles d'intérêt majeur et les zones naturelles du parc régional naturel de la Martinique, les réserves naturelles, les secteurs faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de protection biotope, les sites du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les sites classés et sites inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930, les espaces littoraux remarquables au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

b) Des ZNIEFF de type 1.