JORF n°0155 du 6 juillet 2013

Délibération n° 13-752-3 du 17 mai 2013

L'assemblée plénière du conseil régional de Martinique, réunie le 18 avril 2013 en l'hôtel de région, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,

Etaient présents : M. Sylvain BOLINOIS, M. Louis BOUTRIN, Mme Francine CARIUS, M. Francis CAROLE, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, M. Camille CHAUVET, M. Daniel CHOMET, M. Luc-Louison CLÉMENTE, Mme Catherine CONCONNE, M. Jean CRUSOL, Mme Aurélie DALMAT, Mme Jenny DULYS-PETIT, M. Jean-Claude DUVERGER, M. Vincent DUVILLE, M. Thierry FONDELOT, Mme Yvette GALOT, Mme Karine GALY, Mme Claudine JEAN-THEODORE, M. Didier LAGUERRE, Mme Elisabeth LANDI, Mme Marlène LANOIX, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, Mme Marie-Line LESDEMA, M. André LESUEUR, M. Serge LETCHIMY, M. Fred LORDINOT, Mme Chantal MAIGNAN, M. Daniel MARIE-SAINTE, M. José MAURICE, Mme Manuéla MONDESIR, M. Simon MORIN, M. Justin PAMPHILE, Mme Jocelyne PINVILLE, Mme Sandrine SAINT-AIME, Mme Patricia TELLE, Mme Marie-France THODIARD.

Procurations : Mme Christianne MAGE à Mme Patricia TELLE, Mme Lise MORELLON-N'GUELA à Mme Marie-Line LESDEMA, M. Daniel ROBIN à Mme Catherine CONCONNE, Mme Karine ROY CAMILLE à M. Jean CRUSOL.

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, troisième alinéa ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 311-10 ;

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 321-7 ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation du service public de l'électricité, notamment son article 6 ;

Vu la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 2 à 6 ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment ses articles 19 et 56 ;

Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité ;

Vu la délibération du conseil régional de la Martinique n° 11-287-1 du 15 mars 2011, publiée au Journal officiel de la République française du 24 avril 2011 et relative à la demande d'habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière d'environnement et d'énergie ;

Vu l'avis de la commission développement durable, transport et énergie du conseil régional de la Martinique en date du 4 avril 2013 ;

Considérant que le conseil régional de la Martinique est habilité, par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique susvisée, sur la base des dispositions de l'article 73, troisième alinéa, de la Constitution, et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales susvisés, pour une durée de deux ans à compter de sa promulgation, à fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° 11-287-1 susvisée du 15 mars 2011 publiée au Journal officiel de la République française du 24 avril 2011 ;

Considérant que les objectifs fixés par la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique et par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement susvisées, reprises par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) ne pourront être atteints en Martinique sans une modification du cadre réglementaire ;

Considérant que le besoin de mise en cohérence des politiques et des outils de programmation mis en œuvre dans le domaine de l'énergie a été mis en évidence dans le cadre des concertations liées à l'élaboration du schéma régional climat air énergie et a été défini comme un axe prioritaire de travail ;

Considérant que le schéma régional climat air énergie (SRCAE) prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement susvisé, élaboré conjointement entre le préfet de région et le président du conseil régional doit fixer des objectifs en matière de maîtrise de l'énergie et d'énergies renouvelables (par zones géographiques) et des orientations en termes de réduction de gaz à effet de serre ; que celui-ci comprend également le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3RER), lequel définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre ces objectifs ;

Considérant que la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) de production, définie à l'article 6 de la loi du 10 février 2000 susvisée, « fixe les objectifs en matière de répartition des capacités de production par source d'énergie primaire et, le cas échéant, par technique de production et par zone géographique » ; que ce même article précise que « le ministre chargé de l'énergie rend publique une évaluation, par zone géographique, du potentiel de développement des filières de production d'électricité à partir de sources renouvelables, qui tient compte de la programmation pluriannuelle des investissements » ;

Considérant que les concertations menées dans le cadre de l'élaboration du SRCAE ont permis de mettre en évidence, concernant ces trois principaux outils de programmation (SRCAE, S3RER et PPI), le besoin d'une meilleure cohérence entre eux et de précision quant à leur articulation ;

Sur le rapport de M. Daniel CHOMET, président de la commission développement durable, transport et énergie,

Adopte la délibération dont la teneur suit :

Article 1

En application de l'article 18 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique susvisée, sont fixées des règles spécifiques à la Martinique en matière de planification et de programmation de production d'électricité et de chaleur de sources d'énergies renouvelables et de maîtrise de la demande énergétique.

Article 2

Par dérogation à l'article L. 222-1 du code de l'environnement, en Martinique, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) doit être conforme aux objectifs énergétiques en matière de développement des énergies renouvelables et de maîtrise de la demande énergétique définis par le conseil régional de la Martinique.

Article 3

Par dérogation à l'article L. 321-7 du code de l'énergie, le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables en Martinique est élaboré par le gestionnaire de réseau et soumis à l'approbation conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.

Article 4

Par dérogation à l'article 6 de la loi n° 2000-108 susvisée, le conseil régional, par délibération de la commission permanente, émet un avis conforme sur la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) de production d'énergie, notamment sur la base des conclusions et objectifs du SRCAE, en matière de développement des énergies renouvelables et de maîtrise de la demande en énergie en Martinique.

Article 5

Conformément aux dispositions de l'article LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, la présente délibération entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le président du conseil régional, le directeur général des services de la région et, en tant que de besoin, les services compétents de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.
Ainsi délibéré et adopté par le conseil régional à la majorité absolue des voix.
Fait le 17 mai 2013.

Application de l'article 6 de la loi 2000-108.

Le président du conseil régional,

S. Letchimy

Nota. ― La délibération ayant été déférée au Conseil d'Etat, son caractère exécutoire est suspendu à la décision du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions des articles LO 4435-5 et LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales. Dans l'hypothèse où aucune décision ne serait rendue dans un délai de trois mois après l'introduction de ce recours, la délibération deviendra exécutoire le 29 septembre 2013.