JORF n°0202 du 31 août 2013

Délibération n° 13-1218-1 du 28 juin 2013

L'assemblée plénière du conseil régional de la Martinique, réunie le 28 juin 2013 en l'hôtel de région, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,

Etaient présents : M. Sylvain BOLINOIS, M. Louis BOUTRIN, Mme Francine CARIUS, M. Francis CAROLE, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, M. Camille CHAUVET, M. Daniel CHOMET, Mme Catherine CONCONNE, Mme Aurélie DALMAT, Mme Jenny DULYS-PETIT, M. Jean-Claude DUVERGER, M. Thierry FONDELOT, Mme Yvette GALOT, M. Didier LAGUERRE, Mme Elisabeth LANDI, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie Hélène LEOTIN, M. André LESUEUR, M. Serge LETCHIMY, M. Fred LORDINOT, Mme Chantal MAIGNAN, M. Daniel MARIE-SAINTE, M. José MAURICE, M. Justin PAMPHILE, Mme Patricia TELLE, Mme Marie-France THODIARD.

Procurations : de Mme Claudine JEAN-THEODORE à M. Daniel MARIE-SAINTE, de M. Jean CRUSOL à M. Camille CHAUVET, de M. Vincent DUVILLE à M. Sylvain BOLINOIS, de Mme Marie-Line LESDEMA à Mme Marie-Hélène LEOTIN, de Mme Christiane MAGE à M. Jean-Claude DUVERGER, de Mme Lise MORELLON N`GUELA à Mme Aurélie DALMAT, de Mme Jocelyne PINVILLE à Mme Patricia TELLE, de M. Daniel ROBIN à Mme Catherine CONCONNE, de Mme Karine ROY-CAMILLE à M. Daniel CHOMET, de Mme Sandrine SAINT-AIME à M. Francis CAROLE, de Mme Karine GALY à Mme Yvette GALOT, de M. Justin PAMPHILE à M. Didier LAGUERRE, de M.Simon MORIN à M. Thierry FONDELOT.

Absent(s) : Mme Marlène LANOIX.

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, alinéa 3,

Vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-9 à L. 111-10-1 et R. 111-20 et suivants ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment son article 29 ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment son article 56 ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités de Guyane et de Martinique, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 2009-424 du 17 avril 2009 portant sur les dispositions particulières relatives aux caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques et d'aération des bâtiments d'habitation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ;

Vu l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;

Vu l'arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;

Vu l'arrêté du 17 avril 2009 relatif à l'aération des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;

Vu la notification préalable à la Commission européenne n° 2013/168/F effectuée le 25 mars 2013 ;

Vu l'avis de la commission développement durable, transport et énergie du conseil régional de la Martinique du 24 juin 2013 ;

Considérant que le conseil régional de la Martinique est habilité par la loi n° 2011-884 susvisée et jusqu'au 27 juillet 2013 à fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de maîtrise de la demande en énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° 11-287-1 du 15 mars 2011 publiée au Journal officiel de la République française du 24 avril 2011 ;

Considérant que les objectifs fixés par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme susvisée fixant les orientations de ia politique énergétique, repris par le Schéma régional climat air énergie (SRCAE) ne pourront être atteints en Martinique sans une modification du cadre réglementaire ;

Considérant que l'article 56 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement susvisée fixe un objectif d'autonomie énergétique de 50 % d'énergies renouvelables au minimum dans la consommation finale d'ici à 2020 pour les régions d'outre-mer ;

Considérant que la très grande majorité des consommations électriques de la Martinique provient des bâtiments, qu'il s'agisse des bâtiments d'habitation, des bâtiments publics ou du tertiaire privé ;

Considérant que la réglementation thermique susvisée actuellement en vigueur en Martinique, dénommée « RTAA DOM » relative notamment à la performance thermique de l'enveloppe des bâtiments à usage d'habitation ne traite pas les bâtiments à usage tertiaire ;

Considérant que la RTAA DOM est limitée à une obligation de moyens portant exclusivement sur les logements ;

Considérant que l'état des lieux analysant les spécificités locales de la construction met en évidence la nécessité de définir une nouvelle réglementation thermique baptisée « RTM neuf » applicable aux constructions neuves de type logements, bureaux et commerces ;

Considérant que la RTM neuf induit par rapport à la RTAA DOM un progrès essentiel qui permet au maître d'ouvrage de réduire le coût du projet sans diminuer sa performance énergétique ;

Considérant que la région Martinique souhaite mettre en place une réglementation thermique à obligation de résultats afin de répondre aux objectifs du SRCAE ;

Sur le rapport présenté par M. Daniel CHOMET, président de la commission développement durable, du transport et de l'énergie,

Adopte la délibération dont la teneur suit :

Article 1

I. ― En application de l'article 18 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique susvisée, sont fixées des règles spécifiques à la Martinique en matière de caractéristiques thermiques de l'enveloppe pour les bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments (« RTM neuf »).
II. ― Ces règles complètent et dérogent, en tant que de besoin, pour la région Martinique, aux textes suivants :
― code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 162-1 à R. 162-4 ;
― décret n° 2009-424 du 17 avril 2009 portant sur les dispositions particulières relatives aux caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques et d'aération des bâtiments d'habitation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ;
― arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
― arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
― arrêté du 17 avril 2009 relatif à l'aération des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.
III. ― A compter de la publication de la présente délibération, l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion est inapplicable en Martinique.
Cet arrêté constitue néanmoins une solution technique applicable pour les bâtiments et zones de bâtiment à usage exclusivement résidentiel dans les conditions précisées à l'article 22 de la présente délibération.

Fait le 1er juillet 2013.

Le président du conseil régional

de la Martinique,

S. Letchimy