JORF n°0302 du 29 décembre 2013

  1. Cadre juridique

Les articles L. 121-9 et L. 121-13 du code de l'énergie prévoient que le ministre chargé de l'énergie arrête chaque année, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), le montant des charges de service public de l'électricité ainsi que le montant de la contribution unitaire permettant de couvrir ces charges, les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, le versement de la prime aux opérateurs d'effacement et le budget du Médiateur national de l'énergie.
L'article L. 121-9 prévoit que, « à défaut d'un arrêté fixant le montant des charges avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie entre en vigueur le 1er janvier ».
L'article L. 121-13 prévoit que, « à défaut d'arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'alinéa précédent entre en vigueur le 1er janvier, dans la limite toutefois d'une augmentation de 0,003 euro par kilowattheure par rapport au montant applicable avant cette date ».
Le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 prévoit que la CRE adresse sa proposition au ministre avant le 15 octobre de chaque année.
Les charges de service public de l'électricité, supportées par EDF, les entreprises locales de distribution (ELD), les fournisseurs alternatifs (FA) et Electricité de Mayotte (EDM), sont composées des surcoûts liés aux dispositifs de soutien aux énergies renouvelables, des surcoûts de production et d'achat d'électricité dans les zones non interconnectées (ZNI), de la rémunération versée par EDF aux installations de cogénération dans le cadre des contrats transitoires de rémunération de la capacité et des coûts liés aux dispositions sociales (tarif de première nécessité et participation au dispositif en faveur des personnes en situation de précarité).
En application du décret n° 2004-90, les charges de service public de l'électricité prévisionnelles pour 2014 sont égales aux charges prévisionnelles imputables aux missions de service public au titre de l'année 2014 (annexe 1) :
― augmentées de la régularisation de l'année 2012, qui est la somme de :
― l'écart entre les charges constatées au titre de l'année 2012 (annexe 2) et les charges prévisionnelles au titre de cette même année (2) ;
― l'écart entre les charges prévisionnelles 2012 notifiées aux fournisseurs et les contributions recouvrées au titre de 2012 (annexe 3) ;
― augmentées des charges constatées supplémentaires au titre des années antérieures (annexe 4), qui n'avaient pas pu être prises en compte dans les charges 2013 du fait de défauts d'informations (reliquat 05 à 11) ;
― augmentées du montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour 2014 (FGCDC14), ce montant comprenant l'écart entre les frais prévisionnels et les frais effectivement exposés au titre de 2012 ;
― diminuées des produits financiers réalisés par la CDC dans la gestion des fonds perçus au titre de 2012 (3).

  1. Charges de service public constatées au titre de l'année 2012

Les charges de service public constatées au titre de l'année 2012 ont été évaluées par la CRE à partir des déclarations effectuées par EDF, les ELD et EDM. Ces déclarations ont été établies conformément aux règles de la comptabilité appropriée fixées par la CRE dans sa délibération du 5 février 2013. Elles ont été contrôlées par les commissaires aux comptes des opérateurs, ou pour les régies, par leur comptable public.
Le montant total des charges de service public de l'électricité constatées au titre de 2012 s'élève à 4 830,1 M€. Le détail de l'évaluation de ce montant est donné en annexe 2. Le tableau 1 compare ce montant avec les charges prévisionnelles au titre de 2012 (2) établies par la CRE en octobre 2011.

Tableau 1. ― Comparaison entre les charges prévisionnelles et constatées au titre de l'année 2012

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 302 du 29/12/2013 texte numéro 74

Les charges constatées au titre de 2012 dépassent les charges prévisionnelles établies par la CRE de 13 % :
― les surcoûts liés à l'obligation d'achat (énergies renouvelables et cogénération) sont plus importants que prévu en raison de la baisse constatée des prix de marché de l'électricité (environ 42 % de l'écart) ;
― les surcoûts liés à la filière photovoltaïque sont plus élevés en raison d'un développement de la filière plus important que prévu (environ 46 % de l'écart) ;
― les charges liées à la péréquation tarifaire sont plus importantes, en raison de prix d'achat des matières premières plus élevés que prévu. En parallèle, les surcoûts dus aux contrats d'achats ont cru du fait de la prise en compte du surcoût occasionné par le soutirage de la liaison SACOI, qui ne figurait pas dans le calcul des charges prévisionnelles au titre de 2012 ;
― les charges liées aux dispositions sociales sont en hausse, essentiellement en raison de l'automatisation de la procédure d'attribution du tarif de première nécessité décidée en mars 2012 (4), après le calcul des charges prévisionnelles au titre de 2012.

(2) Objet de l'annexe 1 de la délibération de la CRE du 13 octobre 2011 sur la CSPE 2012. (3) Ces produits financiers ont été inclus dans les contributions recouvrées au titre de 2012. (4) Décret n° 2012-309 du 6 mars 2012 relatif à l'automatisation des procédures d'attribution des tarifs sociaux de l'électricité et du gaz naturel.


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Version 1

1. Cadre juridique

Les articles L. 121-9 et L. 121-13 du code de l'énergie prévoient que le ministre chargé de l'énergie arrête chaque année, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), le montant des charges de service public de l'électricité ainsi que le montant de la contribution unitaire permettant de couvrir ces charges, les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, le versement de la prime aux opérateurs d'effacement et le budget du Médiateur national de l'énergie.

L'article L. 121-9 prévoit que, « à défaut d'un arrêté fixant le montant des charges avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie entre en vigueur le 1er janvier ».

L'article L. 121-13 prévoit que, « à défaut d'arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'alinéa précédent entre en vigueur le 1er janvier, dans la limite toutefois d'une augmentation de 0,003 euro par kilowattheure par rapport au montant applicable avant cette date ».

Le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 prévoit que la CRE adresse sa proposition au ministre avant le 15 octobre de chaque année.

Les charges de service public de l'électricité, supportées par EDF, les entreprises locales de distribution (ELD), les fournisseurs alternatifs (FA) et Electricité de Mayotte (EDM), sont composées des surcoûts liés aux dispositifs de soutien aux énergies renouvelables, des surcoûts de production et d'achat d'électricité dans les zones non interconnectées (ZNI), de la rémunération versée par EDF aux installations de cogénération dans le cadre des contrats transitoires de rémunération de la capacité et des coûts liés aux dispositions sociales (tarif de première nécessité et participation au dispositif en faveur des personnes en situation de précarité).

En application du décret n° 2004-90, les charges de service public de l'électricité prévisionnelles pour 2014 sont égales aux charges prévisionnelles imputables aux missions de service public au titre de l'année 2014 (annexe 1) :

― augmentées de la régularisation de l'année 2012, qui est la somme de :

― l'écart entre les charges constatées au titre de l'année 2012 (annexe 2) et les charges prévisionnelles au titre de cette même année (2) ;

― l'écart entre les charges prévisionnelles 2012 notifiées aux fournisseurs et les contributions recouvrées au titre de 2012 (annexe 3) ;

― augmentées des charges constatées supplémentaires au titre des années antérieures (annexe 4), qui n'avaient pas pu être prises en compte dans les charges 2013 du fait de défauts d'informations (reliquat 05 à 11) ;

― augmentées du montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour 2014 (FGCDC14), ce montant comprenant l'écart entre les frais prévisionnels et les frais effectivement exposés au titre de 2012 ;

― diminuées des produits financiers réalisés par la CDC dans la gestion des fonds perçus au titre de 2012 (3).

2. Charges de service public constatées au titre de l'année 2012

Les charges de service public constatées au titre de l'année 2012 ont été évaluées par la CRE à partir des déclarations effectuées par EDF, les ELD et EDM. Ces déclarations ont été établies conformément aux règles de la comptabilité appropriée fixées par la CRE dans sa délibération du 5 février 2013. Elles ont été contrôlées par les commissaires aux comptes des opérateurs, ou pour les régies, par leur comptable public.

Le montant total des charges de service public de l'électricité constatées au titre de 2012 s'élève à 4 830,1 M€. Le détail de l'évaluation de ce montant est donné en annexe 2. Le tableau 1 compare ce montant avec les charges prévisionnelles au titre de 2012 (2) établies par la CRE en octobre 2011.

Tableau 1. ― Comparaison entre les charges prévisionnelles et constatées au titre de l'année 2012

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 302 du 29/12/2013 texte numéro 74

Les charges constatées au titre de 2012 dépassent les charges prévisionnelles établies par la CRE de 13 % :

― les surcoûts liés à l'obligation d'achat (énergies renouvelables et cogénération) sont plus importants que prévu en raison de la baisse constatée des prix de marché de l'électricité (environ 42 % de l'écart) ;

― les surcoûts liés à la filière photovoltaïque sont plus élevés en raison d'un développement de la filière plus important que prévu (environ 46 % de l'écart) ;

― les charges liées à la péréquation tarifaire sont plus importantes, en raison de prix d'achat des matières premières plus élevés que prévu. En parallèle, les surcoûts dus aux contrats d'achats ont cru du fait de la prise en compte du surcoût occasionné par le soutirage de la liaison SACOI, qui ne figurait pas dans le calcul des charges prévisionnelles au titre de 2012 ;

― les charges liées aux dispositions sociales sont en hausse, essentiellement en raison de l'automatisation de la procédure d'attribution du tarif de première nécessité décidée en mars 2012 (4), après le calcul des charges prévisionnelles au titre de 2012.

(2) Objet de l'annexe 1 de la délibération de la CRE du 13 octobre 2011 sur la CSPE 2012. (3) Ces produits financiers ont été inclus dans les contributions recouvrées au titre de 2012. (4) Décret n° 2012-309 du 6 mars 2012 relatif à l'automatisation des procédures d'attribution des tarifs sociaux de l'électricité et du gaz naturel.