- Cadre juridique
Les articles L. 121-9 et L. 121-13 du code de l'énergie prévoient que le ministre chargé de l'énergie arrête chaque année, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), le montant des charges de service public de l'électricité ainsi que le montant de la contribution unitaire permettant de couvrir ces charges, le budget du Médiateur national de l'énergie et les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations.
L'article L. 121-9 prévoit que, « à défaut d'un arrêté fixant le montant des charges avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie entre en vigueur le 1er janvier ».
L'article L. 121-13 prévoit que, « à défaut d'arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'alinéa précédent entre en vigueur le 1er janvier, dans la limite toutefois d'une augmentation de 0,003 euro par kilowattheure par rapport au montant applicable avant cette date ».
Le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 prévoit que la CRE adresse sa proposition au ministre avant le 15 octobre de chaque année.
Les charges de service public de l'électricité, supportées par EDF, les entreprises locales de distribution (ELD) et Electricité de Mayotte (EDM), sont composées des surcoûts liés aux dispositifs de soutien aux énergies renouvelables, des surcoûts de production et d'achat d'électricité dans les zones non interconnectées (ZNI) et des coûts liés aux dispositions sociales (tarif de première nécessité et participation au dispositif en faveur des personnes en situation de précarité).
En application du décret du 28 janvier 2004, les charges de service public de l'électricité prévisionnelles pour 2013 sont égales :
― aux charges prévisionnelles imputables aux missions de service public au titre de l'année 2013 (annexe 1) ;
― augmentées de la régularisation de l'année 2011, qui est la somme de :
― l'écart entre les charges constatées au titre de l'année 2011 (annexe 2) et les charges prévisionnelles au titre de cette même année (2) ;
― l'écart entre les charges prévisionnelles en 2011 notifiées aux fournisseurs et les contributions recouvrées au titre de 2011 (annexe 3) ;
― augmentées des charges constatées supplémentaires au titre des années antérieures (annexe 4) qui n'avaient pas pu être prises en compte dans les charges 2012 du fait de défauts d'informations, nettes des contributions recouvrées au titre de ces années postérieurement à l'évaluation des charges de l'année 2012 (reliquat 05 à 10) ;
― augmentées du montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour 2013 (FGCDC13), ce montant comprenant l'écart entre les frais prévisionnels et les frais effectivement exposés au titre de 2011 ;
― diminuées des produits financiers réalisés par la CDC dans la gestion des fonds perçus au titre de 2011 (3).
(2) Objet de l'annexe 2 de la délibération de la CRE du 7 octobre 2010 sur la CSPE 2011. (3) Ces produits financiers ont été inclus dans les contributions recouvrées au titre de 2011.
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