JORF n°0054 du 5 mars 2013

Délibération du 8 octobre 2012

Le conseil régional de la Guadeloupe, réuni en assemblée plénière ordinaire le lundi 8 octobre 2012 dans la salle de délibérations du conseil régional (hôtel de région), sous la présidence de Mme Josette BOREL-LINCERTIN, présidente du conseil régional de la Guadeloupe.
Etaient présents les conseillers : M. ATALLAH (André), Mme BAJAZET (Claudine), M. BAPTISTE (Christian), Mme BENIN (Justine), Mme BERNARD (Marlène), Mme BOREL-LINCERTIN (Josette), M. BRARD (Michel), M. BRUDEY (Hilaire), Mme CHEVRY (Evita), M. CORNET (Cédric), Mme DAVILLE (Elodie), M. DURIMEL (Harry), Mme ETZOL (Maryse), M. FALEME (Alex), Mme GUSTAVE dit DUFLO (Sylvie), M. JEAN-CHARLES (Christian), Mme KACY-BAMBUCK (Fély), Mme MAXO (Michelle), Mme MERI (Roberte), M. MIRRE (Jocelyn), Mme MOUNIEN (Maire-Camille), M. NAPRIX (Paul), M. NEBOR (Richard), Mme PENCHARD (Marie-Luce), Mme PONCHATEAU-THEOBALD (Marie-Yveline), M. RAMDINI (Hugues Philippe), M. SAPOTILLE (Jocelyn).
Nombre de présents : 27.
Etaient absents (représentés) : M. LUREL (Victorin), Mme MARIANNE-PEPIN (Thérèse).
Etaient absents : M. ALDO (Blaise), Mme BOYER-POZZOLI (Marie-Claire), M. CORNANO (Audry), Mme DAGONIA (Sylvie Raymonde), M. DUPONT (Jean-Pierre), M. GALANTINE (Louis), Mme JULIARD (Reinette), M. KANCEL (Jacques), M. MARSIN (Daniel), M. NABAJOTH (Alix), M. NEBOR (David Ferdinand), M. POLIFONTE-MOLIA (Hélène).
Le quorum étant atteint.
Proclamation du vote :
Nombre de membres présents au moment du vote : 27.
Nombre de suffrages exprimés : 27.
Pour : 27.
Contre : 0.
Abstention : 0.
Sur proposition de la présidente du conseil régional et après avoir délibéré à l'unanimité,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, troisième alinéa ;
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12, ainsi que son article L. 4433-18 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-2 et L. 553-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 146-1, L. 146-4 et L. 156-2 ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 2011-1610 du 22 novembre 2011 portant approbation du schéma d'aménagement régional de la Guadeloupe ;
Vu la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/10-1369 du 17 décembre 2010, publiée au Journal officiel de la République française du 9 mars 2011 et relative à la demande d'habilitation prévue au titre de l'article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables ;
Vu la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/10-1372 du 17 décembre 2010, publiée au Journal officiel de la République française du 5 mars 2011, relevant du domaine du règlement et relative à la création d'une commission photovoltaïque-éolien et au suivi de l'évolution du raccordement des projets photovoltaïques et éoliens en Guadeloupe ;
Vu la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/11-111 du 1er février 2011, publiée au Journal officiel de la République française du 5 mars 2011, relevant du domaine du règlement modifiant la délibération CR/10-1372 susvisée ;
Vu l'avis de la commission des énergies du conseil régional du 12 septembre 2012 ;
Vu l'avis de la commission de synthèse du 3 octobre 2012 ;
Vu l'avis du conseil économique et social régional du 3 octobre 2012 ;
Vu l'avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement du 5 octobre 2012 ;
Considérant que le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 susvisée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sur la base des dispositions de l'article 73, troisième alinéa, de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales susvisés, pour une durée de deux ans à compter de sa promulgation, à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d'énergie et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération CR/10-1369 du 17 décembre 2010 susvisée, publiée au Journal officiel de la République française du 9 mars 2011 ;
Considérant que les objectifs, fixés par la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique et par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement susvisées, repris par le PRERURE (Plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie) ne pourront être atteints en Guadeloupe sans une modification du cadre législatif et réglementaire ;
Considérant que, compte tenu de la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle les éoliennes portent extension de l'urbanisation (arrêt du 16 juin 2010 n° 311.840), l'implantation d'éoliennes doit être regardée comme une extension de l'urbanisation au sens du I de l'article L. 146-4 et de l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant que l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme impose, pour les communes du littoral et donc pour la majorité des communes du territoire de la Guadeloupe, que l'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ;
Considérant qu'en conséquence, sur le territoire de la Guadeloupe, les éoliennes doivent être implantées en continuité avec les agglomérations et villages existants ;
Considérant que l'article L. 553-1 du code de l'environnement issu des dispositions du VI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement impose que la délivrance de l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, classée au titre de l'article L. 511-2, est subordonnée à l'éloignement des installations d'une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation, telle que définie dans les documents d'urbanisme ;
Considérant qu'en conséquence il existe une contradiction entre les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et les dispositions de l'article L. 553-1 du code de l'environnement, qui empêche le développement de projets éoliens sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant que l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme prévoit que, dans les espaces proches du rivage, l'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ;
Considérant que le schéma de mise en valeur de la mer, partie intégrante du schéma d'aménagement régional de la Guadeloupe, adopté par le décret n° 2011-1610 susvisé, prévoit la possibilité d'installation d'éoliennes dans des zones dites de coupures d'urbanisation, c'est-à-dire dénuées de toute construction et donc de tout type d'urbanisation ;
Considérant qu'en conséquence un ajustement réglementaire pourrait faciliter la mise en œuvre effective du schéma de mise en valeur de la mer ;
Considérant que les réunions de concertation déployées dans le cadre de l'élaboration du schéma régional de l'éolien de la Guadeloupe ont mis en évidence, d'une part, le blocage de la filière éolienne, du fait notamment de ces contraintes réglementaires, et, d'autre part, la nécessité que les projets éoliens développés en Guadeloupe respectent l'environnement ainsi que la qualité de vie des riverains ;
Considérant que, conformément aux délibérations du conseil régional de la Guadeloupe CR/10-1372 et CR/11-111 susvisées, la région Guadeloupe autorise les projets éoliens par délibération de la commission permanente, sur avis de la commission photovoltaïque-éolien ;
Considérant qu'en conséquence seuls les projets répondant aux objectifs de la collectivité, notamment en ce qui concerne leur impact sur l'environnement, peuvent s'implanter en Guadeloupe ;
Sur le rapport présenté par la présidente du conseil régional et après en avoir délibéré,
Décide :

Article 1

En application de l'article 17 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 susvisée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sont fixées des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de développement et d'implantation d'éoliennes.
Ces règles complètent et dérogent, pour la Guadeloupe, en tant que de besoin aux articles L. 146-4 et L. 156-2 du code de l'urbanisme.

Article 3

Conformément aux dispositions de l'article LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, la présente délibération entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
La présidente du conseil régional, le directeur général des services de la région et, en tant que de besoin, les services compétents de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.
Fait à Basse-Terre, le 8 octobre 2012.

La présidente du conseil régional,

J. Borel-Lincertin