JORF n°0290 du 15 décembre 2022

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Investissements des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande

Résumé Les éditeurs de services de médias audiovisuels peuvent utiliser leurs fonds pour diffuser des films en ligne, sous certaines conditions.

L'article 612-16 est ainsi rédigé :

« Art. 612-16.-Les sommes inscrites sur le compte automatique des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande peuvent être investies pour la diffusion en ligne :
« 1° D'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément des investissements a été délivré au moment du dépôt de la demande, sous réserve de la délivrance de l'agrément de production ;
« 2° D'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément de production a été délivré ou qui ont obtenu un agrément pour le bénéfice d'aides financières à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée avant l'institution de l'agrément de production ;
« 3° D'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée ;
« 4° D'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6. »


Historique des versions

Version 1

L'article 612-16 est ainsi rédigé :

« Art. 612-16.-Les sommes inscrites sur le compte automatique des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande peuvent être investies pour la diffusion en ligne :

« 1° D'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément des investissements a été délivré au moment du dépôt de la demande, sous réserve de la délivrance de l'agrément de production ;

« 2° D'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément de production a été délivré ou qui ont obtenu un agrément pour le bénéfice d'aides financières à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée avant l'institution de l'agrément de production ;

« 3° D'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée ;

« 4° D'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6. »