JORF n°0201 du 30 août 2012

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL, Frédéric GONAND, Jean-Christophe LE DUIGOU et Michel THIOLLIÈRE, commissaires.

  1. Contexte et contenu du projet de décret soumis à la CRE

Conformément à l'article L. 134-10 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie, le 7 février 2012, par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'un projet de décret modifiant le décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité, pris en application du II de l'article 21-1 de la loi du 10 février 2000 (aujourd'hui les articles L. 321-18 et L. 322-12 du code de l'énergie).
Ce projet de décret a pour objet principal de supprimer les dispositions relatives au zonage géographique, qui permettait une différenciation du niveau d'exigence en fonction de la densité de population ou de l'importance de la consommation d'électricité.

  1. Champ de compétence et observations de la CRE

Conformément aux dispositions de l'article L. 134-10 du code de l'énergie, la CRE est consultée sur les projets de règlements relatifs à l'accès aux réseaux publics d'électricité et à leur utilisation. En l'espèce, le projet de décret a des effets sur l'accès aux réseaux et entre donc dans le champ de compétence de la CRE.
A ce titre, la CRE formule les observations suivantes :
La CRE note que, malgré la volonté de simplification, le projet d'arrêté modificatif concomitant conduit à une dégradation globale du niveau d'exigence réglementaire en matière de continuité d'alimentation.
Par ailleurs, elle souligne qu'un certain nombre des réserves qu'elle avait formulées dans son avis du 11 octobre 2007 sur le décret du 24 décembre 2007 sont toujours d'actualité et note que le cadre réglementaire relatif à la qualité de l'électricité sur les réseaux publics, dont ce décret constitue une pièce essentielle, n'a pas été corrigé des importantes imperfections qu'il comporte.
La CRE déplore, notamment :
― l'absence d'exigences en faveur des utilisateurs du réseau public de transport. Il existe bien une exigence sur le nombre de coupures originaires du réseau public de transport aux points de connexion entre réseaux publics de distribution et réseau public de transport, mais cela ne concerne pas les utilisateurs du réseau public de transport ;
― le peu d'exigences en faveur des utilisateurs d'un réseau public de distribution. En particulier, il est regrettable qu'il ne soit prévu d'exigences ni sur le déséquilibre de la tension, ni sur le flicker (papillotement), ni sur les harmoniques et les interharmoniques, ni sur les creux de tension (et les microcoupures), ni sur les surtensions impulsionnelles ;
― l'absence de sanctions types applicables aux gestionnaires de réseaux en cas de non-respect de leurs obligations. La CRE note à ce sujet que le décret en Conseil d'Etat prévu par la loi 13 juillet 2005, puis par l'article L. 322-12 du code de l'énergie, devant notamment préciser certaines modalités de sanction à l'encontre du gestionnaire de réseaux de distribution, n'a toujours pas été publié. Par ailleurs, ce décret en Conseil d'Etat doit seulement concerner la continuité de l'alimentation électrique sur le réseau et non la tenue de tension.
Enfin, la CRE préconise l'ajout des deux paragraphes suivants à l'article 1er du décret modificatif, afin de corriger une fragilité des textes réglementaires actuellement en vigueur :
« VI. ― Au I de l'article 18, la phrase : "Lorsqu'elle constate que le nombre de coupures en un point particulier de connexion au réseau public de distribution d'électricité excède dans l'année une valeur limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, l'autorité organisatrice demande au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité de procéder à une analyse du dysfonctionnement constaté et de ses causes, y compris, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles qui en sont à l'origine” est remplacée par la phrase : "Lorsqu'elle constate que le nombre de coupures longues ou, si l'arrêté mentionné à l'article 11 le précise, le nombre total de coupures en un point particulier de connexion au réseau public de distribution d'électricité excède dans l'année une valeur limite fixée par ce même arrêté, l'autorité organisatrice demande au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité de procéder à une analyse du dysfonctionnement constaté et de ses causes, y compris, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles qui en sont à l'origine”.
« VII. ― Au I de l'article 19, les mots : "fixe le nombre maximal admissible de coupures” sont remplacés par les mots : "fixe a minima le nombre maximal admissible de coupures longues”. »
En effet, les formulations actuelles rendent contestables la non-prise en compte des coupures brèves aux articles 9 et 10 de l'arrêté du 24 décembre 2007, vu l'article 2 de ce même arrêté.

  1. Avis de la CRE

La Commission de régulation de l'énergie n'émet pas d'objection sur le texte proposé. Elle constate, cependant, que ce décret ne corrige pas les principales imperfections du dispositif réglementaire existant qu'elle avait soulignées dans son avis du 11 octobre 2007.
Fait à Paris, le 6 mars 2012.


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Version 1

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL, Frédéric GONAND, Jean-Christophe LE DUIGOU et Michel THIOLLIÈRE, commissaires.

1. Contexte et contenu du projet de décret soumis à la CRE

Conformément à l'article L. 134-10 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie, le 7 février 2012, par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'un projet de décret modifiant le décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité, pris en application du II de l'article 21-1 de la loi du 10 février 2000 (aujourd'hui les articles L. 321-18 et L. 322-12 du code de l'énergie).

Ce projet de décret a pour objet principal de supprimer les dispositions relatives au zonage géographique, qui permettait une différenciation du niveau d'exigence en fonction de la densité de population ou de l'importance de la consommation d'électricité.

2. Champ de compétence et observations de la CRE

Conformément aux dispositions de l'article L. 134-10 du code de l'énergie, la CRE est consultée sur les projets de règlements relatifs à l'accès aux réseaux publics d'électricité et à leur utilisation. En l'espèce, le projet de décret a des effets sur l'accès aux réseaux et entre donc dans le champ de compétence de la CRE.

A ce titre, la CRE formule les observations suivantes :

La CRE note que, malgré la volonté de simplification, le projet d'arrêté modificatif concomitant conduit à une dégradation globale du niveau d'exigence réglementaire en matière de continuité d'alimentation.

Par ailleurs, elle souligne qu'un certain nombre des réserves qu'elle avait formulées dans son avis du 11 octobre 2007 sur le décret du 24 décembre 2007 sont toujours d'actualité et note que le cadre réglementaire relatif à la qualité de l'électricité sur les réseaux publics, dont ce décret constitue une pièce essentielle, n'a pas été corrigé des importantes imperfections qu'il comporte.

La CRE déplore, notamment :

― l'absence d'exigences en faveur des utilisateurs du réseau public de transport. Il existe bien une exigence sur le nombre de coupures originaires du réseau public de transport aux points de connexion entre réseaux publics de distribution et réseau public de transport, mais cela ne concerne pas les utilisateurs du réseau public de transport ;

― le peu d'exigences en faveur des utilisateurs d'un réseau public de distribution. En particulier, il est regrettable qu'il ne soit prévu d'exigences ni sur le déséquilibre de la tension, ni sur le flicker (papillotement), ni sur les harmoniques et les interharmoniques, ni sur les creux de tension (et les microcoupures), ni sur les surtensions impulsionnelles ;

― l'absence de sanctions types applicables aux gestionnaires de réseaux en cas de non-respect de leurs obligations. La CRE note à ce sujet que le décret en Conseil d'Etat prévu par la loi 13 juillet 2005, puis par l'article L. 322-12 du code de l'énergie, devant notamment préciser certaines modalités de sanction à l'encontre du gestionnaire de réseaux de distribution, n'a toujours pas été publié. Par ailleurs, ce décret en Conseil d'Etat doit seulement concerner la continuité de l'alimentation électrique sur le réseau et non la tenue de tension.

Enfin, la CRE préconise l'ajout des deux paragraphes suivants à l'article 1er du décret modificatif, afin de corriger une fragilité des textes réglementaires actuellement en vigueur :

« VI. ― Au I de l'article 18, la phrase : "Lorsqu'elle constate que le nombre de coupures en un point particulier de connexion au réseau public de distribution d'électricité excède dans l'année une valeur limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, l'autorité organisatrice demande au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité de procéder à une analyse du dysfonctionnement constaté et de ses causes, y compris, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles qui en sont à l'origine” est remplacée par la phrase : "Lorsqu'elle constate que le nombre de coupures longues ou, si l'arrêté mentionné à l'article 11 le précise, le nombre total de coupures en un point particulier de connexion au réseau public de distribution d'électricité excède dans l'année une valeur limite fixée par ce même arrêté, l'autorité organisatrice demande au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité de procéder à une analyse du dysfonctionnement constaté et de ses causes, y compris, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles qui en sont à l'origine”.

« VII. ― Au I de l'article 19, les mots : "fixe le nombre maximal admissible de coupures” sont remplacés par les mots : "fixe a minima le nombre maximal admissible de coupures longues”. »

En effet, les formulations actuelles rendent contestables la non-prise en compte des coupures brèves aux articles 9 et 10 de l'arrêté du 24 décembre 2007, vu l'article 2 de ce même arrêté.

3. Avis de la CRE

La Commission de régulation de l'énergie n'émet pas d'objection sur le texte proposé. Elle constate, cependant, que ce décret ne corrige pas les principales imperfections du dispositif réglementaire existant qu'elle avait soulignées dans son avis du 11 octobre 2007.

Fait à Paris, le 6 mars 2012.