JORF n°0168 du 24 juillet 2018

Article 15

Article 15

Les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée assurant le secrétariat de la commission sont, conformément à l'article R. 423-3 du code du cinéma et de l'image animée, astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission.


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Version 1

Les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée assurant le secrétariat de la commission sont, conformément à l'article R. 423-3 du code du cinéma et de l'image animée, astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission.