A. ― Méthodologie
- Maintien du principe de mutualisation des coûts des prestations dans les tarifs d'acheminement
Pour la majorité des GRD, la plupart des prestations sont facturées à des prix inférieurs à leurs coûts de réalisation, une partie de ces coûts étant couverte par les tarifs ATRD des GRD.
Une stricte couverture des coûts par les tarifs applicables à chaque prestation sans mutualisation dans les tarifs ATRD aurait des conséquences financières importantes pour les fournisseurs et les clients finals, qui verraient les prix de nombreuses prestations fortement augmenter dans la plupart des cas (le prix de la mise en service pourrait doubler, voire tripler).
L'article L. 452-1 du code de l'énergie prévoit que « les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel [...], ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux [...], sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau ou d'installations efficace ». Le code de l'énergie n'exclut donc pas la mutualisation des coûts des prestations pour le gaz naturel dans le tarif ATRD.
En outre, la quasi-totalité des contributeurs à la consultation publique menée par la CRE est favorable au maintien du principe de la mutualisation des coûts des prestations dans les tarifs ATRD des GRD de gaz naturel.
En conséquence, la CRE décide de conserver le principe d'une mutualisation de tout ou partie des coûts des prestations annexes dans les tarifs ATRD des GRD de gaz naturel.
- Homogénéisation des catalogues de prestations
Les catalogues de prestations des GRD de gaz naturel présentent un niveau d'homogénéité globale correct. Toutefois, les disparités existantes entre les catalogues sont une source de confusion et de complexité pour les fournisseurs et peuvent constituer un frein à la concurrence entre fournisseurs sur les zones de desserte des entreprises locales de distribution (ELD).
Conformément aux dispositions du code de l'énergie, qui prévoient que les méthodes de tarification des prestations annexes sont fixées par la CRE (art. L. 452-2) et que les délibérations de la CRE doivent prendre en compte les orientations de politique énergétique (art. L. 452-3), dont celles relatives à la garantie de cohésion sociale et territoriale (art. L. 100-1), la présente délibération introduit une plus forte homogénéisation des catalogues de prestations en gaz, à compter du 1er septembre 2012, en :
― définissant une structure unique pour l'ensemble des catalogues de prestations ;
― homogénéisant les prestations essentielles au bon fonctionnement du marché ;
― homogénéisant les modalités d'évolution des prix des prestations (formules d'indexation des prix et dates d'évolution).
Ce processus d'homogénéisation sera mis en œuvre de manière progressive et en cohérence avec l'évolution des tarifs ATRD :
― au 1er septembre 2012 : homogénéisation du contenu des prestations essentielles pour l'ensemble des GRD et du prix de ces prestations pour GrDF ;
― au 1er juillet 2013 ou en même temps que l'évolution annuelle en 2013 des catalogues de prestations en électricité : homogénéisation des prix des prestations essentielles pour les ELD et des autres prestations catalogue, avec pour objectifs de :
― définir le tronc commun des prestations à proposer par tous les GRD ;
― établir une description commune à tous les GRD de gaz naturel pour chacune de ces prestations ;
― s'assurer qu'il n'existe pas de surtarification de ces prestations.
2.1. Structure des catalogues et des prestations
Les catalogues de prestations, s'ils s'adressent pour partie à des lecteurs avertis comme les fournisseurs, sont aussi des documents à destination des consommateurs finals, notamment du marché de masse pour certaines prestations. Les catalogues de prestations doivent donc être faciles d'accès, pédagogiques et permettre d'identifier rapidement les prestations par typologie d'acteurs potentiellement demandeurs de leur réalisation.
La délibération de la CRE du 28 février 2012 portant décision tarifaire sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GrDF précise que « L'utilisation des réseaux de distribution de GrDF ne peut donner lieu à aucune facturation autre que celle résultant de l'application du présent tarif, à l'exception des prestations supplémentaires dont les tarifs sont publiés par le GRD dans son catalogue des prestations ». L'arrêté du 24 juin 2009 approuvant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des ELD apporte la même précision. La totalité des prestations réalisées par les GRD, à l'exception du service d'acheminement, doivent donc être présentes dans les catalogues de prestations des opérateurs.
La présente délibération définit la structure des catalogues de prestations des GRD de gaz naturel. Cette structure répond aux objectifs suivants :
― pédagogie, avec la mise en œuvre d'une introduction détaillée explicitant le contexte et les conditions d'utilisations des catalogues de prestations ;
― exhaustivité, avec la présentation de l'ensemble des prestations proposées par les GRD ;
― simplicité, avec une structure unique du catalogue de prestations organisé par bénéficiaire des prestations ;
― accessibilité, avec la nécessité pour chaque GRD de rendre public son catalogue de prestations sur son site internet ou par tout autre moyen approprié.
Concernant la segmentation des prestations à destination des clients finals ou des fournisseurs, celle du catalogue de GrDF, par fréquence de relève (semestrielle, non semestrielle), est différente de celle des catalogues des ELD, organisés majoritairement par option tarifaire du tarif ATRD. Compte tenu de la proximité de ces segmentations et des conséquences importantes en termes d'évolutions des systèmes d'information pour les ELD en cas de généralisation de la segmentation de GrDF, le choix entre les deux types de segmentation des prestations est laissé aux GRD.
La présente délibération définit aussi la structure des prestations.
2.2. Homogénéisation des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché
Les prestations essentielles au bon fonctionnement du marché sont les suivantes :
― parmi les prestations facturées à l'acte : les mises en service, les interventions pour impayés et les relèves spéciales (hors changement de fournisseur). Ces prestations représentent environ 80 % des recettes générées par les prestations catalogue ;
― parmi les prestations de base dont le coût est couvert par le tarif ATRD, donc ne donnant pas lieu à facturation à l'acte : les changements de fournisseur et les mises hors service (ou résiliation).
Les catalogues de prestations des GRD actuellement en vigueur présentent des écarts de prix parfois significatifs entre les opérateurs pour une même prestation, notamment pour les prestations essentielles au bon fonctionnement du marché. La CRE considère qu'il est nécessaire d'homogénéiser a minima les prix pour ces prestations.
La moitié des ELD sont des GRD de gaz naturel assurant également la distribution d'électricité. La plupart d'entre elles appliquent des prix pour les prestations en gaz identiques ou proches de ceux pratiqués en électricité en application de la décision des ministres du 7 août 2009 fixant la date d'entrée en vigueur des tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des GRD d'électricité prise sur proposition de la CRE, définissant un catalogue de prestations unique en électricité.
Un alignement des prix des prestations pour tous les GRD de gaz naturel sur les prix du catalogue de prestations de GrDF pourrait être une source de désoptimisation pour ces GRD biénergies et d'incompréhension pour leurs clients dans la mesure où la plupart des prestations sont identiques ou présentent de fortes similitudes.
Par ailleurs, compte tenu des évolutions des prestations en électricité attendues à moyen terme du fait de la mise en œuvre des compteurs évolués en électricité, un alignement des prix des prestations essentielles pour tous les GRD de gaz naturel sur les prix des mêmes prestations en électricité ne paraît pas pertinent.
En conséquence, pour le 1er septembre 2012, la présente délibération :
― établit une description commune pour chaque prestation essentielle ainsi qu'un délai de réalisation commun pour chaque prestation essentielle pour tous les GRD de gaz naturel, en généralisant ceux de GrDF présentés en annexe ;
― définit les prix des prestations essentielles facturés à l'acte en généralisant les prix du catalogue de GrDF à tous les GRD de gaz mono-énergie et en laissant le choix aux GRD assurant la distribution de gaz et d'électricité entre un alignement des prix des prestations de leurs catalogues sur ceux de GrDF ou sur ceux fixés par la CRE pour l'électricité. Cette disposition ne s'applique pas aux prestations relatives aux impayés.
Pour les ELD, la généralisation des prix des prestations essentielles de GrDF ou l'alignement sur ceux de l'électricité n'entrera en vigueur qu'au 1er juillet 2013, en même temps que leurs nouveaux tarifs ATRD4, pour celles dont les prix sont alignés sur ceux de GrDF, ou en même temps que l'évolution annuelle en 2013 des catalogues de prestations en électricité, pour celles dont les prix sont alignés sur ceux des prestations en électricité.
La définition des modalités pratiques, opérationnelles et contractuelles de demande et de réalisation des prestations est laissée aux GRD. En outre, les GRD peuvent proposer des délais de réalisation des prestations inférieurs à ceux du catalogue de GrDF.
a) Cas particulier des interventions pour impayés
La prestation de coupure pour impayés (aussi appelée déplacement pour impayés ou DPI) consiste à couper, à la demande du fournisseur, l'alimentation en gaz d'un client en situation d'impayés, sans résilier le client, c'est-à-dire sans qu'il sorte du périmètre contractuel du fournisseur. Cette prestation est suspendue en cas de remise par le client d'un règlement de sa dette ou d'un justificatif de paiement (relevé de compte, preuve de reçu de paiement au fournisseur, etc.). Elle ne s'applique pas pour les clients pouvant justifier d'une situation précaire (aide par le Fonds Solidarité Logement, recevabilité d'un dossier de surendettement, etc.). Cette prestation est actuellement facturée à l'acte, au prix de 80,08 € HT dans le catalogue de prestations de GrDF pour un client à relève semestrielle.
La CRE considère qu'un prix élevé de la prestation de coupure pour impayés n'aide pas le client à sortir de sa situation d'impayés. Celui-ci doit non seulement s'acquitter de la dette relative aux consommations de gaz qu'il n'a pas payées, mais aussi payer le montant de la prestation de coupure (2) et continuer à payer la part abonnement du tarif d'utilisation du réseau du GRD auquel il est raccordé.
Par ailleurs, un écart significatif entre le gaz et l'électricité pour une prestation similaire n'est pas compréhensible pour les consommateurs et est défavorable à l'image du gaz.
La majorité des contributeurs à la consultation publique est favorable à l'alignement du prix de la prestation de coupure pour impayés en gaz sur le prix de la coupure pour impayés en électricité. Pour certains acteurs, elle devrait être gratuite, voire supprimée.
La présente délibération aligne les prix de l'ensemble des interventions pour impayés (coupure, prise de règlement, rétablissement) pour tous les GRD de gaz naturel sur ceux appliqués en électricité (soit, pour la prestation de coupure pour impayés, 42,09 € HT au 1er septembre 2012 pour les clients résidentiels et les petits professionnels).
Pour GrDF, cette évolution entrera en vigueur au 1er septembre 2012 et sera neutre financièrement. En effet, le prochain tarif ATRD4 de GrDF, prévu pour entrer en vigueur le 1er juillet 2012, introduit un nouveau poste pour le compte de régularisation des charges et des produits (CRCP) permettant d'assurer la neutralité pour l'opérateur des évolutions des prix des prestations catalogue que la CRE pourrait décider en cours de période tarifaire. La baisse du prix de la prestation de coupure pour impayés aura un effet sur le tarif ATRD4 de GrDF d'environ 8 M€ par an, soit une hausse d'environ 0,3 %.
Pour les ELD, cette évolution entrera en vigueur au 1er juillet 2013, en même temps que l'entrée en vigueur de leurs nouveaux tarifs ATRD4, pour celles dont les prix des autres prestations essentielles sont alignés sur ceux de GrDF, ou en même temps que l'évolution annuelle en 2013 des catalogues de prestations en électricité pour celles dont les prix sont alignés sur ceux des prestations en électricité.
(2) L'article 5 du décret du 13 août 2008 relatif à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité précise que « les personnes détentrices d'un contrat individuel de fourniture de gaz naturel remplissant les conditions pour bénéficier du tarif spécial de solidarité bénéficient également de la gratuité de la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat ainsi que d'un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement motivée par une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement. »
1 version