2.2. Valeur du taux de pertes de méthane lors du processus d'épuration du biogaz
Des pertes sont constatées lors de l'épuration du biogaz pour le transformer en biométhane. Ces pertes, incluses dans le terme Cinjection de la formule de l'article 4 de l'arrêté biogaz électricité (respectivement l'article 1er de l'arrêté biométhane), sont neutralisées par la présence du dénominateur (1-pinjection) lors de la conversion de la capacité de production de biométhane en puissance électrique installée ― respectivement du numérateur (1-pinjection) lors de la conversion de la puissance électrique installée en capacité de production de biométhane. La formule envisagée utilise donc l'hypothèse implicite que le traitement du biogaz en vue d'une valorisation par la production d'électricité n'entraîne pas de pertes.
Néanmoins, les installations de cogénération subissent également des pertes en raison des torchères qui doivent être effectuées pour protéger le moteur lors des phases de montée en charge du digesteur. Ainsi, le terme pinjection doit-il être la différence entre le taux de pertes lors du processus d'épuration en vue d'une valorisation par injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel et le taux de pertes lors du traitement du biogaz en vue d'une valorisation par cogénération.
Or, le taux de pertes de 3 % utilisé pour le calcul de l'efficacité énergétique des installations de cogénération dans l'arrêté du 19 mai 2011 précité est similaire aux taux de pertes observés sur les installations de biométhane injecté. On peut dès lors considérer que les taux de perte sont identiques quelle que soit la valorisation envisagée et que la différence entre les deux valeurs est nulle ou négligeable.
La CRE propose donc de supprimer le terme pinjection de la formule de l'article 4 de l'arrêté biogaz électricité (respectivement de l'article 1er de l'arrêté biométhane injecté).
2.3. Formule
En considérant les remarques ci-dessus relatives aux valeurs de PCSbiométhane et Pinjection, la CRE propose de remplacer dans l'article 4 de l'arrêté biogaz électricité (respectivement l'article 1er de l'arrêté biométhane) la formule de calcul de Pmax (respectivement Cmax) par les formules suivantes :
Pour les installations situées en zone de gaz H :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 50 du 28/02/2013 texte numéro 107
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 50 du 28/02/2013 texte numéro 107
2.4. Durée du contrat d'achat
La CRE avait déjà souligné dans ses précédentes délibérations (3) que la durée de quinze ans des contrats d'achat n'était pas cohérente avec les durées d'exploitation usuelles des installations concernées. Par souci d'optimisation économique, la durée des contrats d'achat devrait être portée à vingt ans, comme c'est le cas en Allemagne et en Suisse et pour d'autres filières renouvelables en France.
Il conviendrait donc de modifier le troisième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 19 mai 2011 (respectivement l'alinéa 6 de l'article 4 du décret n° 1597-2011 du 21 novembre 2011) en remplaçant le terme « quinze ans » par le terme « vingt ans ».
Par souci de cohérence, dans les deuxième et troisième alinéas de l'article 6 de l'arrêté du 19 mai 2011 (respectivement l'article 3 du décret contractualisation) la valeur de S, coefficient d'ajustement du tarif pour les installations mises en service après la date de publication du décret, devrait alors être calculée comme suit :
« S = (20-N)/20 si N est inférieur à vingt ans ;
S = 1/20 si N est supérieur à vingt ans. »
Afin de garder des niveaux de rentabilité équivalents pour les projets identifiés comme rentables, cette modification devrait s'accompagner d'une réduction des tarifs et primes de 5 %.
(3) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 26 juillet 2011 portant avis sur le projet d'arrêté fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 28 avril 2011 portant avis sur le projet d'arrêté fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz.
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