JORF n°0050 du 28 février 2013

1.2. Elargissement des conditions d'octroi de l'obligation
d'achat aux installations de valorisation mixte du biogaz

Les textes réglementaires examinés ouvrent et régissent le droit à l'obligation d'achat aux installations de valorisation mixte du biogaz, principalement par l'introduction de deux dispositions :
― l'application des conditions d'éligibilité aux tarifs d'achat de l'électricité (respectivement du biométhane injecté) est étendue à toutes les installations dont les éléments principaux « n'ont jamais servi à une production volontaire de biogaz ou permis la valorisation énergétique d'une production de biogaz » (conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté biogaz électricité et du 1° de l'article 3 du décret contractualisation). Toute installation déjà existante souhaitant s'engager dans une valorisation mixte du biogaz se voit donc concernée par cette disposition ;
― l'article 3 de l'arrêté biogaz électricité (respectivement l'article 3 du décret contractualisation) permet à une installation injectant du biométhane dans le réseau de gaz naturel (respectivement produisant de l'électricité à partir de biogaz) de bénéficier d'un contrat d'achat pour la production d'électricité à partir de biogaz (respectivement de biométhane) pour une durée tenant compte de l'amortissement déjà réalisé sur les éléments de l'installation déjà existants.

1.3. Tarif applicable aux installations de valorisation mixte du biogaz

L'article 4 de l'arrêté biogaz électricité (respectivement l'article 1er de l'arrêté biométhane) précise les tarifs de vente d'électricité (respectivement les tarifs de vente du biométhane) applicables aux installations de valorisation mixte du biogaz par injection dans les réseaux de gaz naturel et production d'électricité.
Le tarif envisagé est celui qui serait applicable à une installation dont la totalité de la production de biogaz serait dédiée à la production d'électricité (respectivement de biométhane).
Ainsi, le projet d'arrêté biogaz électricité (respectivement biométhane) contient une formule qui permet de convertir la capacité maximale de production de biométhane (respectivement la puissance électrique maximale installée) en une puissance électrique (respectivement capacité maximale de production de biométhane). La puissance électrique (respectivement capacité de production de biométhane) maximale potentielle de l'installation est la somme de la puissance électrique (respectivement capacité de production de biométhane) maximale installée et de la puissance (respectivement capacité d'injection) reconstituée par la formule précitée. Cette puissance électrique (respectivement capacité de production de biométhane) maximale potentielle est calculée selon la formule ci-dessous dans l'arrêté biogaz électricité (respectivement arrêté biométhane) :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 50 du 28/02/2013 texte numéro 107

où :
Cinjection est la capacité maximale de production de biométhane de l'installation est exprimée en Nm³/h, dont la valeur est précisée dans le contrat d'achat mentionné à l'article 4 du décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel ;
Pcogénération est la puissance électrique maximale installée de l'installation ;
Pinjection est le taux de pertes de méthane lors du processus d'épuration du biogaz en biométhane ;
pcogénération est le rendement électrique moyen du groupe de cogénération défini comme étant le rapport entre la production brute d'électricité et le PCS (pouvoir calorifique supérieur) du biogaz en entrée de centrale ;
PCS est le pouvoir calorifique supérieur du biométhane injecté par l'installation.

  1. Observations de la CRE
    2.1. Connaissance ex ante de la valeur du pouvoir calorifique supérieur

La formule prévue à l'article 4 de l'arrêté biogaz électricité (respectivement l'article 1er de l'arrêté biométhane) utilise le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biométhane injecté par l'installation afin de déterminer la puissance électrique (respectivement la capacité de production de biométhane) maximale potentielle de la partie de l'installation dédiée à l'injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel (respectivement dédiée à la production d'électricité). Néanmoins, la valeur du PCS du biométhane ne peut être connue ex ante et est susceptible d'évoluer d'une installation à l'autre et au cours du temps pour une même installation. Faire dépendre le tarif de vente de l'énergie sur la valeur du PCS entraînerait donc des échanges entre producteurs et acheteurs ainsi que l'émission de factures de régularisation.
Par ailleurs, l'arrêté du 16 septembre 1977 sur les dispositions relatives au pouvoir calorifique du gaz naturel distribué par réseau de distribution publique impose un PCS minimum de 10,7 kWh/Nm³ pour le gaz distribué par le réseau de distribution publique (9,54 kWh/Nm³ pour le réseau de distribution publique de gaz B). D'autre part, la nature même du biométhane plafonne la valeur du PCS à un maximum de 11,07kWh/Nm³ (2).
Afin d'être en mesure de déterminer la valeur du tarif applicable dès la contractualisation et par conséquent de simplifier le processus de facturation, la CRE propose de remplacer dans l'article 4 de l'arrêté biogaz électricité (respectivement l'article 1er de l'arrêté biométhane) le terme « PCSbiométhane » par la valeur de 10,8 pour les installations situées dans une zone de gaz H et 10 pour les installations situées en zone de gaz B.

(2) Le biométhane ne contenant ni propane, ni butane, ni éthane, son PCS ne pourra atteindre la valeur maximum de 12,8 kWh/Nm³ imposée pour le gaz naturel distribué par le réseau de distribution publique (hors zone de distribution publique de gaz B) par l'arrêté du 16 septembre 1977 sur les dispositions relatives au pouvoir calorifique par réseau de distribution publique, reprises dans les conditions générales du contrat d'injection signé entre le gestionnaire de réseau de distribution et le producteur de biométhane. La valeur maximum du PCS du biométhane est donc celle du méthane, soit 11,07 kWh/Nm³, valeur qui n'est en réalité jamais atteinte en raison du coût marginal élevé de l'épuration du biométhane au-delà d'un taux de 97 % de méthane.


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Version 1

1.2. Elargissement des conditions d'octroi de l'obligation

d'achat aux installations de valorisation mixte du biogaz

Les textes réglementaires examinés ouvrent et régissent le droit à l'obligation d'achat aux installations de valorisation mixte du biogaz, principalement par l'introduction de deux dispositions :

― l'application des conditions d'éligibilité aux tarifs d'achat de l'électricité (respectivement du biométhane injecté) est étendue à toutes les installations dont les éléments principaux « n'ont jamais servi à une production volontaire de biogaz ou permis la valorisation énergétique d'une production de biogaz » (conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté biogaz électricité et du 1° de l'article 3 du décret contractualisation). Toute installation déjà existante souhaitant s'engager dans une valorisation mixte du biogaz se voit donc concernée par cette disposition ;

― l'article 3 de l'arrêté biogaz électricité (respectivement l'article 3 du décret contractualisation) permet à une installation injectant du biométhane dans le réseau de gaz naturel (respectivement produisant de l'électricité à partir de biogaz) de bénéficier d'un contrat d'achat pour la production d'électricité à partir de biogaz (respectivement de biométhane) pour une durée tenant compte de l'amortissement déjà réalisé sur les éléments de l'installation déjà existants.

1.3. Tarif applicable aux installations de valorisation mixte du biogaz

L'article 4 de l'arrêté biogaz électricité (respectivement l'article 1er de l'arrêté biométhane) précise les tarifs de vente d'électricité (respectivement les tarifs de vente du biométhane) applicables aux installations de valorisation mixte du biogaz par injection dans les réseaux de gaz naturel et production d'électricité.

Le tarif envisagé est celui qui serait applicable à une installation dont la totalité de la production de biogaz serait dédiée à la production d'électricité (respectivement de biométhane).

Ainsi, le projet d'arrêté biogaz électricité (respectivement biométhane) contient une formule qui permet de convertir la capacité maximale de production de biométhane (respectivement la puissance électrique maximale installée) en une puissance électrique (respectivement capacité maximale de production de biométhane). La puissance électrique (respectivement capacité de production de biométhane) maximale potentielle de l'installation est la somme de la puissance électrique (respectivement capacité de production de biométhane) maximale installée et de la puissance (respectivement capacité d'injection) reconstituée par la formule précitée. Cette puissance électrique (respectivement capacité de production de biométhane) maximale potentielle est calculée selon la formule ci-dessous dans l'arrêté biogaz électricité (respectivement arrêté biométhane) :

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 50 du 28/02/2013 texte numéro 107

où :

Cinjection est la capacité maximale de production de biométhane de l'installation est exprimée en Nm³/h, dont la valeur est précisée dans le contrat d'achat mentionné à l'article 4 du décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel ;

Pcogénération est la puissance électrique maximale installée de l'installation ;

Pinjection est le taux de pertes de méthane lors du processus d'épuration du biogaz en biométhane ;

pcogénération est le rendement électrique moyen du groupe de cogénération défini comme étant le rapport entre la production brute d'électricité et le PCS (pouvoir calorifique supérieur) du biogaz en entrée de centrale ;

PCS est le pouvoir calorifique supérieur du biométhane injecté par l'installation.

2. Observations de la CRE

2.1. Connaissance ex ante de la valeur du pouvoir calorifique supérieur

La formule prévue à l'article 4 de l'arrêté biogaz électricité (respectivement l'article 1er de l'arrêté biométhane) utilise le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biométhane injecté par l'installation afin de déterminer la puissance électrique (respectivement la capacité de production de biométhane) maximale potentielle de la partie de l'installation dédiée à l'injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel (respectivement dédiée à la production d'électricité). Néanmoins, la valeur du PCS du biométhane ne peut être connue ex ante et est susceptible d'évoluer d'une installation à l'autre et au cours du temps pour une même installation. Faire dépendre le tarif de vente de l'énergie sur la valeur du PCS entraînerait donc des échanges entre producteurs et acheteurs ainsi que l'émission de factures de régularisation.

Par ailleurs, l'arrêté du 16 septembre 1977 sur les dispositions relatives au pouvoir calorifique du gaz naturel distribué par réseau de distribution publique impose un PCS minimum de 10,7 kWh/Nm³ pour le gaz distribué par le réseau de distribution publique (9,54 kWh/Nm³ pour le réseau de distribution publique de gaz B). D'autre part, la nature même du biométhane plafonne la valeur du PCS à un maximum de 11,07kWh/Nm³ (2).

Afin d'être en mesure de déterminer la valeur du tarif applicable dès la contractualisation et par conséquent de simplifier le processus de facturation, la CRE propose de remplacer dans l'article 4 de l'arrêté biogaz électricité (respectivement l'article 1er de l'arrêté biométhane) le terme « PCSbiométhane » par la valeur de 10,8 pour les installations situées dans une zone de gaz H et 10 pour les installations situées en zone de gaz B.

(2) Le biométhane ne contenant ni propane, ni butane, ni éthane, son PCS ne pourra atteindre la valeur maximum de 12,8 kWh/Nm³ imposée pour le gaz naturel distribué par le réseau de distribution publique (hors zone de distribution publique de gaz B) par l'arrêté du 16 septembre 1977 sur les dispositions relatives au pouvoir calorifique par réseau de distribution publique, reprises dans les conditions générales du contrat d'injection signé entre le gestionnaire de réseau de distribution et le producteur de biométhane. La valeur maximum du PCS du biométhane est donc celle du méthane, soit 11,07 kWh/Nm³, valeur qui n'est en réalité jamais atteinte en raison du coût marginal élevé de l'épuration du biométhane au-delà d'un taux de 97 % de méthane.