JORF n°0050 du 28 février 2013

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL et Michel THIOLLIERE, commissaires.
En application de l'article L. 446-4 du code de l'énergie et de l'article 5 du décret n° 2011-1597, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a saisi la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour avis, le 27 juillet 2010, sur les textes suivants :
― un projet de décret modifiant le décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel, dénommé dans la suite de cette délibération « décret contractualisation » ;
― un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz, dénommé dans la suite de cette délibération « arrêté biogaz électricité » ;
― un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, dénommé dans la suite de cette délibération « arrêté biométhane ».
Ces projets de textes visent à autoriser et à réglementer la valorisation mixte du biogaz, à savoir l'injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel et la production d'électricité.
La CRE recommande de modifier les formules des arrêtés biogaz électricité et biométhane afin de déterminer la valeur du tarif applicable dès la contractualisation et par conséquent de simplifierle processus de facturation.
Les tarifs envisagés induisent des rentabilités normales pour les installations de méthanisation agricole. L'analyse de rentabilité n'a pu être menée pour les installations de stockage de déchets non dangereux en l'absence de données de coûts.
La durée de quinze ans prévue pour le contrat d'achat n'est pas cohérente avec les durées d'exploitation usuelles des installations concernées. Porter cette durée à vingt ans serait économiquement plus pertinent. Afin de garder des niveaux de rentabilité équivalents, cette modification devrait s'accompagner d'une réduction des tarifs et primes de 5 %.

  1. Objet de la saisine
    1.1. Installations concernées

Les projets de décret et d'arrêtés soumis à la CRE concernent les installations caractérisées par une valorisation du biogaz soit par production d'électricité, soit par l'injection de biométhane (biogaz épuré) dans le réseau de gaz naturel, les deux processus pouvant être concomitamment mis en œuvre.
L'option de la double valorisation est un moyen pour un producteur de s'affranchir des limites éventuelles rencontrées pour les débouchés de l'une ou l'autre des valorisations. C'est le cas d'une installation implantée dans une zone de faible consommation de gaz naturel ne permettant pas d'injecter la quantité de biométhane souhaitée dans le réseau de gaz naturel et ne disposant pas d'un débouché chaleur suffisant pour permettre de rentabiliser une installation de cogénération (1). Dans un tel cas, la double valorisation permet d'injecter une quantité de biométhane moins importante, pour ne pas saturer le réseau de gaz naturel de la zone, et de valoriser une proportion plus importante de la vapeur produite par l'installation de cogénération, augmentant ainsi son efficacité énergétique et le montant de la prime qui lui est associée.

(1) La délibération de la CRE du 28 avril 2011 portant avis sur le projet d'arrêté fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz montre que le taux de rentabilité interne d'un projet est fortement dépendant de l'efficacité énergétique de l'installation, elle-même fonction de la quantité de chaleur que le producteur est en mesure de valoriser.


Historique des versions

Version 1

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL et Michel THIOLLIERE, commissaires.

En application de l'article L. 446-4 du code de l'énergie et de l'article 5 du décret n° 2011-1597, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a saisi la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour avis, le 27 juillet 2010, sur les textes suivants :

― un projet de décret modifiant le décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel, dénommé dans la suite de cette délibération « décret contractualisation » ;

― un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz, dénommé dans la suite de cette délibération « arrêté biogaz électricité » ;

― un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, dénommé dans la suite de cette délibération « arrêté biométhane ».

Ces projets de textes visent à autoriser et à réglementer la valorisation mixte du biogaz, à savoir l'injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel et la production d'électricité.

La CRE recommande de modifier les formules des arrêtés biogaz électricité et biométhane afin de déterminer la valeur du tarif applicable dès la contractualisation et par conséquent de simplifierle processus de facturation.

Les tarifs envisagés induisent des rentabilités normales pour les installations de méthanisation agricole. L'analyse de rentabilité n'a pu être menée pour les installations de stockage de déchets non dangereux en l'absence de données de coûts.

La durée de quinze ans prévue pour le contrat d'achat n'est pas cohérente avec les durées d'exploitation usuelles des installations concernées. Porter cette durée à vingt ans serait économiquement plus pertinent. Afin de garder des niveaux de rentabilité équivalents, cette modification devrait s'accompagner d'une réduction des tarifs et primes de 5 %.

1. Objet de la saisine

1.1. Installations concernées

Les projets de décret et d'arrêtés soumis à la CRE concernent les installations caractérisées par une valorisation du biogaz soit par production d'électricité, soit par l'injection de biométhane (biogaz épuré) dans le réseau de gaz naturel, les deux processus pouvant être concomitamment mis en œuvre.

L'option de la double valorisation est un moyen pour un producteur de s'affranchir des limites éventuelles rencontrées pour les débouchés de l'une ou l'autre des valorisations. C'est le cas d'une installation implantée dans une zone de faible consommation de gaz naturel ne permettant pas d'injecter la quantité de biométhane souhaitée dans le réseau de gaz naturel et ne disposant pas d'un débouché chaleur suffisant pour permettre de rentabiliser une installation de cogénération (1). Dans un tel cas, la double valorisation permet d'injecter une quantité de biométhane moins importante, pour ne pas saturer le réseau de gaz naturel de la zone, et de valoriser une proportion plus importante de la vapeur produite par l'installation de cogénération, augmentant ainsi son efficacité énergétique et le montant de la prime qui lui est associée.

(1) La délibération de la CRE du 28 avril 2011 portant avis sur le projet d'arrêté fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz montre que le taux de rentabilité interne d'un projet est fortement dépendant de l'efficacité énergétique de l'installation, elle-même fonction de la quantité de chaleur que le producteur est en mesure de valoriser.