JORF n°0057 du 8 mars 2015

Participaient à la séance : Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN et Yann PADOVA, commissaires.

I. - Contexte

Par courrier du 30 janvier 2015, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité (RTE) a saisi, en application des dispositions des articles L. 321-10, L. 321-14, L. 321-15-1 et L. 271-1 du code de l'énergie et de l'article 3 du décret n° 2014-764 du 3 juillet 2014 relatif aux effacements de consommation d'électricité (ci-après le « Décret effacement »), la Commission de régulation de l'énergie (CRE) en vue de l'approbation de nouvelles règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre (ci-après les « Règles »).
Les règles apportent des modifications aux sections 1, 2 et 3 du précédent jeu de règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre et prévoient des évolutions notables visant à :

- régulariser les conditions de participation des effacements en application des dispositions du décret effacement, et conformément à la demande exprimée par la CRE dans sa délibération du 19 décembre 2013 portant approbation d'une précédente version des règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre (1) ;
- assouplir les conditions d'accès au mécanisme d'ajustement s'agissant notamment du seuil de participation et des possibilités d'agrégation, conformément aux demandes exprimées par la CRE, notamment dans le cadre des délibérations successives d'approbation des règles relatives à l'expérimentation menée en région Bretagne lors des trois derniers hivers ;
- renforcer le dispositif de sécurisation financière du mécanisme de responsable d'équilibre, conformément à un courrier adressé par la CRE à RTE le 22 mai 2013 et encourageant RTE à « proposer à la CRE une modification des règles qui permettrait de limiter les risques identifiés » relatif à la sécurisation financière du dispositif.

Dans le cadre de la commission d'accès au marché, RTE a mené de 2012 à 2014 un large travail préalable de concertation des acteurs afin de mettre en œuvre ces modalités, concertation qui s'est achevée par une consultation formelle menée du 15 octobre 2014 au 19 novembre 2014.
La CRE a procédé à une audition de RTE le 18 février 2015, et a organisé le 19 février 2015 une table ronde afin que les acteurs ayant participé à la concertation menée par RTE puissent exprimer leurs positions auprès de la CRE.

II. - Analyse de la CRE des principaux éléments proposés par RTE dans les règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au recouvrement des charges d'ajustement (section 1)

  1. Elargissement des conditions d'accès au mécanisme d'ajustement

a) Proposition de RTE
RTE propose d'élargir et d'assouplir l'accès au mécanisme d'ajustement.
D'une part, le seuil de participation au mécanisme sera progressivement abaissé pour permettre aux acteurs de formuler des offres d'ajustement inférieures à 10 MW (i.e. supérieures ou égales à 1 MW).
D'autre part, les possibilités d'agrégation sont accrues. En particulier, les entités d'ajustement peuvent être constituées de sites de soutirage ayant des caractéristiques hétérogènes : gestionnaire de réseau de raccordement, responsable d'équilibre, fournisseur, modèle de versement, barème, catégorie de prime CSPE.
RTE distingue néanmoins d'une part les entités de soutirage formées de sites télérelevés de puissance souscrite supérieure à 250 kW, et d'autre part les entités rassemblant à la fois les sites profilés et les sites télérelevés de puissance souscrite inférieure ou égale à 250 kW.
S'agissant de la participation d'un même site à plusieurs mécanismes de marché (dispositif de Notification d'échange de blocs d'éffacement, dit « NEBEF », et mécanisme d'ajustement), RTE propose d'appliquer des modalités identiques à celles mises en œuvre dans les règles NEBEF approuvées par la CRE le 17 décembre 2014 (2). Ces modalités prévoient qu'un site de consommation peut être engagé dans les deux dispositifs, sous réserve qu'il ne soit pas activé sur les deux mécanismes sur une même plage temporelle.
b) Analyse de la CRE
Les propositions de RTE permettent des conditions de participation au mécanisme satisfaisantes. L'abaissement du seuil, qui a fait l'objet d'une expérimentation en région Bretagne, ainsi que les possibilités d'agrégation proposées doivent permettre une formulation, la plus large possible, d'offres sur le mécanisme d'ajustement.
La possibilité d'agréger des sites profilés avec des sites télérelevés dont la puissance souscrite est inférieure à 250 kW est pertinente dès lors que, pour de tels sites, la méthode de traitement appliquée dans le cadre de la reconstitution des flux (modalités qui déterminent si un site est télérelevé ou profilé) ne résulte pas du choix de l'opérateur d'effacement. Sans la possibilité de regrouper ces sites au sein d'une même entité, l'opérateur d'effacement supporterait en effet un risque qu'il ne pourrait pas maîtriser si un des sites composant son entité d'ajustement voyait son caractère profilé ou télérelevé évoluer. La proposition de RTE reprend ainsi la demande effectuée par la CRE dans le cadre de l'expérimentation Bretagne pour l'hiver 2014-2015 dans sa délibération du 25 septembre 2014 (3).
Le principe d'agrégation proposé permet donc à l'opérateur d'effacement de maintenir la participation de sites télérelevés de puissance souscrite inférieure à 250 kW dans des entités d'ajustement, indépendamment du choix relatif au traitement télérelevé ou profilé de la courbe de consommation.
Le traitement offert pour les effacements d'un même site, concomitamment sur le dispositif NEBEF et sur le mécanisme d'ajustement, est approprié et cohérent avec celui retenu dans le cadre des règles NEBEF en vigueur depuis le 19 décembre 2014.
La CRE demande à RTE de poursuivre les travaux sur ces sujets, afin notamment de promouvoir la constitution d'entités d'ajustement gérées de manière dynamique (i.e. en modifiant lors de chaque ajustement la composition de l'entité d'ajustement), ainsi que sur la possibilité d'une participation simultanée d'un même site à plusieurs mécanismes de marché. A ce stade, les méthodes de contrôle du réalisé ne permettent en effet pas de mesurer deux effacements impliquant un même site de consommation et qui seraient réalisés sur le dispositif NEBEF et sur le mécanisme d'ajustement au cours de la même plage temporelle.

  1. Transmission automatisée des offres

a) Proposition de RTE
RTE propose de faire évoluer progressivement les modalités de transmission des ordres d'ajustement vers une informatisation. Ce changement vise notamment à accompagner l'ouverture du mécanisme d'ajustement aux capacités de puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 10 MW.
b) Analyse de la CRE
L'informatisation des ordres et l'élaboration du dispositif technique afférent sont le fruit d'une large concertation menée par RTE et font consensus. La CRE est favorable à la mise en œuvre de cette proposition, qui accompagne l'élargissement des conditions d'accès au mécanisme d'ajustement.

  1. Contrôle du réalisé et affectation des flux, en particulier pour les offres d'ajustement formulées par des entités constituées de sites de soutirage

a) Proposition de RTE
S'agissant du contrôle du réalisé, RTE propose d'appliquer, pour l'ensemble des offres formulées explicitement sur le mécanisme d'ajustement, la méthode dite « du rectangle à simple référence ».
Par ailleurs, les données alimentant le contrôle du réalisé proviennent des gestionnaires de réseaux auxquels sont raccordés ces sites. Pour les sites profilés, les données peuvent provenir des dispositifs de mesure installés par l'acteur d'ajustement ayant fait l'objet d'une qualification, lorsque les données des gestionnaires de réseau de distribution ne présentent pas les caractéristiques nécessaires à l'évaluation précise des volumes d'effacement de consommation.
RTE propose également que les gestionnaires de réseaux de distribution transmettent les caractéristiques des sites qui sont raccordés à leur réseau à la maille du site, et non sous forme d'agrégat, afin de pouvoir procéder au contrôle du réalisé de manière efficace.
S'agissant de l'affectation des flux pour la prise en compte des ajustements dans les processus dits « aval » (notamment le calcul des écarts des responsables d'équilibre, le calcul du versement dû par l'opérateur d'effacement au fournisseur d'électricité, ou encore le calcul du montant de la prime par catégorie d'effacement prévue par le décret effacement), RTE propose de reconstituer ces volumes à la maille d'un agrégat, défini comme un sous-ensemble de sites traités de façon identique pour ces processus « aval », par les méthodes suivantes :

- pour les entités constituées de sites de soutirage télérelevés de puissance souscrite supérieure à 250 kW, le principe de répartition repose sur le comportement réel (et mesurable) des sites, avec une neutralisation des sous-ensembles ayant un comportement non significatif ou opposé au comportement attendu, proportionnellement au volume total mesuré de l'ajustement ;
- pour les entités constituées de sites de soutirage profilés et télérelevés de puissance souscrite inférieure ou égale à 250 kW, le principe de répartition repose sur une clé définie en amont à partir de la puissance souscrite des sites.

b) Analyse de la CRE
S'agissant de la méthode du contrôle du réalisé, la CRE estime que la méthode du rectangle à simple référence est, à ce jour, adaptée au mécanisme d'ajustement. En effet, à la différence du dispositif NEBEF, dans lequel la méthode de contrôle du réalisé, est par défaut, celle du rectangle à double référence, l'activation et la désactivation de l'effacement sont, sur le mécanisme d'ajustement, à l'initiative de RTE, ce qui limite les éventuels effets d'aubaine et peut permettre à davantage de sites d'être valorisés sur le mécanisme.
A terme, le catalogue de méthodes pour le contrôle du réalisé pourra toutefois être complété, afin de mettre en place des méthodes complémentaires si cela s'avère pertinent. Ce sujet doit ainsi faire l'objet de la poursuite des travaux de concertation par RTE.
La CRE considère que la transmission des données des gestionnaires de réseau de distribution à RTE à la maille du site permet à ce stade de répartir les flux de façon adéquate. En particulier, ces modalités de transmission permettent à RTE de mesurer efficacement la participation respective à un ajustement des différents sites composant l'entité sollicitée, et d'attribuer les volumes d'énergie et les flux financiers aux acteurs concernés.
La CRE prend note, toutefois, des réserves exprimées par les gestionnaires de réseaux de distribution sur ce sujet. Elle demande ainsi à RTE que la concertation continue, afin que la cible la plus efficace puisse être mise en œuvre à terme. A la suite des premiers mois de mise en œuvre de la transmission des données par les gestionnaires de réseau à la maille du site et des retours des travaux de concertation, la CRE demande à RTE d'établir un premier retour d'expérience sur ce point avant la fin de l'année 2015.
S'agissant de l'affectation des volumes ajustés aux sous-ensembles de mêmes caractéristiques, la CRE est favorable aux méthodes proposées par RTE : elles prennent en compte la nature des sites d'ajustement (comportement réel pour les sites télérelevés réalisant unitairement des volumes d'effacement conséquents ; clé de répartition pour de nombreux sites dont la puissance effaçable individuelle est faible). La participation simultanée de sites télérelevés dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 250 kW et de sites profilés au sein d'une même entité nécessitera un suivi particulier de la part de RTE, afin de vérifier que l'affectation des volumes activés et les flux financiers mis en œuvre pour la participation de tels sites ne génèrent pas de biais.

  1. Rémunération des ajustements et versement au fournisseur des sites effacés

a) Proposition de RTE
RTE distingue la rémunération des ajustements fournis par des entités d'injection de celle des ajustements fournis par des entités de soutirage. RTE propose ainsi d'utiliser, pour les sites d'injection, le volume d'ajustement demandé, dès que le volume effectivement réalisé est supérieur à 80 % du volume demandé. Pour les entités constituées de sites de soutirage, RTE propose de faire évoluer les modalités actuelles, pour que la rémunération soit effectuée sur la base du volume réalisé, tel que mesuré lors des opérations de contrôle du réalisé.
Par ailleurs, RTE propose d'appliquer des modalités de versement au fournisseur des sites effacés identiques à celles mises en œuvre dans le dispositif NEBEF tel qu'approuvé par la CRE dans sa délibération du 17 décembre 2014.
b) Analyse de la CRE
La CRE est favorable à la proposition de RTE s'agissant de la rémunération des ajustements, qui permet une meilleure efficacité du dispositif en incitant les acteurs à être le plus précis possible dans la réalisation de leurs ajustements. Elle invite RTE à continuer les travaux sur ce sujet, afin notamment que ces modalités de rémunération des ajustements sur la base du volume d'ajustement réalisé puissent être généralisées aux entités d'injection.
La CRE est également favorable à la mise en place d'un versement pour l'ensemble des effacements réalisés sur le mécanisme d'ajustement. Cette évolution permet de régulariser les conditions de participation des effacements au mécanisme d'ajustement, en application des dispositions du décret effacement. La CRE rappelle que, à l'instar du dispositif NEBEF, la concertation doit continuer afin de déterminer la granularité pertinente des barèmes qui seront utilisés pour établir le montant de ce versement.

  1. Modalités relatives au financement des réserves d'ajustement

a) Proposition de RTE
RTE a mené, dans le cadre de l'élaboration des règles, une concertation sur la question du financement des réservations de capacités sur le mécanisme d'ajustement. Cette concertation n'a pas pu aboutir à une proposition consensuelle soutenue par l'ensemble des acteurs.
A ce stade, RTE propose en conséquence de seulement intégrer dans les règles le calcul des injections physiques, sans modifier les modalités de financement des réserves : ces éléments viendront compléter ceux relatifs au décompte des soutirages physiques. Ils permettront aux responsables d'équilibre de mieux connaître la décomposition de leur périmètre d'équilibre, et d'évaluer l'impact d'éventuelles propositions de modification des modalités de financement des réserves qui pourraient intervenir à l'avenir.
b) Analyse de la CRE
Dans sa délibération du 12 mars 2014 (4), la CRE avait recommandé à RTE de « mettre en place un cadre de réflexion, en concertation avec les acteurs de marché, traitant de l'évolution de la gestion de l'ensemble des flux financiers relatifs à l'équilibrage ».
La CRE est favorable à la proposition de RTE, qui constitue une première étape dans le cadre de cette réflexion.
Au-delà du financement des réserves, la CRE considère opportun qu'une réflexion d'ensemble soit menée s'agissant du financement des charges liées à l'ajustement et invite RTE à poursuivre la concertation en ce sens sur la question du financement des réserves.

II. Analyse de la CRE des principaux éléments proposés par RTE dans les règles relatives au dispositif de responsable d'équilibre (section 2) et au service d'échange de blocs (section 3)

  1. Responsabilité des acteurs

a) Proposition de RTE
Le dispositif de responsable d'équilibre implique le traitement de nombreuses données pour l'évaluation des flux financiers liés aux écarts. Au-delà de l'échéance de M + 12 pour les courbes de charge télérelevées et au-delà de l'échéance de la réconciliation temporelle pour les index, il n'est plus possible de traiter des erreurs résiduelles.
Dans sa délibération du 17 juin 2010 (5), la CRE « a invité les acteurs à poursuivre la concertation sur cette problématique afin d'être en mesure de proposer une solution ».
A l'issue d'une phase de concertation menée en 2012, RTE propose de mettre en place des dispositifs permettant de :

- renforcer les phases de contrôle de données ;
- traiter les erreurs entre la fin du processus de calcul des écarts et la réconciliation temporelle d'erreurs portant sur les courbes de charge télérelevées ;
- traiter des erreurs après la réconciliation temporelle.

b) Analyse de la CRE
La CRE est favorable aux évolutions proposées par RTE, qui visent à faciliter la correction d'erreurs avant la réconciliation temporelle et permettant le traitement des réclamations après la réconciliation temporelle, sans avoir besoin de recourir à des actions en justice.
Le renforcement des phases de contrôle de données envisagé consiste à compléter les contrôles réalisés par RTE par des contrôles à effectuer par les gestionnaires de réseau de distribution et par les responsables d'équilibre.
L'inscription dans les règles de dispositions relatives aux contrôles exercés par les gestionnaires de réseau de distribution est justifiée par leurs obligations au titre de l'article L.322-8 (7°) du code de l'énergie, qui placent les activités de comptage et de gestion des données sous la responsabilité des gestionnaires de réseau.
La CRE est donc favorable à cette évolution.
La CRE considère par ailleurs que le renforcement des contrôles de données par les responsables d'équilibre participe à la détection des erreurs et permettrait de réduire les contestations.
Toutefois, la CRE estime que l'inscription, dans les règles, de dispositions relatives à l'exercice de contrôles par les responsables d'équilibre pourrait contrevenir aux dispositions du 7° de l'article L. 322-8 du code de l'énergie, en transférant aux responsables d'équilibre une responsabilité qui incombe aux gestionnaires de réseaux.
Par conséquent, la CRE n'est pas favorable à l'évolution relative aux contrôles à réaliser par les responsables d'équilibre.

  1. Sécurisation financière

a) Proposition de RTE
RTE propose de renforcer le dispositif de sécurisation financière du mécanisme de responsable d'équilibre à travers la mise en place d'un suivi systématique de l'encours financier des acteurs et de la limitation du volume d'énergie journalier échangé, en fonction du niveau de garantie bancaire apportée, le dépassement de ce dernier entraînant l'annulation de programmes d'échanges de bloc.
A cet égard, la mise en place de la limitation effective du volume d'énergie journalier échangé est prévue de manière progressive. Pendant une période transitoire de six mois, RTE procédera à une information des acteurs sur leur volume journalier, sans procéder à des annulations de notification d'échange de bloc (« NEB ») en cas de dépassement. A l'issue d'un retour d'expérience portant sur cette période et si les résultats sont concluants, RTE soumettra à la CRE pour approbation de nouvelles règles permettant la mise en œuvre complète du dispositif.
b) Analyse de la CRE
Les règles sont de nature à renforcer la sécurisation financière du dispositif et à réduire les risques associés à une défaillance d'un acteur ou au défaut de paiement de factures d'écarts. Elles permettent en effet de réduire l'incertitude de RTE s'agissant des encours des responsables d'équilibre, en identifiant plus rapidement les situations pouvant conduire à un risque d'impayés. En particulier, RTE sera davantage en mesure d'identifier un responsable d'équilibre dont la facture des écarts à payer dépasserait la garantie qu'il a apportée.
La CRE est donc favorable à cette évolution.
La CRE demande à RTE de poursuivre, pour la prochaine évolution des règles, les travaux visant à compléter le dispositif de sécurisation financière proposé et à prendre en compte les demandes formulées par les acteurs durant la concertation :

- la diminution des délais de transmission des écarts aux responsables d'équilibre, en lien avec les gestionnaires de réseau de distribution ;
- l'amélioration de la complétude du périmètre de suivi des volumes d'énergie journaliers par la prise en compte des marchés infra-journaliers et de l'import/export dans les transactions déclaratives incluses dans le volume d'énergie journalier suivi quotidiennement ;
- la démarche de simplification du dispositif d'échanges de blocs, vers un écrêtement des programmes d'échanges de blocs, et non leur annulation complète, en cas de dépassement.

  1. Prise en compte des effacements de consommation réalisés sur des sites de soutirage dans la reconstitution des flux

a) Proposition de RTE
RTE propose de définir dans la section 2 des règles les modalités de prise en compte dans le dispositif de reconstitution des flux des effacements de consommation consécutifs à des ordres d'ajustement de RTE.
Les principes de prise en compte des ajustements réalisés dépendent du mode de reconstitution des flux et du modèle de versement appliqué (i.e. corrigé, régulé, contractuel).
b) Analyse de la CRE
La CRE est favorable à cette évolution qui met en œuvre des principes similaires à ceux existant dans le cadre des règles NEBEF, en particulier s'agissant des effacements réalisés sur des sites reconstitués par profilage, ce en conformité avec les dispositions du décret effacement.

  1. Rattachement des auxiliaires d'un site de production à un périmètre d'équilibre distinct

a) Proposition de RTE
Les règles en vigueur prévoient que chaque installation de production dans sa globalité, groupes de production et auxiliaires, raccordée au réseau de transport, est rattachée à un unique périmètre d'équilibre. Pour les sites de production soumis à l'obligation d'achat, le choix du fournisseur d'énergie du site pour l'alimentation des auxiliaires se trouve ainsi contraint par le rattachement au périmètre d'équilibre de l'acheteur obligé, ce en contradiction avec l'article L. 331-1 du code de l'énergie qui permet le libre choix de son fournisseur.
Par conséquent, RTE propose de permettre, sur un même site de production raccordé au réseau public de transport, le rattachement des auxiliaires à un périmètre d'équilibre distinct de celui des groupes de production dès lors que le producteur en fait la demande. Dans les règles, les groupes de production et auxiliaires sont rattachés par défaut au périmètre d'équilibre du groupe de production.
b) Analyse de la CRE
La CRE partage l'analyse de RTE et est favorable à cette évolution, qui a fait au surplus l'objet d'un consensus de la part des acteurs lors de la concertation, et est de nature à renforcer la concurrence sur le marché de la fourniture.

  1. Autres modifications

a) Proposition de RTE
RTE propose diverses modifications supplémentaires visant à mettre en cohérence les définitions des différentes sections des règles avec celles des règles NEBEF et à clarifier les dispositions retenues dans le cas dit d'un « responsable d'équilibre bouclant ».
RTE propose également de mettre en place un mode de notification des nouvelles versions des règles au format électronique par RTE, tout en maintenant une notification au format papier si le responsable d'équilibre en fait la demande.
RTE propose par ailleurs de modifier, au paragraphe B.1.2.2 de la section 2 des règles, l'introduction au principe de profilage utilisé pour certains sites raccordés aux réseaux publics de distribution d'électricité, en indiquant que le profilage est utilisé pour les « sites raccordés au RPD qui sont équipés d'installations de comptage restituant uniquement des index ou pour lesquels l'utilisateur opte pour le profilage conformément aux conditions de son contrat d'accès au réseau (CARD, Contrat Unique ou Contrat Intégré) ».
b) Analyse de la CRE
La CRE est favorable aux évolutions proposées relatives à la mise en cohérence des différentes définitions et aux dispositions applicables dans le cas dit d'un « responsable d'équilibre bouclant », lesquelles améliorent la compréhension des mécanismes mis en place.
La CRE est également favorable à l'évolution du mode de notification des nouvelles versions des règles, qui permettront à RTE d'avertir plus efficacement les interlocuteurs directement concernés par ces évolutions.
S'agissant du paragraphe B. 1.2.2 de la section 2 des règles, les principes énoncés sont contradictoires avec les règles d'utilisation du profilage détaillées au chapitre F de la section 2 des règles dont l'approbation fait l'objet d'une délibération distincte.
En conséquence, la CRE n'est pas favorable à cette évolution et demande à RTE de modifier la phrase relative aux règles de recours au profilage pour faire apparaître les principes énoncés au chapitre F.

III. - Décision de la CRE

En application des dispositions des articles L. 321-10, L. 321-14 et L. 271-1 du code de l'énergie et celles de l'article 3 du décret n° 2014-764 du 3 juillet 2014 susmentionné, la CRE approuve les règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre qui lui ont été soumises par RTE par courrier du 30 janvier 2015, sous réserve :

- de supprimer les dispositions relatives aux contrôles à réaliser par les responsables d'équilibres dans le cadre du dispositif de reconstitution des flux aux articles C.16.2.1 et C.16.2.2 des règles ;
- de modifier la présentation des principes de recours au profilage introduits au B.1.2.2 de la section 2 des règles en supprimant la notion de choix du profilage par l'utilisateur, de manière à ne pas introduire d'incohérence avec le chapitre F de la section 2 des règles.

Les règles entreront en vigueur le 1er avril 2015, à l'exception des articles « 1. Définitions » et « 4.2. Constitution et évolution du Périmètre d'Ajustement » de la Section 1 des règles, qui entreront en vigueur le 1er mars 2015, afin de permettre à l'ensemble des dispositions des règles d'être effectives au 1er avril 2015.
Les règles telles qu'approuvées par la CRE sont publiées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sur son site internet.
La CRE note que l'entrée en vigueur des règles met un terme à l'expérimentation Ajustements diffus en vigueur depuis le 5 décembre 2007.
La CRE invite RTE à poursuivre les travaux sur l'ensemble des modalités du contrôle du réalisé (méthode et gestion des flux de données) et de l'attribution des volumes pour les processus dits « aval », en vue des objectifs suivants :

- prendre en compte les effets de bord, en tenant compte des résultats des travaux effectués par RTE dans le cadre des règles NEBEF approuvées par la CRE le 17 décembre 2014 ;
- achever la mise en œuvre de modalités permettant d'agréger des sites présentant des caractéristiques différentes, et rendre dynamique la composition des entités d'ajustement ;
- permettre la participation d'un même site simultanément au dispositif NEBEF et au mécanisme d'ajustement.

La CRE souhaite enfin que RTE continue la concertation sur le sujet du financement des charges liées à l'ajustement et les travaux visant à compléter le dispositif de sécurisation financière mis en place.
La présente délibération est publiée au Journal officiel de la République française avec les règles telles qu'approuvées par la CRE.


Historique des versions

Version 1

Participaient à la séance : Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN et Yann PADOVA, commissaires.

I. - Contexte

Par courrier du 30 janvier 2015, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité (RTE) a saisi, en application des dispositions des articles L. 321-10, L. 321-14, L. 321-15-1 et L. 271-1 du code de l'énergie et de l'article 3 du décret n° 2014-764 du 3 juillet 2014 relatif aux effacements de consommation d'électricité (ci-après le « Décret effacement »), la Commission de régulation de l'énergie (CRE) en vue de l'approbation de nouvelles règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre (ci-après les « Règles »).

Les règles apportent des modifications aux sections 1, 2 et 3 du précédent jeu de règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre et prévoient des évolutions notables visant à :

- régulariser les conditions de participation des effacements en application des dispositions du décret effacement, et conformément à la demande exprimée par la CRE dans sa délibération du 19 décembre 2013 portant approbation d'une précédente version des règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre (1) ;

- assouplir les conditions d'accès au mécanisme d'ajustement s'agissant notamment du seuil de participation et des possibilités d'agrégation, conformément aux demandes exprimées par la CRE, notamment dans le cadre des délibérations successives d'approbation des règles relatives à l'expérimentation menée en région Bretagne lors des trois derniers hivers ;

- renforcer le dispositif de sécurisation financière du mécanisme de responsable d'équilibre, conformément à un courrier adressé par la CRE à RTE le 22 mai 2013 et encourageant RTE à « proposer à la CRE une modification des règles qui permettrait de limiter les risques identifiés » relatif à la sécurisation financière du dispositif.

Dans le cadre de la commission d'accès au marché, RTE a mené de 2012 à 2014 un large travail préalable de concertation des acteurs afin de mettre en œuvre ces modalités, concertation qui s'est achevée par une consultation formelle menée du 15 octobre 2014 au 19 novembre 2014.

La CRE a procédé à une audition de RTE le 18 février 2015, et a organisé le 19 février 2015 une table ronde afin que les acteurs ayant participé à la concertation menée par RTE puissent exprimer leurs positions auprès de la CRE.

II. - Analyse de la CRE des principaux éléments proposés par RTE dans les règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au recouvrement des charges d'ajustement (section 1)

1. Elargissement des conditions d'accès au mécanisme d'ajustement

a) Proposition de RTE

RTE propose d'élargir et d'assouplir l'accès au mécanisme d'ajustement.

D'une part, le seuil de participation au mécanisme sera progressivement abaissé pour permettre aux acteurs de formuler des offres d'ajustement inférieures à 10 MW (i.e. supérieures ou égales à 1 MW).

D'autre part, les possibilités d'agrégation sont accrues. En particulier, les entités d'ajustement peuvent être constituées de sites de soutirage ayant des caractéristiques hétérogènes : gestionnaire de réseau de raccordement, responsable d'équilibre, fournisseur, modèle de versement, barème, catégorie de prime CSPE.

RTE distingue néanmoins d'une part les entités de soutirage formées de sites télérelevés de puissance souscrite supérieure à 250 kW, et d'autre part les entités rassemblant à la fois les sites profilés et les sites télérelevés de puissance souscrite inférieure ou égale à 250 kW.

S'agissant de la participation d'un même site à plusieurs mécanismes de marché (dispositif de Notification d'échange de blocs d'éffacement, dit « NEBEF », et mécanisme d'ajustement), RTE propose d'appliquer des modalités identiques à celles mises en œuvre dans les règles NEBEF approuvées par la CRE le 17 décembre 2014 (2). Ces modalités prévoient qu'un site de consommation peut être engagé dans les deux dispositifs, sous réserve qu'il ne soit pas activé sur les deux mécanismes sur une même plage temporelle.

b) Analyse de la CRE

Les propositions de RTE permettent des conditions de participation au mécanisme satisfaisantes. L'abaissement du seuil, qui a fait l'objet d'une expérimentation en région Bretagne, ainsi que les possibilités d'agrégation proposées doivent permettre une formulation, la plus large possible, d'offres sur le mécanisme d'ajustement.

La possibilité d'agréger des sites profilés avec des sites télérelevés dont la puissance souscrite est inférieure à 250 kW est pertinente dès lors que, pour de tels sites, la méthode de traitement appliquée dans le cadre de la reconstitution des flux (modalités qui déterminent si un site est télérelevé ou profilé) ne résulte pas du choix de l'opérateur d'effacement. Sans la possibilité de regrouper ces sites au sein d'une même entité, l'opérateur d'effacement supporterait en effet un risque qu'il ne pourrait pas maîtriser si un des sites composant son entité d'ajustement voyait son caractère profilé ou télérelevé évoluer. La proposition de RTE reprend ainsi la demande effectuée par la CRE dans le cadre de l'expérimentation Bretagne pour l'hiver 2014-2015 dans sa délibération du 25 septembre 2014 (3).

Le principe d'agrégation proposé permet donc à l'opérateur d'effacement de maintenir la participation de sites télérelevés de puissance souscrite inférieure à 250 kW dans des entités d'ajustement, indépendamment du choix relatif au traitement télérelevé ou profilé de la courbe de consommation.

Le traitement offert pour les effacements d'un même site, concomitamment sur le dispositif NEBEF et sur le mécanisme d'ajustement, est approprié et cohérent avec celui retenu dans le cadre des règles NEBEF en vigueur depuis le 19 décembre 2014.

La CRE demande à RTE de poursuivre les travaux sur ces sujets, afin notamment de promouvoir la constitution d'entités d'ajustement gérées de manière dynamique (i.e. en modifiant lors de chaque ajustement la composition de l'entité d'ajustement), ainsi que sur la possibilité d'une participation simultanée d'un même site à plusieurs mécanismes de marché. A ce stade, les méthodes de contrôle du réalisé ne permettent en effet pas de mesurer deux effacements impliquant un même site de consommation et qui seraient réalisés sur le dispositif NEBEF et sur le mécanisme d'ajustement au cours de la même plage temporelle.

2. Transmission automatisée des offres

a) Proposition de RTE

RTE propose de faire évoluer progressivement les modalités de transmission des ordres d'ajustement vers une informatisation. Ce changement vise notamment à accompagner l'ouverture du mécanisme d'ajustement aux capacités de puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 10 MW.

b) Analyse de la CRE

L'informatisation des ordres et l'élaboration du dispositif technique afférent sont le fruit d'une large concertation menée par RTE et font consensus. La CRE est favorable à la mise en œuvre de cette proposition, qui accompagne l'élargissement des conditions d'accès au mécanisme d'ajustement.

3. Contrôle du réalisé et affectation des flux, en particulier pour les offres d'ajustement formulées par des entités constituées de sites de soutirage

a) Proposition de RTE

S'agissant du contrôle du réalisé, RTE propose d'appliquer, pour l'ensemble des offres formulées explicitement sur le mécanisme d'ajustement, la méthode dite « du rectangle à simple référence ».

Par ailleurs, les données alimentant le contrôle du réalisé proviennent des gestionnaires de réseaux auxquels sont raccordés ces sites. Pour les sites profilés, les données peuvent provenir des dispositifs de mesure installés par l'acteur d'ajustement ayant fait l'objet d'une qualification, lorsque les données des gestionnaires de réseau de distribution ne présentent pas les caractéristiques nécessaires à l'évaluation précise des volumes d'effacement de consommation.

RTE propose également que les gestionnaires de réseaux de distribution transmettent les caractéristiques des sites qui sont raccordés à leur réseau à la maille du site, et non sous forme d'agrégat, afin de pouvoir procéder au contrôle du réalisé de manière efficace.

S'agissant de l'affectation des flux pour la prise en compte des ajustements dans les processus dits « aval » (notamment le calcul des écarts des responsables d'équilibre, le calcul du versement dû par l'opérateur d'effacement au fournisseur d'électricité, ou encore le calcul du montant de la prime par catégorie d'effacement prévue par le décret effacement), RTE propose de reconstituer ces volumes à la maille d'un agrégat, défini comme un sous-ensemble de sites traités de façon identique pour ces processus « aval », par les méthodes suivantes :

- pour les entités constituées de sites de soutirage télérelevés de puissance souscrite supérieure à 250 kW, le principe de répartition repose sur le comportement réel (et mesurable) des sites, avec une neutralisation des sous-ensembles ayant un comportement non significatif ou opposé au comportement attendu, proportionnellement au volume total mesuré de l'ajustement ;

- pour les entités constituées de sites de soutirage profilés et télérelevés de puissance souscrite inférieure ou égale à 250 kW, le principe de répartition repose sur une clé définie en amont à partir de la puissance souscrite des sites.

b) Analyse de la CRE

S'agissant de la méthode du contrôle du réalisé, la CRE estime que la méthode du rectangle à simple référence est, à ce jour, adaptée au mécanisme d'ajustement. En effet, à la différence du dispositif NEBEF, dans lequel la méthode de contrôle du réalisé, est par défaut, celle du rectangle à double référence, l'activation et la désactivation de l'effacement sont, sur le mécanisme d'ajustement, à l'initiative de RTE, ce qui limite les éventuels effets d'aubaine et peut permettre à davantage de sites d'être valorisés sur le mécanisme.

A terme, le catalogue de méthodes pour le contrôle du réalisé pourra toutefois être complété, afin de mettre en place des méthodes complémentaires si cela s'avère pertinent. Ce sujet doit ainsi faire l'objet de la poursuite des travaux de concertation par RTE.

La CRE considère que la transmission des données des gestionnaires de réseau de distribution à RTE à la maille du site permet à ce stade de répartir les flux de façon adéquate. En particulier, ces modalités de transmission permettent à RTE de mesurer efficacement la participation respective à un ajustement des différents sites composant l'entité sollicitée, et d'attribuer les volumes d'énergie et les flux financiers aux acteurs concernés.

La CRE prend note, toutefois, des réserves exprimées par les gestionnaires de réseaux de distribution sur ce sujet. Elle demande ainsi à RTE que la concertation continue, afin que la cible la plus efficace puisse être mise en œuvre à terme. A la suite des premiers mois de mise en œuvre de la transmission des données par les gestionnaires de réseau à la maille du site et des retours des travaux de concertation, la CRE demande à RTE d'établir un premier retour d'expérience sur ce point avant la fin de l'année 2015.

S'agissant de l'affectation des volumes ajustés aux sous-ensembles de mêmes caractéristiques, la CRE est favorable aux méthodes proposées par RTE : elles prennent en compte la nature des sites d'ajustement (comportement réel pour les sites télérelevés réalisant unitairement des volumes d'effacement conséquents ; clé de répartition pour de nombreux sites dont la puissance effaçable individuelle est faible). La participation simultanée de sites télérelevés dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 250 kW et de sites profilés au sein d'une même entité nécessitera un suivi particulier de la part de RTE, afin de vérifier que l'affectation des volumes activés et les flux financiers mis en œuvre pour la participation de tels sites ne génèrent pas de biais.

4. Rémunération des ajustements et versement au fournisseur des sites effacés

a) Proposition de RTE

RTE distingue la rémunération des ajustements fournis par des entités d'injection de celle des ajustements fournis par des entités de soutirage. RTE propose ainsi d'utiliser, pour les sites d'injection, le volume d'ajustement demandé, dès que le volume effectivement réalisé est supérieur à 80 % du volume demandé. Pour les entités constituées de sites de soutirage, RTE propose de faire évoluer les modalités actuelles, pour que la rémunération soit effectuée sur la base du volume réalisé, tel que mesuré lors des opérations de contrôle du réalisé.

Par ailleurs, RTE propose d'appliquer des modalités de versement au fournisseur des sites effacés identiques à celles mises en œuvre dans le dispositif NEBEF tel qu'approuvé par la CRE dans sa délibération du 17 décembre 2014.

b) Analyse de la CRE

La CRE est favorable à la proposition de RTE s'agissant de la rémunération des ajustements, qui permet une meilleure efficacité du dispositif en incitant les acteurs à être le plus précis possible dans la réalisation de leurs ajustements. Elle invite RTE à continuer les travaux sur ce sujet, afin notamment que ces modalités de rémunération des ajustements sur la base du volume d'ajustement réalisé puissent être généralisées aux entités d'injection.

La CRE est également favorable à la mise en place d'un versement pour l'ensemble des effacements réalisés sur le mécanisme d'ajustement. Cette évolution permet de régulariser les conditions de participation des effacements au mécanisme d'ajustement, en application des dispositions du décret effacement. La CRE rappelle que, à l'instar du dispositif NEBEF, la concertation doit continuer afin de déterminer la granularité pertinente des barèmes qui seront utilisés pour établir le montant de ce versement.

5. Modalités relatives au financement des réserves d'ajustement

a) Proposition de RTE

RTE a mené, dans le cadre de l'élaboration des règles, une concertation sur la question du financement des réservations de capacités sur le mécanisme d'ajustement. Cette concertation n'a pas pu aboutir à une proposition consensuelle soutenue par l'ensemble des acteurs.

A ce stade, RTE propose en conséquence de seulement intégrer dans les règles le calcul des injections physiques, sans modifier les modalités de financement des réserves : ces éléments viendront compléter ceux relatifs au décompte des soutirages physiques. Ils permettront aux responsables d'équilibre de mieux connaître la décomposition de leur périmètre d'équilibre, et d'évaluer l'impact d'éventuelles propositions de modification des modalités de financement des réserves qui pourraient intervenir à l'avenir.

b) Analyse de la CRE

Dans sa délibération du 12 mars 2014 (4), la CRE avait recommandé à RTE de « mettre en place un cadre de réflexion, en concertation avec les acteurs de marché, traitant de l'évolution de la gestion de l'ensemble des flux financiers relatifs à l'équilibrage ».

La CRE est favorable à la proposition de RTE, qui constitue une première étape dans le cadre de cette réflexion.

Au-delà du financement des réserves, la CRE considère opportun qu'une réflexion d'ensemble soit menée s'agissant du financement des charges liées à l'ajustement et invite RTE à poursuivre la concertation en ce sens sur la question du financement des réserves.

II. Analyse de la CRE des principaux éléments proposés par RTE dans les règles relatives au dispositif de responsable d'équilibre (section 2) et au service d'échange de blocs (section 3)

1. Responsabilité des acteurs

a) Proposition de RTE

Le dispositif de responsable d'équilibre implique le traitement de nombreuses données pour l'évaluation des flux financiers liés aux écarts. Au-delà de l'échéance de M + 12 pour les courbes de charge télérelevées et au-delà de l'échéance de la réconciliation temporelle pour les index, il n'est plus possible de traiter des erreurs résiduelles.

Dans sa délibération du 17 juin 2010 (5), la CRE « a invité les acteurs à poursuivre la concertation sur cette problématique afin d'être en mesure de proposer une solution ».

A l'issue d'une phase de concertation menée en 2012, RTE propose de mettre en place des dispositifs permettant de :

- renforcer les phases de contrôle de données ;

- traiter les erreurs entre la fin du processus de calcul des écarts et la réconciliation temporelle d'erreurs portant sur les courbes de charge télérelevées ;

- traiter des erreurs après la réconciliation temporelle.

b) Analyse de la CRE

La CRE est favorable aux évolutions proposées par RTE, qui visent à faciliter la correction d'erreurs avant la réconciliation temporelle et permettant le traitement des réclamations après la réconciliation temporelle, sans avoir besoin de recourir à des actions en justice.

Le renforcement des phases de contrôle de données envisagé consiste à compléter les contrôles réalisés par RTE par des contrôles à effectuer par les gestionnaires de réseau de distribution et par les responsables d'équilibre.

L'inscription dans les règles de dispositions relatives aux contrôles exercés par les gestionnaires de réseau de distribution est justifiée par leurs obligations au titre de l'article L.322-8 (7°) du code de l'énergie, qui placent les activités de comptage et de gestion des données sous la responsabilité des gestionnaires de réseau.

La CRE est donc favorable à cette évolution.

La CRE considère par ailleurs que le renforcement des contrôles de données par les responsables d'équilibre participe à la détection des erreurs et permettrait de réduire les contestations.

Toutefois, la CRE estime que l'inscription, dans les règles, de dispositions relatives à l'exercice de contrôles par les responsables d'équilibre pourrait contrevenir aux dispositions du 7° de l'article L. 322-8 du code de l'énergie, en transférant aux responsables d'équilibre une responsabilité qui incombe aux gestionnaires de réseaux.

Par conséquent, la CRE n'est pas favorable à l'évolution relative aux contrôles à réaliser par les responsables d'équilibre.

2. Sécurisation financière

a) Proposition de RTE

RTE propose de renforcer le dispositif de sécurisation financière du mécanisme de responsable d'équilibre à travers la mise en place d'un suivi systématique de l'encours financier des acteurs et de la limitation du volume d'énergie journalier échangé, en fonction du niveau de garantie bancaire apportée, le dépassement de ce dernier entraînant l'annulation de programmes d'échanges de bloc.

A cet égard, la mise en place de la limitation effective du volume d'énergie journalier échangé est prévue de manière progressive. Pendant une période transitoire de six mois, RTE procédera à une information des acteurs sur leur volume journalier, sans procéder à des annulations de notification d'échange de bloc (« NEB ») en cas de dépassement. A l'issue d'un retour d'expérience portant sur cette période et si les résultats sont concluants, RTE soumettra à la CRE pour approbation de nouvelles règles permettant la mise en œuvre complète du dispositif.

b) Analyse de la CRE

Les règles sont de nature à renforcer la sécurisation financière du dispositif et à réduire les risques associés à une défaillance d'un acteur ou au défaut de paiement de factures d'écarts. Elles permettent en effet de réduire l'incertitude de RTE s'agissant des encours des responsables d'équilibre, en identifiant plus rapidement les situations pouvant conduire à un risque d'impayés. En particulier, RTE sera davantage en mesure d'identifier un responsable d'équilibre dont la facture des écarts à payer dépasserait la garantie qu'il a apportée.

La CRE est donc favorable à cette évolution.

La CRE demande à RTE de poursuivre, pour la prochaine évolution des règles, les travaux visant à compléter le dispositif de sécurisation financière proposé et à prendre en compte les demandes formulées par les acteurs durant la concertation :

- la diminution des délais de transmission des écarts aux responsables d'équilibre, en lien avec les gestionnaires de réseau de distribution ;

- l'amélioration de la complétude du périmètre de suivi des volumes d'énergie journaliers par la prise en compte des marchés infra-journaliers et de l'import/export dans les transactions déclaratives incluses dans le volume d'énergie journalier suivi quotidiennement ;

- la démarche de simplification du dispositif d'échanges de blocs, vers un écrêtement des programmes d'échanges de blocs, et non leur annulation complète, en cas de dépassement.

3. Prise en compte des effacements de consommation réalisés sur des sites de soutirage dans la reconstitution des flux

a) Proposition de RTE

RTE propose de définir dans la section 2 des règles les modalités de prise en compte dans le dispositif de reconstitution des flux des effacements de consommation consécutifs à des ordres d'ajustement de RTE.

Les principes de prise en compte des ajustements réalisés dépendent du mode de reconstitution des flux et du modèle de versement appliqué (i.e. corrigé, régulé, contractuel).

b) Analyse de la CRE

La CRE est favorable à cette évolution qui met en œuvre des principes similaires à ceux existant dans le cadre des règles NEBEF, en particulier s'agissant des effacements réalisés sur des sites reconstitués par profilage, ce en conformité avec les dispositions du décret effacement.

4. Rattachement des auxiliaires d'un site de production à un périmètre d'équilibre distinct

a) Proposition de RTE

Les règles en vigueur prévoient que chaque installation de production dans sa globalité, groupes de production et auxiliaires, raccordée au réseau de transport, est rattachée à un unique périmètre d'équilibre. Pour les sites de production soumis à l'obligation d'achat, le choix du fournisseur d'énergie du site pour l'alimentation des auxiliaires se trouve ainsi contraint par le rattachement au périmètre d'équilibre de l'acheteur obligé, ce en contradiction avec l'article L. 331-1 du code de l'énergie qui permet le libre choix de son fournisseur.

Par conséquent, RTE propose de permettre, sur un même site de production raccordé au réseau public de transport, le rattachement des auxiliaires à un périmètre d'équilibre distinct de celui des groupes de production dès lors que le producteur en fait la demande. Dans les règles, les groupes de production et auxiliaires sont rattachés par défaut au périmètre d'équilibre du groupe de production.

b) Analyse de la CRE

La CRE partage l'analyse de RTE et est favorable à cette évolution, qui a fait au surplus l'objet d'un consensus de la part des acteurs lors de la concertation, et est de nature à renforcer la concurrence sur le marché de la fourniture.

5. Autres modifications

a) Proposition de RTE

RTE propose diverses modifications supplémentaires visant à mettre en cohérence les définitions des différentes sections des règles avec celles des règles NEBEF et à clarifier les dispositions retenues dans le cas dit d'un « responsable d'équilibre bouclant ».

RTE propose également de mettre en place un mode de notification des nouvelles versions des règles au format électronique par RTE, tout en maintenant une notification au format papier si le responsable d'équilibre en fait la demande.

RTE propose par ailleurs de modifier, au paragraphe B.1.2.2 de la section 2 des règles, l'introduction au principe de profilage utilisé pour certains sites raccordés aux réseaux publics de distribution d'électricité, en indiquant que le profilage est utilisé pour les « sites raccordés au RPD qui sont équipés d'installations de comptage restituant uniquement des index ou pour lesquels l'utilisateur opte pour le profilage conformément aux conditions de son contrat d'accès au réseau (CARD, Contrat Unique ou Contrat Intégré) ».

b) Analyse de la CRE

La CRE est favorable aux évolutions proposées relatives à la mise en cohérence des différentes définitions et aux dispositions applicables dans le cas dit d'un « responsable d'équilibre bouclant », lesquelles améliorent la compréhension des mécanismes mis en place.

La CRE est également favorable à l'évolution du mode de notification des nouvelles versions des règles, qui permettront à RTE d'avertir plus efficacement les interlocuteurs directement concernés par ces évolutions.

S'agissant du paragraphe B. 1.2.2 de la section 2 des règles, les principes énoncés sont contradictoires avec les règles d'utilisation du profilage détaillées au chapitre F de la section 2 des règles dont l'approbation fait l'objet d'une délibération distincte.

En conséquence, la CRE n'est pas favorable à cette évolution et demande à RTE de modifier la phrase relative aux règles de recours au profilage pour faire apparaître les principes énoncés au chapitre F.

III. - Décision de la CRE

En application des dispositions des articles L. 321-10, L. 321-14 et L. 271-1 du code de l'énergie et celles de l'article 3 du décret n° 2014-764 du 3 juillet 2014 susmentionné, la CRE approuve les règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre qui lui ont été soumises par RTE par courrier du 30 janvier 2015, sous réserve :

- de supprimer les dispositions relatives aux contrôles à réaliser par les responsables d'équilibres dans le cadre du dispositif de reconstitution des flux aux articles C.16.2.1 et C.16.2.2 des règles ;

- de modifier la présentation des principes de recours au profilage introduits au B.1.2.2 de la section 2 des règles en supprimant la notion de choix du profilage par l'utilisateur, de manière à ne pas introduire d'incohérence avec le chapitre F de la section 2 des règles.

Les règles entreront en vigueur le 1er avril 2015, à l'exception des articles « 1. Définitions » et « 4.2. Constitution et évolution du Périmètre d'Ajustement » de la Section 1 des règles, qui entreront en vigueur le 1er mars 2015, afin de permettre à l'ensemble des dispositions des règles d'être effectives au 1er avril 2015.

Les règles telles qu'approuvées par la CRE sont publiées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sur son site internet.

La CRE note que l'entrée en vigueur des règles met un terme à l'expérimentation Ajustements diffus en vigueur depuis le 5 décembre 2007.

La CRE invite RTE à poursuivre les travaux sur l'ensemble des modalités du contrôle du réalisé (méthode et gestion des flux de données) et de l'attribution des volumes pour les processus dits « aval », en vue des objectifs suivants :

- prendre en compte les effets de bord, en tenant compte des résultats des travaux effectués par RTE dans le cadre des règles NEBEF approuvées par la CRE le 17 décembre 2014 ;

- achever la mise en œuvre de modalités permettant d'agréger des sites présentant des caractéristiques différentes, et rendre dynamique la composition des entités d'ajustement ;

- permettre la participation d'un même site simultanément au dispositif NEBEF et au mécanisme d'ajustement.

La CRE souhaite enfin que RTE continue la concertation sur le sujet du financement des charges liées à l'ajustement et les travaux visant à compléter le dispositif de sécurisation financière mis en place.

La présente délibération est publiée au Journal officiel de la République française avec les règles telles qu'approuvées par la CRE.