JORF n°0150 du 30 juin 2013

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL, Hélène GASSIN, Jean-Pierre SOTURA et Michel THIOLLIÈRE, commissaires.
Conformément au décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 modifié relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie pour avis, le 14 juin 2013, par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie d'un projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel à souscription de GDF Suez.
Le projet d'arrêté fixe les barèmes de GDF Suez pour ses tarifs réglementés de vente à souscription. Il fixe également la formule permettant d'estimer l'évolution des coûts d'approvisionnement de GDF Suez à considérer pour établir ses tarifs à souscription.
Les barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz naturel en annexe du projet d'arrêté doivent entrer en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté. Pour établir son analyse, la CRE a considéré que cette entrée en vigueur interviendrait le 1er juillet 2013.

  1. Contexte réglementaire

Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel doivent respecter l'article L. 445-3 du code de l'énergie, qui dispose que : « les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts [...] ».
La formule d'estimation des coûts d'approvisionnement de GDF Suez en vigueur est fixée par l'arrêté du 21 décembre 2012. Le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 modifié détermine le cadre réglementaire applicable aux tarifs réglementés de vente. L'article 4 du décret modifié prévoit que « la formule tarifaire est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, le cas échéant sur proposition du fournisseur, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ». Il précise également que « la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement pour chaque fournisseur est précisée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ». L'article 5 du décret modifié prévoit enfin qu'« un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe [...] les barèmes des tarifs réglementés ».
Le projet d'arrêté soumis à la CRE fixe ainsi la formule d'estimation des coûts d'approvisionnement, la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement et les barèmes de tarifs réglementés à souscription de GDF Suez.

  1. Observations
    2.1. Formule d'évolution des coûts d'approvisionnement de GDF Suez

Le projet d'arrêté fixe en son article 2 la formule permettant d'estimer l'évolution des coûts d'approvisionnement de GDF Suez, en remplacement de celle précédemment utilisée et qui avait été fixée par l'arrêté du 21 décembre 2012.
Les indices des produits pétroliers et de parité euro/dollar qui constituent cette formule sont les mêmes que ceux de la formule estimant les coûts d'approvisionnement de GDF Suez prise en compte pour établir ses tarifs en distribution publique, sur laquelle la CRE s'est prononcée dans sa délibération du 25 juin 2013. Dans le cadre des évolutions des tarifs de vente à souscription, les prix des produits pétroliers sont moyennés sur les trois mois passés, avec un décalage d'un mois (formule dite en 3.1.3), et les prix futurs du marché de gros gazier néerlandais retenus sont ceux du trimestre calendaire du marché de gros gazier néerlandais moyennés sur un mois se terminant un mois avant le mouvement tarifaire. La pondération globale de l'indexation sur les marchés de gros du gaz est identique à celle présente dans la formule prise en compte pour établir les tarifs de GDF Suez distribution publique, soit 45,8 %.
A l'avenir, les modifications des barèmes, dont la CRE sera saisie directement par GDF Suez en application de l'article 6 du décret du 18 décembre 2009 modifié, devront résulter de l'application de cette formule.

2.2. Barème déposé par GDF Suez

Le barème envisagé résulte :
― de l'évolution des coûts d'approvisionnement entre le 1er avril 2013 et le 1er juillet 2013. Elle est estimée par le fournisseur à une baisse de 1,19 €/MWh ;
― de la prise en compte de l'évolution des coûts hors approvisionnement supportés par GDF Suez pour ces clients aux tarifs à souscription.
La baisse des coûts d'approvisionnement est appliquée uniformément sur l'ensemble des tarifs par une baisse de leurs parts variables.

2.3. Analyse de la couverture des coûts par les tarifs

La CRE a vérifié que l'évolution des coûts d'approvisionnement entre le 1er avril 2013 et le 1er juillet 2013 correspond bien à une baisse de 1,19 €/MWh.

  1. Avis de la CRE

La CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté qui lui est soumis.
Fait à Paris, le 25 juin 2013.


Historique des versions

Version 1

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL, Hélène GASSIN, Jean-Pierre SOTURA et Michel THIOLLIÈRE, commissaires.

Conformément au décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 modifié relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie pour avis, le 14 juin 2013, par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie d'un projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel à souscription de GDF Suez.

Le projet d'arrêté fixe les barèmes de GDF Suez pour ses tarifs réglementés de vente à souscription. Il fixe également la formule permettant d'estimer l'évolution des coûts d'approvisionnement de GDF Suez à considérer pour établir ses tarifs à souscription.

Les barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz naturel en annexe du projet d'arrêté doivent entrer en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté. Pour établir son analyse, la CRE a considéré que cette entrée en vigueur interviendrait le 1er juillet 2013.

1. Contexte réglementaire

Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel doivent respecter l'article L. 445-3 du code de l'énergie, qui dispose que : « les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts [...] ».

La formule d'estimation des coûts d'approvisionnement de GDF Suez en vigueur est fixée par l'arrêté du 21 décembre 2012. Le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 modifié détermine le cadre réglementaire applicable aux tarifs réglementés de vente. L'article 4 du décret modifié prévoit que « la formule tarifaire est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, le cas échéant sur proposition du fournisseur, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ». Il précise également que « la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement pour chaque fournisseur est précisée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ». L'article 5 du décret modifié prévoit enfin qu'« un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe [...] les barèmes des tarifs réglementés ».

Le projet d'arrêté soumis à la CRE fixe ainsi la formule d'estimation des coûts d'approvisionnement, la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement et les barèmes de tarifs réglementés à souscription de GDF Suez.

2. Observations

2.1. Formule d'évolution des coûts d'approvisionnement de GDF Suez

Le projet d'arrêté fixe en son article 2 la formule permettant d'estimer l'évolution des coûts d'approvisionnement de GDF Suez, en remplacement de celle précédemment utilisée et qui avait été fixée par l'arrêté du 21 décembre 2012.

Les indices des produits pétroliers et de parité euro/dollar qui constituent cette formule sont les mêmes que ceux de la formule estimant les coûts d'approvisionnement de GDF Suez prise en compte pour établir ses tarifs en distribution publique, sur laquelle la CRE s'est prononcée dans sa délibération du 25 juin 2013. Dans le cadre des évolutions des tarifs de vente à souscription, les prix des produits pétroliers sont moyennés sur les trois mois passés, avec un décalage d'un mois (formule dite en 3.1.3), et les prix futurs du marché de gros gazier néerlandais retenus sont ceux du trimestre calendaire du marché de gros gazier néerlandais moyennés sur un mois se terminant un mois avant le mouvement tarifaire. La pondération globale de l'indexation sur les marchés de gros du gaz est identique à celle présente dans la formule prise en compte pour établir les tarifs de GDF Suez distribution publique, soit 45,8 %.

A l'avenir, les modifications des barèmes, dont la CRE sera saisie directement par GDF Suez en application de l'article 6 du décret du 18 décembre 2009 modifié, devront résulter de l'application de cette formule.

2.2. Barème déposé par GDF Suez

Le barème envisagé résulte :

― de l'évolution des coûts d'approvisionnement entre le 1er avril 2013 et le 1er juillet 2013. Elle est estimée par le fournisseur à une baisse de 1,19 €/MWh ;

― de la prise en compte de l'évolution des coûts hors approvisionnement supportés par GDF Suez pour ces clients aux tarifs à souscription.

La baisse des coûts d'approvisionnement est appliquée uniformément sur l'ensemble des tarifs par une baisse de leurs parts variables.

2.3. Analyse de la couverture des coûts par les tarifs

La CRE a vérifié que l'évolution des coûts d'approvisionnement entre le 1er avril 2013 et le 1er juillet 2013 correspond bien à une baisse de 1,19 €/MWh.

3. Avis de la CRE

La CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté qui lui est soumis.

Fait à Paris, le 25 juin 2013.