JORF n°0150 du 30 juin 2013

1.1. Définition du périmètre des prestations du tronc commun

En cohérence avec les travaux menés avec les GRD dans le cadre du groupe de travail mentionné précédemment, la présente délibération définit le périmètre des prestations du tronc commun. Ce tronc commun se compose :
― des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, définies dans la délibération du 28 juin 2012. Ces prestations sont les suivantes :
― parmi les prestations facturées à l'acte : les mises en service, les interventions pour impayés et les relevés spéciaux (hors changement de fournisseur) ;
― parmi les prestations de base dont le coût est couvert par le tarif ATRD, donc ne donnant pas lieu à facturation : les changements de fournisseur et les mises hors service à la suite d'une résiliation du contrat de fourniture ;
― des autres prestations suivantes :
― l'intégralité des autres prestations de base, dont le coût est couvert en totalité par le tarif ATRD, précisées par la décision de la CRE du 28 février 2012 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GrDF ;
― certaines prestations payantes, facturées à l'acte ou de manière récurrente, à destination des clients finals raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD et des fournisseurs de gaz naturel ayant conclu un contrat d'acheminement avec le GRD :
― une prestation payante à destination des GRD raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD : le service de pression non standard.
Les prestations non incluses dans ce tronc commun sont considérées comme des prestations spécifiques à chaque GRD et ne font l'objet d'aucune homogénéisation entre opérateurs.
Les échanges avec les GRD dans le cadre du groupe de travail sur une généralisation possible de l'ensemble des prestations du tronc commun à tous les GRD de gaz naturel ont mis en évidence la nécessité de prendre en compte les spécificités locales des GRD, certains opérateurs n'étant matériellement pas en capacité à proposer certaines prestations réalisées par d'autres opérateurs.
En conséquence, la présente délibération définit deux types de prestations du tronc commun :
― les prestations dites « obligatoires », qui doivent être proposées par tous les GRD de gaz naturel dans leur catalogue de prestations en respectant les règles d'homogénéisation définies dans la présente délibération. Elles sont constituées des prestations de base et de prestations payantes ;
― les prestations dites « optionnelles », qui, lorsqu'elles sont proposées par un GRD, doivent respecter les règles d'homogénéisation définies dans la présente délibération. Elles sont constituées de prestations payantes uniquement.

1.2. Homogénéisation des noms et des descriptions sommaires des prestations
du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché

La présente délibération établit pour chaque prestation du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché qui ont déjà fait l'objet d'une homogénéisation :
― le nom de la prestation, commun à tous les GRD de gaz naturel ;
― la description sommaire de la prestation, commune à tous les GRD de gaz naturel.
Afin de prendre en compte les spécificités propres à certains opérateurs, certaines descriptions sommaires comportent des paramètres à adapter en fonction des pratiques des GRD. En outre, il appartiendra à chaque GRD de préciser les modalités pratiques de réalisation de ces prestations, en établissant de façon adaptée à leurs problématiques opérationnelles respectives la description détaillée et le délai de réalisation de chacune de ces prestations du tronc commun.
Les noms et les descriptions sommaires de chacune des prestations du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, sont listés en annexe de la présente délibération.

1.3. Homogénéisation des prix des prestations du tronc commun,
hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché

Les catalogues de prestations des GRD actuellement en vigueur présentent des écarts de prix parfois significatifs entre les opérateurs pour une même prestation du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché dont les prix ont déjà fait l'objet d'une homogénéisation conformément à la délibération du 28 juin 2012. La CRE considère qu'il est nécessaire d'homogénéiser les prix de ces prestations du tronc commun.
Dans la mesure où le principe de mutualisation de tout ou partie des coûts des prestations annexes dans les tarifs ATRD des GRD de gaz naturel, défini dans la délibération du 28 juin 2012, est conservé, la présente délibération élargit pour les ELD de gaz naturel les principes d'homogénéisation des prix des prestations essentielles aux prix des autres prestations payantes du tronc commun :
― à compter du 1er juillet 2013 pour les GRD de gaz naturel mono-énergie et les GRD biénergies dont les prix des prestations essentielles ont été alignés sur ceux de GrDF dans la délibération du 28 juin 2012 : définition des prix des prestations en généralisant ceux des mêmes prestations du catalogue de GrDF ;
― en même temps que la prochaine évolution annuelle des catalogues de prestations en électricité pour les GRD biénergies dont les prix des prestations essentielles ont été alignés sur ceux de ces catalogues dans la délibération du 28 juin 2012 : définition des prix des prestations en généralisant ceux des mêmes prestations des catalogues en électricité. Lorsqu'il n'existe pas de prestations équivalentes en électricité, le prix de la prestation est aligné sur celui de la prestation de GrDF et évolue du même pourcentage d'évolution que celui de GrDF, simultanément à l'évolution des catalogues des GRD d'électricité.
Si un GRD propose de réaliser gratuitement une prestation relevant du tronc commun, la gratuité sera conservée.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations de « Réalisation de raccordement », « Modification, suppression ou déplacement de branchement », « Location de compteur/blocs de détente », « Location du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage », « Mise à disposition d'un équipement de comptage provisoire », « Service de maintenance », « Fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard » et « Contrôle en laboratoire d'un équipement de comptage ». L'homogénéisation des prix de ces prestations nécessite une analyse complémentaire de la CRE, en vue de sa mise en œuvre en 2014.

1.4. Traitement des catalogues de prestations
pour les nouvelles concessions de gaz naturel

Les articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de l'énergie, définissant les compétences de la CRE en matière de fixation des tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les GRD de gaz naturel, ne distinguent pas le traitement des catalogues de prestations pour les nouvelles concessions de gaz attribuées suite à appels d'offres de celui des catalogues des concessions situées dans les zones de desserte historiques des GRD.
Afin de simplifier l'accès des fournisseurs et des clients finals aux réseaux de distribution et l'analyse des offres des opérateurs répondants aux appels d'offres pour les autorités concédantes, la délibération du 28 juin 2012 a harmonisé la structure des catalogues de prestations, ainsi que le contenu et les délais de réalisation des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché pour les nouvelles concessions. En revanche, les prix et les formules d'évolution restent déterminés dans le cadre des négociations avec les autorités concédantes.
La présente délibération étend ces règles d'homogénéisation aux prestations du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché. Toutefois, la liste des prestations de base, dont le coût est intégralement couvert par les tarifs ATRD non péréqués des nouvelles concessions issus des appels d'offre, reste déterminée dans le cadre des négociations avec les autorités concédantes.

  1. Vérification de la cohérence des coûts
    des prestations de GrDF avec les prix des prestations

L'article L. 452-1 du code de l'énergie prévoit que « les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel [...], ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux [...], sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau ou d'installations efficace ».
La CRE a analysé les coûts présentés par GrDF pour réaliser les prestations payantes du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, afin de s'assurer que ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace et de leur cohérence avec les prix affichés dans le catalogue de prestations de l'opérateur.
La quasi-totalité de ces prestations sont facturées à des prix inférieurs aux coûts de l'opérateur, une partie de ces coûts étant couverte par le tarif ATRD de GrDF.
Les ajustements de prix de prestations décidés par la CRE concernent les quatre prestations suivantes :
― les « Journées d'information du personnel des Fournisseurs » : le prix de cette prestation, actuellement de 1 333,13 € (HT), est revu à la baisse à hauteur de 1 148,74 € (HT), du fait d'une réévaluation à la baisse du temps estimé de mise à jour du contenu des présentations pour chaque session (permettant de prendre en compte notamment les évolutions du système d'information OMEGA de GrDF. GrDF estime ce temps dit « d'ingénierie » à 5,5 jours par session, à raison de 2 à 3 sessions par an. La CRE considère que ces coûts d'ingénierie sont surévalués dans la mesure où il y a environ une montée de version d'OMEGA par an et ajuste l'hypothèse de temps d'ingénierie à la baisse à hauteur de 3 jours par session ;
― le « Changement de compteur de débit inférieur ou égal à 16 m³/h » à destination des clients à relève semestrielle : le prix de cette prestation, actuellement de 63,93 € (HT), est revu à la baisse à hauteur de 59,34 € (HT), correspondant aux coûts présentés par l'opérateur ;
― la « Vérification de données de comptage sans déplacement » et le « Duplicata », à destination des clients à relève semestrielle : le prix de ces deux prestations, actuellement de 13,27 € (HT), est revu à la baisse à hauteur de 12,36 € (HT) du fait d'une réévaluation à la baisse du temps estimé d'intervention de l'agent en charge de la prestation. Afin de conserver l'uniformité de prix de ces prestations pour tous types les clients, ces ajustements de prix sont étendus aux clients à relève non semestrielle.
Enfin, certaines prestations nécessitent une analyse complémentaire approfondie du fait de la complexité de la structure des prix et, pour certaines prestations, de la difficulté de l'opérateur à identifier précisément leurs coûts. Il s'agit des prestations de « Fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard », « Contrôle en laboratoire d'un équipement de comptage » « Réalisation de raccordement », « Modification, suppression ou déplacement de branchement », « Mise à disposition d'un équipement de comptage provisoire », « Service de maintenance », « Location de compteur/blocs de détente » et « Location du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage ». En conséquence, l'homogénéisation des prix de ces prestations sera mise en œuvre en 2014.

  1. Evolutions des catalogues de prestations demandées par les GRD
    3.1. Demandes de GrDF

a) Création de la prestation « Souscription de plusieurs contrats acheminement distribution par un fournisseur » :
Le contrat d'acheminement distribution (CAD) a pour objet de déterminer contractuellement les conditions d'acheminement du gaz sur le réseau de distribution par le GRD, pour le compte du fournisseur, depuis le point d'interface transport-distribution (PITD) jusqu'à ses points de livraison.
L'allocation des quantités de gaz aux PITD, réalisée à une fréquence quotidienne et mensuelle, est indispensable quotidiennement pour le calcul des bilans gaziers des expéditeurs présents sur les réseaux de transport pour leurs besoins d'équilibrage et mensuellement pour leur facturation. La qualité et le respect des délais de traitement des allocations est, donc, un élément essentiel au bon fonctionnement du marché.
Le nombre de CAD est un des paramètres influençant ce processus quotidien d'allocations des quantités de gaz aux PITD qui requiert sur un temps très court le traitement de données très nombreuses. Ainsi chaque jour, GrDF doit, pour les 37 CAD qu'il gère actuellement, envoyer les estimations journalières de quantités enlevées aux PITD avant 11 h 05, horaire limite d'envoi convenu avec les gestionnaires de réseaux de transport (GRT). GrDF dispose actuellement d'une marge temporelle limitée. GrDF indique que chaque CAD supplémentaire induit un allongement du temps total de traitement qu'il estime à 5 minutes.
GrDF demande l'introduction au 1er juillet 2013 d'une prestation payante intitulée « Souscription de plusieurs contrats acheminement distribution par un fournisseur » permettant de facturer la souscription de tout CAD supplémentaire. GrDF explique que la multiplication des CAD pour un fournisseur peut dégrader la qualité du processus d'allocation des quantités auquel est soumis l'ensemble des fournisseurs.
GrDF propose de fixer le prix de cette prestation à 20 000 € (HT) par an et par CAD supplémentaire. La prestation serait facturée pour tout nouveau CAD supplémentaire pour un même fournisseur entrant en vigueur à partir du 1er juillet 2013. Pour permettre aux fournisseurs disposant déjà de CAD supplémentaires d'adapter leurs besoins, la facturation des CAD supplémentaires déjà en vigueur avant le 1er juillet 2013 ne démarrerait qu'au 1er janvier 2014.
Les fournisseurs, qui se sont exprimés sur cette demande dans le cadre du GTG et de la consultation publique, restent partagés sur l'intérêt d'une telle prestation payante, rappelant que le nombre de fournisseurs disposant de plusieurs CAD reste faible.
En outre, pour les fournisseurs disposant actuellement de plusieurs CAD, GrDF explique ne pas pouvoir à ce jour fusionner les CAD pour un même fournisseur du fait de la complexité technique de l'opération. Ainsi, la CRE considère que l'application de cette prestation à tous les fournisseurs sans distinction reviendrait à pénaliser injustement et durablement les fournisseurs disposant déjà de plusieurs CAD. A l'inverse, l'application de cette prestation uniquement aux nouveaux CAD à compter de leur entrée en vigueur, reviendrait à traiter de façon différenciée les fournisseurs, ceux disposant déjà de plusieurs CAD ne se voyant pas facturer cette prestation.
La CRE considère, en outre, qu'un fournisseur peut légitimement souhaiter pouvoir échanger du gaz à un même PITD avec plusieurs expéditeurs transport, situation qui :
― n'est pas interdite par les procédures actuelles définies dans le cadre GTG relatives aux calculs des allocations aux PITD ;
― nécessite la signature de plusieurs CAD.
En conséquence, la présente délibération ne retient pas la demande de GrDF d'introduction d'une prestation « Souscription de plusieurs contrats acheminement distribution par un fournisseur ». La CRE propose toutefois de suivre régulièrement dans le cadre du GTG l'évolution du nombre de CAD souscrits par les fournisseurs et leurs impacts sur la qualité des allocations.
b) Introduction d'une facturation sur la base de forfaits pour la prestation « Modification, suppression ou déplacement de branchement » :
GrDF réalise chaque année près de 3 500 modifications et 4 500 suppressions de branchements individuels inférieurs à 16m³/h à la demande notamment de clients particuliers. Pour chaque sollicitation d'un client final raccordé à son réseau, GrDF réalise gratuitement une étude technique et élabore un devis. La visite sur le terrain de GrDF en vue de l'établissement de l'étude et du devis n'est pas systématique mais elle est réalisée pour une grande majorité des sollicitations. Les opérations de modifications, suppressions et déplacements de branchement sont relativement standardisées sur le plan technique dans la grande majorité des situations (90 % des cas).
Actuellement, le catalogue de prestations de GrDF prévoit une facturation de la prestation « Modification, suppression ou déplacement de branchement » au coût réel basé sur le devis transmis par GrDF au client final.
GrDF a constaté que, dans une proportion de cas très significative (entre 30 % et 40 % de refus selon le type de configurations rencontrées), le client ne donne pas suite à l'étude réalisée par GrDF, ce qui mobilise des agents inutilement.
En conséquence, GrDF souhaiterait réaliser, lorsque cela est possible (90 % des cas), des études sans déplacement et facturer la prestation sur la base de forfaits, déterminés en fonction de cas-types. Les cas différents des cas-types (10 % des cas), nécessitant toujours un déplacement pour la réalisation de l'étude technique, seraient facturés comme actuellement au coût réel basé sur le devis transmis par GrDF au client final.
Dans le cadre de la consultation publique et du GTG, la majorité des acteurs s'est déclarée favorable à l'introduction d'une facturation sur la base de forfaits en fonction de cas-types et non plus uniquement sur la base de devis, une telle facturation apportant plus de lisibilité et de transparence pour les clients finals. Toutefois, le niveau élevé des forfaits proposés et les échanges dans le cadre du GTG sur la représentativité des « cas-types » auxquels seront adossés les forfaits ont mis en évidence la nécessité de mener des analyses complémentaires avec les acteurs de marché. En conséquence, GrDF retire sa demande d'introduction de forfaits au 1er juillet 2013.
La CRE demande à GrDF de mener dans le cadre du GTG les analyses complémentaires en vue d'une introduction d'une facturation sur la base de forfaits de la prestation « Modification, suppression ou déplacement de branchement » à compter du 1er juillet 2014.
c) Modification des prestations relatives au biométhane « Etude de faisabilité » et « Etude détaillée/étude de dimensionnement » :
GrDF souhaite modifier au 1er juillet 2013 les descriptions des prestations relatives au biométhane « Etude de faisabilité » et « Etude détaillée/étude de dimensionnement » afin de mettre en conformité son catalogue de prestations avec ses pratiques actuelles.
L'étude de faisabilité et l'étude détaillée sont facultatives tandis que l'étude de dimensionnement est obligatoire pour être raccordé au réseau de GrDF. Les délais standards de réalisation des études sont de deux mois pour l'étude de faisabilité et de quatre mois pour l'étude détaillée et l'étude de dimensionnement.
Afin de connaître le potentiel d'injection sur la zone de chalandise d'un producteur de biométhane souhaitant se raccorder au réseau de GrDF, l'opérateur doit avoir connaissance de la consommation sur la zone concernée. Lors de chacune des études mentionnées précédemment, GrDF mesure en particulier la consommation en été, saison qui correspond en règle générale au minimum de la consommation annuelle. En cas d'absence de système de comptage permettant d'évaluer la consommation, le réseau doit être instrumenté, à moins qu'une étude antérieure ait permis de mesurer cette consommation. Cette instrumentation a lieu durant la période d'été.
Si une instrumentation est nécessaire, les délais de réalisation des études sont allongés. GrDF réalise cette opération sur la période du 1er mai au 31 octobre à condition que la demande de prestation ait été effectuée au plus tard le 1er mars précédant cette période. Le résultat de l'étude est communiqué au producteur de biométhane au plus tard le 30 novembre suivant la période d'instrumentation.
En 2012, GrDF a réalisé 36 études de faisabilité et 11 études détaillées/études de dimensionnement. Selon GrDF, l'instrumentation du réseau est nécessaire dans 5 % des cas.
Dans le catalogue de prestations de GrDF actuellement en vigueur, l'opérateur ne mentionne pas le besoin d'instrumentation. Afin de rendre conforme son catalogue de prestations avec sa pratique, GrDF demande l'intégration de délais liés à l'instrumentation, ainsi que la mention du caractère obligatoire ou facultatif des études. L'instrumentation n'entraîne pas de surcoût pour les producteurs de biométhane.
La demande de GrDF améliorant la transparence de son catalogue de prestations, la présente délibération intègre dans les prestations concernées la mention du caractère obligatoire ou facultatif des études ainsi que les délais supplémentaires liés à l'instrumentation.
d) Introduction de deux catégories de prestations :
GrDF demande, pour la prochaine évolution de son catalogue de prestations, la distinction des prestations en deux catégories :
― celles réalisées exclusivement par l'opérateur ;
― celles pouvant être réalisées par l'opérateur ou un autre prestataire au choix du client ou du fournisseur.
GrDF justifie sa demande par la nécessité de :
― distinguer les prestations qui relèvent de l'article L. 452-3 du code de l'énergie qui prévoit que « la Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires ainsi que sur celles des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux [...] » ;
― clarifier les prestations que les clients peuvent demander à un autre prestataire que GrDF et celles qui sont « en monopole » ;
― renforcer l'harmonisation avec l'électricité où une telle distinction existe déjà.
Selon GrDF, seule la prestation « Journées d'information du personnel des fournisseurs » relèverait du régime concurrentiel. Toutes les autres prestations seraient classées en prestations exclusivement réalisées par GrDF.
La CRE est favorable sur le principe à l'introduction d'une classification des prestations permettant de distinguer celles exclusivement réalisées par les GRD de celles pouvant être réalisées par d'autres prestataires. En revanche, elle considère que la prestation envisagée par GrDF ne peut relever du régime concurrentiel.
En effet, les informations dispensées pendant ces journées d'information concernent le schéma contractuel liant GrDF, les fournisseurs et les clients finals, les différents types de demandes et frais de prestations de GrDF associés, les différents canaux possibles pour formuler une demande auprès de GrDF, les règles de recevabilité d'une demande, le traitement des réclamations par GrDF et le catalogue de prestations de GrDF. Ces informations relevant principalement de l'organisation de GrDF et de ses relations avec les fournisseurs, cette prestation est difficilement réalisable par un prestataire tiers.
En conséquence, la présente délibération ne retient pas la classification en régime concurrentiel de la prestation « Journées d'information du personnel des fournisseurs », proposée par GrDF.
e) Modification du délai standard de réalisation pour la prestation « Intervention de dépannage et de réparation » :
Le standard de réalisation prévoit actuellement une intervention chez le client dans les quatre heures qui suivent l'appel, sauf délai plus long convenu avec ce dernier.
Depuis 2011, le centre d'appels « Urgence Sécurité Gaz » propose aux clients appelant après 21 heures, de décaler l'intervention au lendemain si le dépannage n'est pas identifié comme sensible. En cas de doute sur la nature du dépannage, GrDF intervient dans les quatre heures suivant l'appel. Selon GrDF, environ deux tiers des appels reçus après 21 heures donnent lieu à un report en accord avec le client.
Près de 29 % des appels reçus ont lieu après 17 heures, pouvant ainsi nécessiter l'intervention des équipes d'astreinte de GrDF. Ces équipes sont autorisées par le code du travail à intervenir en dehors des heures ouvrables par dérogation, uniquement pour les interventions de sécurité. Selon GrDF, plus de 80 % de ces demandes peuvent être reportées au lendemain sans incidence sur la sécurité. GrDF considère que la multiplication des interventions qui ne correspondent pas à un dépannage sensible lui pose un problème d'organisation, compte tenu des dispositions du code du travail relatives aux temps de travail quotidiens.
Pour pallier ce problème, GrDF demande la modification du délai de réalisation de la prestation « Intervention de dépannage et de réparation » pour les dépannages non sensibles uniquement : sauf délai plus long convenu avec le client, l'intervention a lieu dans un délai de quatre heures lorsque l'appel est reçu avant 21 heures et le matin suivant avant 12 heures lorsque l'appel est reçu entre 21 heures et 8 heures. Si l'appel concerne un dépannage sensible, le délai de réalisation reste inchangé : l'intervention a lieu à tout moment dans un délai de quatre heures.
Les acteurs du marché qui se sont exprimés dans le cadre du GTG sur cette demande sont favorables à sa mise en œuvre au 1er juillet 2013, sous réserve que les interventions de dépannage aient lieu sans report au lendemain pour les clients sensibles et lors des périodes de grand froid.
En conséquence, la présente délibération intègre dans le catalogue de prestations de GrDF, à compter du 1er juillet 2013, cette modification du délai de réalisation de la prestation « Intervention de dépannage et de réparation » pour les dépannages non sensibles, complétée par la demande des membres du GTG relative aux clients sensibles et aux périodes de grand froid.
f) Modification des libellés des cas-types de la prestation « Réalisation d'un raccordement » :
GrDF souhaite modifier au 1er juillet 2013 la formulation des cas-types auxquels sont adossés les forfaits de la prestation « Réalisation de raccordement ». Les forfaits ne s'appliquent qu'aux clients à relève semestrielle.
Les forfaits sont actuellement organisés par option tarifaire (T1/T2) et par débit de compteur (6 m³/h et 10 m³/h, supérieur à 16 m³/h). La segmentation actuelle est :
― option T1 ― compteurs de débit maximum 6 m³/h et 10 m³/h ;
― option T2 ― compteurs de débit maximum 6 m³/h et 10 m³/h ;
― options T1 ou T2 ― compteurs de débit maximum à partir de 16 m³/h.
GrDF demande le remplacement de cette segmentation par une nouvelle segmentation basée sur les usages du client final (cuisson et/ou eau chaude sanitaire, chauffage et/ou process) et sur le débit de compteur (6 m³/h et 10 m³/h, supérieur à 16 m³/h). La nouvelle segmentation serait la suivante :
― compteurs de débit maximum 6 m³/h et 10 m³/h ― usage cuisson et/ou eau chaude sanitaire ;
― compteurs de débit maximum 6 m³/h et 10 m³/h ― usage chauffage (avec éventuellement cuisson et/ou eau chaude sanitaire) et/ou process ;
― compteurs de débit maximum à partir de 16 m³/h.
Les montants des forfaits restent inchangés.
GrDF justifie sa demande par une meilleure correspondance avec les besoins et demandes des clients qui connaissent généralement leur usage du gaz, mais pas leur consommation ni leur option tarifaire du tarif ATRD.
La CRE considère que cette modification améliore la lisibilité de la prestation pour les clients finals. En conséquence, la présente délibération intègre dans le catalogue de prestations de GrDF, à compter du 1er juillet 2013, la nouvelle segmentation des forfaits de la prestation « Réalisation de raccordement » basée sur les usages du gaz.
g) Mise en conformité de prestations avec les décisions du GTG et avec la réglementation :
Afin de mettre en conformité son catalogue de prestations avec les procédures de changement de fournisseur et de mise hors service à l'initiative du fournisseur, modifiées dans le cadre du GTG, GrDF demande, à compter du 1er juillet 2013, l'entrée en vigueur des modifications suivantes de son catalogue :
― la réduction du délai de changement de fournisseur de dix jours à quatre jours ;
― l'augmentation du délai de mise hors service à l'initiative du fournisseur de cinq jours à dix jours (la mise hors service à l'initiative du client conservant son délai de réalisation de cinq jours) ;
― la suppression dans la prestation « Mise hors service à la suite d'une résiliation du contrat de fourniture », dans le cas d'une mise hors service à l'initiative du fournisseur, de la clause « client qui apporte la preuve qu'il a réglé au fournisseur le montant demandé ».
Par ailleurs, l'arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux compteurs de gaz combustible modifie la périodicité de vérification pour les compteurs à parois déformables de débit maximal supérieur ou égal à 16 m³/h de 20 ans à 15 ans. GrDF propose la mise à jour de la prestation « Vérification périodique (VPe) des compteurs et des convertisseurs » de son catalogue en ce sens.
Les modifications demandées par GrDF étant cohérentes avec les décisions du GTG et les évolutions de la réglementation, la présente délibération les intègre dans le catalogue de prestations de GrDF, à compter du 1er juillet 2013.
Les modifications des prestations « Mise hors service à la suite d'une résiliation du contrat de fourniture » et « Vérification périodique (VPe) des compteurs et des convertisseurs » s'appliquent aussi aux catalogues des ELD à compter du 1er juillet 2013, conformément aux règles homogénéisation des catalogues de prestations des GRD de gaz naturel établies par la délibération du 28 juin 2012 et la présente délibération.

3.2. Demandes de Régaz-Bordeaux

a) Rétablissement d'une heure limite pour la réception des demandes de réalisation des prestations « Mise en service » et « Rétablissement à la suite d'une coupure pour impayés » demandées en « Urgence » :
Régaz-Bordeaux réalise les prestations « Mise en service » et « Rétablissement à la suite d'une coupure pour impayés » dans la journée moyennant l'application d'un supplément « Urgence ». Comme cela était déjà le cas avant le 1er juillet 2012, Régaz-Bordeaux souhaite réintégrer une heure limite pour la réception des demandes (21 heures) de prestations de « Mise en service » et « Rétablissement à la suite d'une coupure pour impayés » demandées en « Urgence ». La suppression de cette heure limite était une demande d'évolution de l'opérateur.
Cette réintégration est justifiée par l'opérateur par le retour d'expérience réalisé depuis sur la suppression de cette heure limite. En effet, l'absence de cette heure limite ne permet plus à Régaz-Bordeaux de garantir la réalisation de ces prestations avant la fin de la journée, des demandes pouvant arriver tardivement.
Cette heure limite de réception des demandes étant la même que celle existant précédemment avant la demande de suppression par le GRD et sa réintégration permettant de garantir la réalisation de la prestation dans le délai affiché dans le catalogue de prestations, la présente délibération intègre cette modification dans le catalogue de prestations de Régaz-Bordeaux, à compter du 1er juillet 2013.
b) Modification du nom et du prix de la prestation « Frais de dossier "Fraude” » :
La prestation « Frais de dossier "Fraude” » de Régaz-Bordeaux est facturée 91,88 € (HT) au client en cas de fraude avérée de celui-ci, au titre du traitement de l'ensemble des opérations nécessaires à l'ouverture et l'instruction du dossier de fraude : constat de la fraude (interventions sur le compteur ou le branchement, photographie, intervention d'un inspecteur pour enquête), dépôt de plainte par le service juridique et facturation.
La prestation « Frais pour traitement de dossier "client consommant sans fournisseur” » est, quant à elle, facturée par le GRD à son initiative à un client lors du constat d'une consommation alors que le client n'a pas souscrit de contrat de fourniture auprès d'un fournisseur. Cette prestation est actuellement facturée au même prix que la prestation « Frais de dossier "Fraude” », soit 91,88 € (HT), au titre des frais de traitement du dossier. En complément, Régaz-Bordeaux facture au client le montant qu'il aurait facturé au fournisseur au titre de l'acheminement sur la période considérée.
Régaz-Bordeaux souhaite augmenter le prix de la prestation « Frais de dossier "Fraude” » à 356,70 € (HT) et conserver le prix actuel de la prestation « Frais pour traitement de dossier "client consommant sans fournisseur” ». Régaz-Bordeaux explique que les frais effectivement générés par les cas de fraude sont bien supérieurs à ceux facturés actuellement, en raison des interventions d'enquête avec déplacements. Régaz-Bordeaux demande, en outre, à renommer cette prestation en « Traitement des cas de fraude », plus représentative de la réalité des actions réalisées.
Les analyses de la CRE montrent que le prix de la prestation « Traitement des cas de fraude » proposé par Régaz-Bordeaux correspond aux éléments de coûts transmis par l'opérateur.
En conséquence, la présente délibération intègre la modification de prix de la prestation « Traitement des cas de fraude » et l'adaptation du nom de la prestation dans le catalogue de prestations de Régaz-Bordeaux, à compter du 1er juillet 2013.

3.3. Demandes de Caléo

a) Modification des modalités de facturation de la prestation « Service de pression non standard » :
Caléo souhaite modifier au 1er juillet 2013 le mode de tarification de la prestation « Service de pression non standard ». Ce service permet aux clients finals de bénéficier d'une pression relative de livraison supérieure à la pression standard du réseau d'alimentation. Pour tous clients, cette prestation est actuellement facturée à l'acte 116,32 € (HT) soit 139,12 € (TTC).
Caléo explique qu'il n'a encore jamais eu de demande de réalisation de cette prestation, mais que ce forfait ne couvre a priori pas ses coûts de réalisation. En conséquence, Caléo demande de facturer désormais cette prestation sur la base d'un devis.
Cette prestation faisant partie des prestations obligatoires du tronc commun, telles que définies dans la présente délibération, elle fait l'objet d'une homogénéisation entre les GRD à compter du 1er juillet 2013. En conséquence, la présente délibération ne retient pas la demande de Caléo et prévoit que les modalités de facturation de la prestation « Service de pression non standard » qui s'appliqueront à Caléo à compter du 1er juillet 2013 seront les mêmes que celles de GrDF.
b) Elargissement de l'accès des prestations relatives aux coupures pour travaux aux clients bénéficiant des options T3 et T4 :
Caléo souhaite rendre disponible les prestations suivantes aux clients bénéficiant des options T3 et T4, ces prestations étant actuellement uniquement accessibles aux clients bénéficiant des options T1 et T2 :
― coupure sans dépose du compteur pour travaux ;
― coupure avec dépose du compteur pour travaux ;
― rétablissement après coupure pour travaux.
Pour ces trois prestations à destination des clients bénéficiant des options T3 et T4, les prix, les délais de réalisation et les descriptions de ces prestations seraient similaires à ceux du catalogue de prestations de GrDF.
Cette demande est conforme aux décisions de la CRE relatives à l'homogénéisation des catalogues de prestations des GRD de gaz naturel et entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2013.

3.4. Demande d'Ene'o (Energies Services Occitans) ― Régie de Carmaux

Ene'o (Energies Services Occitans) ― Régie de Carmaux, souhaite voir appliquer à son catalogue de prestations au 1er juillet 2013 toutes les évolutions qui auront été décidées pour le catalogue de prestations de GrDF.
Cette demande est conforme aux décisions de la CRE relatives à l'homogénéisation des catalogues de prestations des GRD de gaz naturel et entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2013.

3.5. Demande d'Energies Services Lannemezan

Energies Services Lannemezan souhaite disposer au 1er juillet 2013 d'un catalogue de prestations identique à celui de GrDF, présentant ainsi des prestations identiques à celles de GrDF et à des prix similaires.
Cette demande est conforme aux décisions de la CRE relatives à l'homogénéisation des catalogues de prestations des GRD de gaz naturel et entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2013.

B. ― Contenu et tarifs des prestations annexes réalisées
par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel

  1. Dispositions générales

Les présentes règles tarifaires définissent le périmètre du tronc commun des prestations annexes réalisées sous le monopole des GRD de gaz naturel à proposer par tous les GRD et homogénéisent, pour ces prestations hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, leur nom, leur description et leur prix le cas échéant. Elles précisent en outre les règles applicables pour les nouvelles concessions.
La totalité des prestations réalisées par les GRD, à l'exception du service d'acheminement sur les réseaux de distribution, sont présentes dans les catalogues de prestations des opérateurs.
Ces prestations annexes sont réalisées à la demande d'un tiers ou à l'initiative d'un GRD dans le cadre de ses missions. Les GRD garantissent la fourniture de ces prestations dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
Les tarifs fixés par la présente délibération sont exprimés en euros hors toutes taxes et correspondent à ceux pratiqués pendant les jours ouvrés (du lundi au vendredi, hors jours fériés) et les heures ouvrées. Sauf disposition contraire, ces tarifs s'entendent par point de livraison et par contrat d'acheminement.
A titre exceptionnel, et dans la limite des disponibilités des équipes techniques des GRD, des interventions peuvent être programmées en dehors des jours ou heures ouvrés. Sauf disposition contraire, les prestations annexes peuvent alors donner lieu à des majorations de tarif reflétant les surcoûts de main-d'œuvre engagés.
Il appartient aux GRD de préciser les modalités pratiques, opérationnelles et contractuelles de demande et de réalisation des prestations.
Certaines prestations annexes sont facturées sur devis. Les devis sont construits sur la base :
― de coûts standards de main-d'œuvre, fonction de la qualification des intervenants ;
― de prix figurant dans un canevas technique pour les opérations standards ou de coûts réels.
Les GRD peuvent également prévoir de réaliser certaines prestations annexes en version « express » ou « en urgence » (c'est-à-dire dans des délais plus courts que les délais standards ou maximaux). Dans ce cadre, les GRD précisent les prestations annexes qui peuvent être réalisées en version « express » ou « en urgence » ainsi que les délais de réalisation « express » ou « en urgence » correspondants. Lorsque ces prestations sont réalisées en version « express » ou « en urgence », le tarif des prestations peut être majoré.
Les GRD publient et communiquent par leur soin leur catalogue de prestations à toute personne en faisant la demande. Cette publication doit être réalisée sur le site internet du GRD ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié. Les catalogues de prestations des GRD seront publiés par les opérateurs au plus tard la veille de leur date d'entrée en vigueur.
Un GRD peut proposer, à titre expérimental, des prestations annexes réalisées sous son monopole.
Préalablement à l'expérimentation d'une prestation et après concertation avec les acteurs du marché du gaz concernés, le GRD notifie à la CRE, en les justifiant, le contenu et le prix de la prestation ainsi que la durée de la période d'expérimentation. Le délai entre la réception de la notification du GRD par la CRE et l'entrée en vigueur de la prestation expérimentale ne peut être inférieur à deux mois.
Sauf opposition de la CRE dans le délai précité, l'opérateur peut inscrire la prestation qu'il souhaite expérimenter dans son catalogue de prestations, en l'identifiant explicitement comme une « prestation expérimentale ».
La durée de la période d'expérimentation ne peut excéder un an, renouvelable une fois.

  1. Périmètre du tronc commun

Le tronc commun des prestations devant figurer dans les catalogues de prestations de tous les GRD se composent :
Des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, définies dans la délibération du 28 juin 2012. Ces prestations sont les suivantes :
― parmi les prestations facturées à l'acte à destination des clients finals raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD et des fournisseurs de gaz naturel ayant conclu un contrat d'acheminement avec le GRD :
― les mises en service ;
― les interventions pour impayés ;
― les relevés spéciaux (hors changement de fournisseur) ;
― parmi les prestations de base, dont le coût est couvert en totalité par les tarifs ATRD, précisées par la délibération de la CRE du 28 février 2012 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GrDF, et ne donnant donc pas lieu à facturation à l'acte :
― les changements de fournisseur ;
― les mises hors service (ou résiliation).
Des prestations dites « obligatoires », qui doivent être proposées par tous les GRD de gaz naturel en respectant les règles d'homogénéisation définies dans la présente délibération :
― les autres prestations de base :
― continuité de l'acheminement dans les conditions définies par le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz ;
― information d'une interruption de service pour travaux, conformément au décret du 19 mars 2004 ;
― mise à disposition d'un numéro d'urgence et de dépannage accessible 24 heures sur 24 ;
― intervention en urgence 24 heures sur 24 en cas de problème lié à la sécurité, conformément à l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ;
― garantie de la valeur du pouvoir calorifique telle que définie par les arrêtés du 16 septembre 1977 et du 28 mars 1980 ;
― pression disponible à l'amont du poste de livraison, conforme aux conditions standards de livraison publiées par le GRD ;
― première intervention chez le client pour assurer un dépannage ou une réparation en cas de manque de gaz ;
― diagnostic des installations intérieures chômées depuis plus de six mois et actions de sensibilisation des clients et des acteurs de la filière gazière à la problématique de la sécurité des installations intérieures ;
― mise à disposition d'un compteur lorsque le débit est inférieur à 16 m³/heure ;
― vérification périodique d'étalonnage des compteurs et des convertisseurs, conformément à l'arrêté du 21 octobre 2010 ;
― continuité de comptage et de détente ;
― relève périodique des compteurs, dans les conditions définies au paragraphe 5, ci-après ;
― annonce du passage du releveur pour les clients finals relevant des options T1 et T2 ;
― possibilité de réaliser un autorelevé et de communiquer son index, pour les clients finals relevant des options T1 et T2 ;
― prise de rendez-vous téléphonique pour toutes les opérations techniques nécessitant une étude ;
― dans le cas d'un GRD de rang 2, l'ensemble des prestations relatives à l'acheminement du gaz naturel depuis le PITD concerné ;
― parmi les prestations payantes, facturées à l'acte ou de façon récurrente, à destination des clients finals raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD et des fournisseurs de gaz naturel ayant conclu un contrat d'acheminement avec le GRD :
― coupure à la demande du client ;
― rétablissement à la suite d'une coupure à la demande du client ;
― changement de tarif d'acheminement et/ou changement de fréquence de relève ;
― relevé spécial pour changement de fournisseur ;
― vérification de données de comptage sans déplacement ;
― vérification de données de comptage avec déplacement ― motif « index contesté » ;
― vérification de données de comptage avec déplacement ― motif « compteur défectueux » ;
― changement de compteur gaz ;
― changement de porte de coffret (uniquement pour les clients disposant d'une fréquence de relève semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2) ;
― contrôle en laboratoire d'un équipement de comptage ;
― étude technique ;
― réalisation de raccordement ;
― modification, suppression ou déplacement de branchement ;
― déplacement sans intervention ;
― frais de dédit pour annulation tardive ;
― duplicata ;
― fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard ;
― service de pression non standard (uniquement pour les clients disposant d'une fréquence de relève non semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP) ;
― supplément Express ;
― supplément Urgence (uniquement pour les clients disposant d'une fréquence de relève semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2).
Des prestations dites « optionnelles » qui, lorsqu'elles sont proposées par un GRD, doivent respecter les règles d'homogénéisation définies dans la présente délibération :
― dépose du compteur (pour les GRD ne procédant pas à la dépose systématique du compteur lors d'une coupure à la demande du client) ;
― enquête (pour les GRD proposant cette prestation) ;
― déplacement d'un agent assermenté (pour les GRD proposant cette prestation) ;
― raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion (pour les GRD proposant des compteurs équipables) ;
― location de compteur/bloc de détente (pour les GRD facturant cette prestation aux clients disposant d'une fréquence de relève semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2) ;
― location du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage (pour les GRD facturant cette prestation aux clients disposant d'une fréquence de relève non semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP) ;
― service de maintenance (pour les GRD ayant des clients finals raccordés propriétaires de leur équipement de comptage) ;
― mise à disposition d'un équipement de comptage provisoire (pour les GRD ayant des clients finals raccordés propriétaires de leur équipement de comptage) ;
― service de pression non standard à destination des GRD raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD (pour les GRD non enclavés).
Les prestations non incluses dans ce tronc commun sont considérées comme des prestations spécifiques à chaque GRD et ne font l'objet d'aucune homogénéisation entre opérateurs.

  1. Description des prestations du tronc commun,
    hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché

Les noms et les descriptions sommaires des prestations du tronc commun listées précédemment, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, sont ceux annexés à la présente délibération. Ils s'appliquent :
― à compter du 1er juillet 2013 pour les GRD mono-énergie et biénergies dont les prix des prestations sont alignés sur ceux de GrDF ;
― simultanément à la prochaine évolution des catalogues de prestations des GRD d'électricité pour les GRD biénergies dont les prix des prestations sont alignés sur ceux de ces catalogues.
Il appartient aux GRD de préciser les modalités pratiques de réalisation, la description détaillée ainsi que les délais de réalisation de chacune de ces prestations du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché.
Pour certaines prestations, il est donné la possibilité à chaque GRD de choisir le paramètre correspondant à ses pratiques ou à ses spécificités locales. Les paramètres possibles sont intégrés aux descriptions sommaires concernées, annexées à la présente délibération.
Les GRD devront prendre en compte toute modification de description des prestations du tronc commun résultante de décisions prises dans le cadre du groupe de travail gaz (GTG).
Les autres prestations présentes dans les catalogues des GRD restent inchangées.

  1. Prix des prestations payantes du tronc commun, hors prestations
    essentielles au bon fonctionnement du marché
    4.1. Prix des prestations payantes du tronc commun pour GrDF,
    les GRD mono-énergie et les GRD biénergies dont les prix sont alignés sur ceux de GrDF

Les GRD de gaz naturel mono-énergie sont :
― régaz-Bordeaux ;
― réseau GDS ;
― Caléo (Guebwiller) ;
― Veolia Eau (Huningue, Saint-Louis, Hegenheim, Village-Neuf).
Les GRD de gaz naturel assurant aussi la distribution d'électricité, dont les prix des prestations sont alignés sur ceux de GrDF, sont :
― Gaz de Barr ;
― Energies Services Lannemezan ;
― Gazélec de Péronne ;
― Energies Services Lavaur ;
― Ene'o (Energies Services Occitans) ― Régie de Carmaux ;
― Régie municipale multiservices de La Réole ;
― Gascogne Energies Services.
Pour ces GRD et à compter du 1er juillet 2013, les prix des prestations du tronc commun listées ci-dessous sont les suivants :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 150 du 30/06/2013 texte numéro 38

Pour ces GRD et à compter du 1er juillet 2013, les formules de prix du service de pression non standard pour les GRD raccordés, ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD, et les clients disposant d'une fréquence de relève non semestrielle, ou bénéficiant des options T3, T4 ou TP, sont les suivantes :
― GRD ou client dont la consommation annuelle est inférieure ou égale à 5 GWh/an :

125,03 € (HT) + k (1,92 € [HT] × quantité annuelle en MWh/an + 1 147,32 € [HT])

― GRD ou client dont la consommation annuelle est supérieure à 5 GWh/an :

125,03 € (HT) + k (202,06 € [HT] × capacité journalière d'acheminement souscrite en MWh/j + 1 147,32 € [HT])

Pour les autres prestations du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, et les prestations spécifiques à chaque GRD, les prix applicables au 1er juillet 2013 sont ceux en vigueur dans les catalogues de prestations des GRD de gaz naturel auxquels s'appliquent les formules d'indexation définies au paragraphe B.5.1.

4.2. Prix des prestations payantes du tronc commun pour les GRD biénergies
dont les prix sont alignés sur ceux des catalogues de prestations en électricité

Les GRD de gaz naturel assurant la distribution d'électricité, dont les prix des prestations sont alignés sur ceux des catalogues de prestations en électricité, sont :
― Gaz Electricité de Grenoble ;
― Vialis (Colmar) ;
― Gédia (Dreux) ;
― Energis ― Régie de Saint-Avold ;
― Sorégies (département de la Vienne) ;
― Régies municipales d'électricité, de gaz, d'eau et d'assainissement de Bazas ;
― Energies et Services de Seyssel ;
― ESDB ― Régie de Villard-Bonnot ;
― Régie municipale gaz et électricité de Bonneville ;
― Régie municipale gaz et électricité de Sallanches ;
― régie du Syndicat électrique intercommunal du Pays chartrain.
Pour ces GRD, les prix des prestations du tronc commun listées au paragraphe B.2 seront alignés sur ceux des catalogues de prestations des GRD d'électricité, simultanément à la prochaine évolution annuelle des prix applicables aux GRD d'électricité, à l'exception des prestations ci-dessous.
Pour les prestations du tronc commun pour lesquelles il n'existe pas d'équivalent en électricité, les prix seront alignés sur ceux des GRD de gaz naturel mono-énergie précisés au paragraphe B.4.1. (4).
Ces prix entreront en vigueur simultanément à la prochaine évolution annuelle des prix applicables aux GRD d'électricité. Les prestations concernées sont les suivantes :
― coupure à la demande du client ;
― dépose du compteur ;
― rétablissement à la suite d'une coupure à la demande du client ;
― changement de tarif d'acheminement et/ou changement de fréquence de relève ;
― vérification de données de comptage sans déplacement ;
― vérification de données de comptage avec déplacement ― motif « index contesté » ;
― vérification de données de comptage avec déplacement ― motif « compteur défectueux » (pour les clients disposant d'une fréquence de relève non semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP) ;
― changement de compteur gaz ;
― raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion (pour les GRD proposant des compteurs équipables) ;
― service de pression non standard (pour les clients disposant d'une fréquence de relève non semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP) ;
― service de pression non standard à destination des GRD raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD (pour les GRD non enclavés).
Pour les autres prestations du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, et les prestations spécifiques à chaque GRD, les prix applicables à compter de la prochaine évolution des catalogues de prestations en électricité seront ceux en vigueur dans les catalogues de prestations des GRD de gaz naturel auxquels s'appliquent les formules d'indexation en électricité (cf. paragraphe B.5.2).

(4) Pour les deux segmentations de clients (clients bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2 ou d'une fréquence de relève semestrielle d'une part, clients bénéficiant des options tarifaires T3 ou T4 ou TP ou d'une fréquence de relève mensuelle ou journalière, d'autre part), sauf s'il est précisé qu'il ne s'applique qu'à une seule segmentation de clients.


Historique des versions

Version 1

1.1. Définition du périmètre des prestations du tronc commun

En cohérence avec les travaux menés avec les GRD dans le cadre du groupe de travail mentionné précédemment, la présente délibération définit le périmètre des prestations du tronc commun. Ce tronc commun se compose :

― des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, définies dans la délibération du 28 juin 2012. Ces prestations sont les suivantes :

― parmi les prestations facturées à l'acte : les mises en service, les interventions pour impayés et les relevés spéciaux (hors changement de fournisseur) ;

― parmi les prestations de base dont le coût est couvert par le tarif ATRD, donc ne donnant pas lieu à facturation : les changements de fournisseur et les mises hors service à la suite d'une résiliation du contrat de fourniture ;

― des autres prestations suivantes :

― l'intégralité des autres prestations de base, dont le coût est couvert en totalité par le tarif ATRD, précisées par la décision de la CRE du 28 février 2012 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GrDF ;

― certaines prestations payantes, facturées à l'acte ou de manière récurrente, à destination des clients finals raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD et des fournisseurs de gaz naturel ayant conclu un contrat d'acheminement avec le GRD :

― une prestation payante à destination des GRD raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD : le service de pression non standard.

Les prestations non incluses dans ce tronc commun sont considérées comme des prestations spécifiques à chaque GRD et ne font l'objet d'aucune homogénéisation entre opérateurs.

Les échanges avec les GRD dans le cadre du groupe de travail sur une généralisation possible de l'ensemble des prestations du tronc commun à tous les GRD de gaz naturel ont mis en évidence la nécessité de prendre en compte les spécificités locales des GRD, certains opérateurs n'étant matériellement pas en capacité à proposer certaines prestations réalisées par d'autres opérateurs.

En conséquence, la présente délibération définit deux types de prestations du tronc commun :

― les prestations dites « obligatoires », qui doivent être proposées par tous les GRD de gaz naturel dans leur catalogue de prestations en respectant les règles d'homogénéisation définies dans la présente délibération. Elles sont constituées des prestations de base et de prestations payantes ;

― les prestations dites « optionnelles », qui, lorsqu'elles sont proposées par un GRD, doivent respecter les règles d'homogénéisation définies dans la présente délibération. Elles sont constituées de prestations payantes uniquement.

1.2. Homogénéisation des noms et des descriptions sommaires des prestations

du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché

La présente délibération établit pour chaque prestation du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché qui ont déjà fait l'objet d'une homogénéisation :

― le nom de la prestation, commun à tous les GRD de gaz naturel ;

― la description sommaire de la prestation, commune à tous les GRD de gaz naturel.

Afin de prendre en compte les spécificités propres à certains opérateurs, certaines descriptions sommaires comportent des paramètres à adapter en fonction des pratiques des GRD. En outre, il appartiendra à chaque GRD de préciser les modalités pratiques de réalisation de ces prestations, en établissant de façon adaptée à leurs problématiques opérationnelles respectives la description détaillée et le délai de réalisation de chacune de ces prestations du tronc commun.

Les noms et les descriptions sommaires de chacune des prestations du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, sont listés en annexe de la présente délibération.

1.3. Homogénéisation des prix des prestations du tronc commun,

hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché

Les catalogues de prestations des GRD actuellement en vigueur présentent des écarts de prix parfois significatifs entre les opérateurs pour une même prestation du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché dont les prix ont déjà fait l'objet d'une homogénéisation conformément à la délibération du 28 juin 2012. La CRE considère qu'il est nécessaire d'homogénéiser les prix de ces prestations du tronc commun.

Dans la mesure où le principe de mutualisation de tout ou partie des coûts des prestations annexes dans les tarifs ATRD des GRD de gaz naturel, défini dans la délibération du 28 juin 2012, est conservé, la présente délibération élargit pour les ELD de gaz naturel les principes d'homogénéisation des prix des prestations essentielles aux prix des autres prestations payantes du tronc commun :

― à compter du 1er juillet 2013 pour les GRD de gaz naturel mono-énergie et les GRD biénergies dont les prix des prestations essentielles ont été alignés sur ceux de GrDF dans la délibération du 28 juin 2012 : définition des prix des prestations en généralisant ceux des mêmes prestations du catalogue de GrDF ;

― en même temps que la prochaine évolution annuelle des catalogues de prestations en électricité pour les GRD biénergies dont les prix des prestations essentielles ont été alignés sur ceux de ces catalogues dans la délibération du 28 juin 2012 : définition des prix des prestations en généralisant ceux des mêmes prestations des catalogues en électricité. Lorsqu'il n'existe pas de prestations équivalentes en électricité, le prix de la prestation est aligné sur celui de la prestation de GrDF et évolue du même pourcentage d'évolution que celui de GrDF, simultanément à l'évolution des catalogues des GRD d'électricité.

Si un GRD propose de réaliser gratuitement une prestation relevant du tronc commun, la gratuité sera conservée.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations de « Réalisation de raccordement », « Modification, suppression ou déplacement de branchement », « Location de compteur/blocs de détente », « Location du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage », « Mise à disposition d'un équipement de comptage provisoire », « Service de maintenance », « Fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard » et « Contrôle en laboratoire d'un équipement de comptage ». L'homogénéisation des prix de ces prestations nécessite une analyse complémentaire de la CRE, en vue de sa mise en œuvre en 2014.

1.4. Traitement des catalogues de prestations

pour les nouvelles concessions de gaz naturel

Les articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de l'énergie, définissant les compétences de la CRE en matière de fixation des tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les GRD de gaz naturel, ne distinguent pas le traitement des catalogues de prestations pour les nouvelles concessions de gaz attribuées suite à appels d'offres de celui des catalogues des concessions situées dans les zones de desserte historiques des GRD.

Afin de simplifier l'accès des fournisseurs et des clients finals aux réseaux de distribution et l'analyse des offres des opérateurs répondants aux appels d'offres pour les autorités concédantes, la délibération du 28 juin 2012 a harmonisé la structure des catalogues de prestations, ainsi que le contenu et les délais de réalisation des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché pour les nouvelles concessions. En revanche, les prix et les formules d'évolution restent déterminés dans le cadre des négociations avec les autorités concédantes.

La présente délibération étend ces règles d'homogénéisation aux prestations du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché. Toutefois, la liste des prestations de base, dont le coût est intégralement couvert par les tarifs ATRD non péréqués des nouvelles concessions issus des appels d'offre, reste déterminée dans le cadre des négociations avec les autorités concédantes.

2. Vérification de la cohérence des coûts

des prestations de GrDF avec les prix des prestations

L'article L. 452-1 du code de l'énergie prévoit que « les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel [...], ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux [...], sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau ou d'installations efficace ».

La CRE a analysé les coûts présentés par GrDF pour réaliser les prestations payantes du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, afin de s'assurer que ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace et de leur cohérence avec les prix affichés dans le catalogue de prestations de l'opérateur.

La quasi-totalité de ces prestations sont facturées à des prix inférieurs aux coûts de l'opérateur, une partie de ces coûts étant couverte par le tarif ATRD de GrDF.

Les ajustements de prix de prestations décidés par la CRE concernent les quatre prestations suivantes :

― les « Journées d'information du personnel des Fournisseurs » : le prix de cette prestation, actuellement de 1 333,13 € (HT), est revu à la baisse à hauteur de 1 148,74 € (HT), du fait d'une réévaluation à la baisse du temps estimé de mise à jour du contenu des présentations pour chaque session (permettant de prendre en compte notamment les évolutions du système d'information OMEGA de GrDF. GrDF estime ce temps dit « d'ingénierie » à 5,5 jours par session, à raison de 2 à 3 sessions par an. La CRE considère que ces coûts d'ingénierie sont surévalués dans la mesure où il y a environ une montée de version d'OMEGA par an et ajuste l'hypothèse de temps d'ingénierie à la baisse à hauteur de 3 jours par session ;

― le « Changement de compteur de débit inférieur ou égal à 16 m³/h » à destination des clients à relève semestrielle : le prix de cette prestation, actuellement de 63,93 € (HT), est revu à la baisse à hauteur de 59,34 € (HT), correspondant aux coûts présentés par l'opérateur ;

― la « Vérification de données de comptage sans déplacement » et le « Duplicata », à destination des clients à relève semestrielle : le prix de ces deux prestations, actuellement de 13,27 € (HT), est revu à la baisse à hauteur de 12,36 € (HT) du fait d'une réévaluation à la baisse du temps estimé d'intervention de l'agent en charge de la prestation. Afin de conserver l'uniformité de prix de ces prestations pour tous types les clients, ces ajustements de prix sont étendus aux clients à relève non semestrielle.

Enfin, certaines prestations nécessitent une analyse complémentaire approfondie du fait de la complexité de la structure des prix et, pour certaines prestations, de la difficulté de l'opérateur à identifier précisément leurs coûts. Il s'agit des prestations de « Fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard », « Contrôle en laboratoire d'un équipement de comptage » « Réalisation de raccordement », « Modification, suppression ou déplacement de branchement », « Mise à disposition d'un équipement de comptage provisoire », « Service de maintenance », « Location de compteur/blocs de détente » et « Location du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage ». En conséquence, l'homogénéisation des prix de ces prestations sera mise en œuvre en 2014.

3. Evolutions des catalogues de prestations demandées par les GRD

3.1. Demandes de GrDF

a) Création de la prestation « Souscription de plusieurs contrats acheminement distribution par un fournisseur » :

Le contrat d'acheminement distribution (CAD) a pour objet de déterminer contractuellement les conditions d'acheminement du gaz sur le réseau de distribution par le GRD, pour le compte du fournisseur, depuis le point d'interface transport-distribution (PITD) jusqu'à ses points de livraison.

L'allocation des quantités de gaz aux PITD, réalisée à une fréquence quotidienne et mensuelle, est indispensable quotidiennement pour le calcul des bilans gaziers des expéditeurs présents sur les réseaux de transport pour leurs besoins d'équilibrage et mensuellement pour leur facturation. La qualité et le respect des délais de traitement des allocations est, donc, un élément essentiel au bon fonctionnement du marché.

Le nombre de CAD est un des paramètres influençant ce processus quotidien d'allocations des quantités de gaz aux PITD qui requiert sur un temps très court le traitement de données très nombreuses. Ainsi chaque jour, GrDF doit, pour les 37 CAD qu'il gère actuellement, envoyer les estimations journalières de quantités enlevées aux PITD avant 11 h 05, horaire limite d'envoi convenu avec les gestionnaires de réseaux de transport (GRT). GrDF dispose actuellement d'une marge temporelle limitée. GrDF indique que chaque CAD supplémentaire induit un allongement du temps total de traitement qu'il estime à 5 minutes.

GrDF demande l'introduction au 1er juillet 2013 d'une prestation payante intitulée « Souscription de plusieurs contrats acheminement distribution par un fournisseur » permettant de facturer la souscription de tout CAD supplémentaire. GrDF explique que la multiplication des CAD pour un fournisseur peut dégrader la qualité du processus d'allocation des quantités auquel est soumis l'ensemble des fournisseurs.

GrDF propose de fixer le prix de cette prestation à 20 000 € (HT) par an et par CAD supplémentaire. La prestation serait facturée pour tout nouveau CAD supplémentaire pour un même fournisseur entrant en vigueur à partir du 1er juillet 2013. Pour permettre aux fournisseurs disposant déjà de CAD supplémentaires d'adapter leurs besoins, la facturation des CAD supplémentaires déjà en vigueur avant le 1er juillet 2013 ne démarrerait qu'au 1er janvier 2014.

Les fournisseurs, qui se sont exprimés sur cette demande dans le cadre du GTG et de la consultation publique, restent partagés sur l'intérêt d'une telle prestation payante, rappelant que le nombre de fournisseurs disposant de plusieurs CAD reste faible.

En outre, pour les fournisseurs disposant actuellement de plusieurs CAD, GrDF explique ne pas pouvoir à ce jour fusionner les CAD pour un même fournisseur du fait de la complexité technique de l'opération. Ainsi, la CRE considère que l'application de cette prestation à tous les fournisseurs sans distinction reviendrait à pénaliser injustement et durablement les fournisseurs disposant déjà de plusieurs CAD. A l'inverse, l'application de cette prestation uniquement aux nouveaux CAD à compter de leur entrée en vigueur, reviendrait à traiter de façon différenciée les fournisseurs, ceux disposant déjà de plusieurs CAD ne se voyant pas facturer cette prestation.

La CRE considère, en outre, qu'un fournisseur peut légitimement souhaiter pouvoir échanger du gaz à un même PITD avec plusieurs expéditeurs transport, situation qui :

― n'est pas interdite par les procédures actuelles définies dans le cadre GTG relatives aux calculs des allocations aux PITD ;

― nécessite la signature de plusieurs CAD.

En conséquence, la présente délibération ne retient pas la demande de GrDF d'introduction d'une prestation « Souscription de plusieurs contrats acheminement distribution par un fournisseur ». La CRE propose toutefois de suivre régulièrement dans le cadre du GTG l'évolution du nombre de CAD souscrits par les fournisseurs et leurs impacts sur la qualité des allocations.

b) Introduction d'une facturation sur la base de forfaits pour la prestation « Modification, suppression ou déplacement de branchement » :

GrDF réalise chaque année près de 3 500 modifications et 4 500 suppressions de branchements individuels inférieurs à 16m³/h à la demande notamment de clients particuliers. Pour chaque sollicitation d'un client final raccordé à son réseau, GrDF réalise gratuitement une étude technique et élabore un devis. La visite sur le terrain de GrDF en vue de l'établissement de l'étude et du devis n'est pas systématique mais elle est réalisée pour une grande majorité des sollicitations. Les opérations de modifications, suppressions et déplacements de branchement sont relativement standardisées sur le plan technique dans la grande majorité des situations (90 % des cas).

Actuellement, le catalogue de prestations de GrDF prévoit une facturation de la prestation « Modification, suppression ou déplacement de branchement » au coût réel basé sur le devis transmis par GrDF au client final.

GrDF a constaté que, dans une proportion de cas très significative (entre 30 % et 40 % de refus selon le type de configurations rencontrées), le client ne donne pas suite à l'étude réalisée par GrDF, ce qui mobilise des agents inutilement.

En conséquence, GrDF souhaiterait réaliser, lorsque cela est possible (90 % des cas), des études sans déplacement et facturer la prestation sur la base de forfaits, déterminés en fonction de cas-types. Les cas différents des cas-types (10 % des cas), nécessitant toujours un déplacement pour la réalisation de l'étude technique, seraient facturés comme actuellement au coût réel basé sur le devis transmis par GrDF au client final.

Dans le cadre de la consultation publique et du GTG, la majorité des acteurs s'est déclarée favorable à l'introduction d'une facturation sur la base de forfaits en fonction de cas-types et non plus uniquement sur la base de devis, une telle facturation apportant plus de lisibilité et de transparence pour les clients finals. Toutefois, le niveau élevé des forfaits proposés et les échanges dans le cadre du GTG sur la représentativité des « cas-types » auxquels seront adossés les forfaits ont mis en évidence la nécessité de mener des analyses complémentaires avec les acteurs de marché. En conséquence, GrDF retire sa demande d'introduction de forfaits au 1er juillet 2013.

La CRE demande à GrDF de mener dans le cadre du GTG les analyses complémentaires en vue d'une introduction d'une facturation sur la base de forfaits de la prestation « Modification, suppression ou déplacement de branchement » à compter du 1er juillet 2014.

c) Modification des prestations relatives au biométhane « Etude de faisabilité » et « Etude détaillée/étude de dimensionnement » :

GrDF souhaite modifier au 1er juillet 2013 les descriptions des prestations relatives au biométhane « Etude de faisabilité » et « Etude détaillée/étude de dimensionnement » afin de mettre en conformité son catalogue de prestations avec ses pratiques actuelles.

L'étude de faisabilité et l'étude détaillée sont facultatives tandis que l'étude de dimensionnement est obligatoire pour être raccordé au réseau de GrDF. Les délais standards de réalisation des études sont de deux mois pour l'étude de faisabilité et de quatre mois pour l'étude détaillée et l'étude de dimensionnement.

Afin de connaître le potentiel d'injection sur la zone de chalandise d'un producteur de biométhane souhaitant se raccorder au réseau de GrDF, l'opérateur doit avoir connaissance de la consommation sur la zone concernée. Lors de chacune des études mentionnées précédemment, GrDF mesure en particulier la consommation en été, saison qui correspond en règle générale au minimum de la consommation annuelle. En cas d'absence de système de comptage permettant d'évaluer la consommation, le réseau doit être instrumenté, à moins qu'une étude antérieure ait permis de mesurer cette consommation. Cette instrumentation a lieu durant la période d'été.

Si une instrumentation est nécessaire, les délais de réalisation des études sont allongés. GrDF réalise cette opération sur la période du 1er mai au 31 octobre à condition que la demande de prestation ait été effectuée au plus tard le 1er mars précédant cette période. Le résultat de l'étude est communiqué au producteur de biométhane au plus tard le 30 novembre suivant la période d'instrumentation.

En 2012, GrDF a réalisé 36 études de faisabilité et 11 études détaillées/études de dimensionnement. Selon GrDF, l'instrumentation du réseau est nécessaire dans 5 % des cas.

Dans le catalogue de prestations de GrDF actuellement en vigueur, l'opérateur ne mentionne pas le besoin d'instrumentation. Afin de rendre conforme son catalogue de prestations avec sa pratique, GrDF demande l'intégration de délais liés à l'instrumentation, ainsi que la mention du caractère obligatoire ou facultatif des études. L'instrumentation n'entraîne pas de surcoût pour les producteurs de biométhane.

La demande de GrDF améliorant la transparence de son catalogue de prestations, la présente délibération intègre dans les prestations concernées la mention du caractère obligatoire ou facultatif des études ainsi que les délais supplémentaires liés à l'instrumentation.

d) Introduction de deux catégories de prestations :

GrDF demande, pour la prochaine évolution de son catalogue de prestations, la distinction des prestations en deux catégories :

― celles réalisées exclusivement par l'opérateur ;

― celles pouvant être réalisées par l'opérateur ou un autre prestataire au choix du client ou du fournisseur.

GrDF justifie sa demande par la nécessité de :

― distinguer les prestations qui relèvent de l'article L. 452-3 du code de l'énergie qui prévoit que « la Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires ainsi que sur celles des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux [...] » ;

― clarifier les prestations que les clients peuvent demander à un autre prestataire que GrDF et celles qui sont « en monopole » ;

― renforcer l'harmonisation avec l'électricité où une telle distinction existe déjà.

Selon GrDF, seule la prestation « Journées d'information du personnel des fournisseurs » relèverait du régime concurrentiel. Toutes les autres prestations seraient classées en prestations exclusivement réalisées par GrDF.

La CRE est favorable sur le principe à l'introduction d'une classification des prestations permettant de distinguer celles exclusivement réalisées par les GRD de celles pouvant être réalisées par d'autres prestataires. En revanche, elle considère que la prestation envisagée par GrDF ne peut relever du régime concurrentiel.

En effet, les informations dispensées pendant ces journées d'information concernent le schéma contractuel liant GrDF, les fournisseurs et les clients finals, les différents types de demandes et frais de prestations de GrDF associés, les différents canaux possibles pour formuler une demande auprès de GrDF, les règles de recevabilité d'une demande, le traitement des réclamations par GrDF et le catalogue de prestations de GrDF. Ces informations relevant principalement de l'organisation de GrDF et de ses relations avec les fournisseurs, cette prestation est difficilement réalisable par un prestataire tiers.

En conséquence, la présente délibération ne retient pas la classification en régime concurrentiel de la prestation « Journées d'information du personnel des fournisseurs », proposée par GrDF.

e) Modification du délai standard de réalisation pour la prestation « Intervention de dépannage et de réparation » :

Le standard de réalisation prévoit actuellement une intervention chez le client dans les quatre heures qui suivent l'appel, sauf délai plus long convenu avec ce dernier.

Depuis 2011, le centre d'appels « Urgence Sécurité Gaz » propose aux clients appelant après 21 heures, de décaler l'intervention au lendemain si le dépannage n'est pas identifié comme sensible. En cas de doute sur la nature du dépannage, GrDF intervient dans les quatre heures suivant l'appel. Selon GrDF, environ deux tiers des appels reçus après 21 heures donnent lieu à un report en accord avec le client.

Près de 29 % des appels reçus ont lieu après 17 heures, pouvant ainsi nécessiter l'intervention des équipes d'astreinte de GrDF. Ces équipes sont autorisées par le code du travail à intervenir en dehors des heures ouvrables par dérogation, uniquement pour les interventions de sécurité. Selon GrDF, plus de 80 % de ces demandes peuvent être reportées au lendemain sans incidence sur la sécurité. GrDF considère que la multiplication des interventions qui ne correspondent pas à un dépannage sensible lui pose un problème d'organisation, compte tenu des dispositions du code du travail relatives aux temps de travail quotidiens.

Pour pallier ce problème, GrDF demande la modification du délai de réalisation de la prestation « Intervention de dépannage et de réparation » pour les dépannages non sensibles uniquement : sauf délai plus long convenu avec le client, l'intervention a lieu dans un délai de quatre heures lorsque l'appel est reçu avant 21 heures et le matin suivant avant 12 heures lorsque l'appel est reçu entre 21 heures et 8 heures. Si l'appel concerne un dépannage sensible, le délai de réalisation reste inchangé : l'intervention a lieu à tout moment dans un délai de quatre heures.

Les acteurs du marché qui se sont exprimés dans le cadre du GTG sur cette demande sont favorables à sa mise en œuvre au 1er juillet 2013, sous réserve que les interventions de dépannage aient lieu sans report au lendemain pour les clients sensibles et lors des périodes de grand froid.

En conséquence, la présente délibération intègre dans le catalogue de prestations de GrDF, à compter du 1er juillet 2013, cette modification du délai de réalisation de la prestation « Intervention de dépannage et de réparation » pour les dépannages non sensibles, complétée par la demande des membres du GTG relative aux clients sensibles et aux périodes de grand froid.

f) Modification des libellés des cas-types de la prestation « Réalisation d'un raccordement » :

GrDF souhaite modifier au 1er juillet 2013 la formulation des cas-types auxquels sont adossés les forfaits de la prestation « Réalisation de raccordement ». Les forfaits ne s'appliquent qu'aux clients à relève semestrielle.

Les forfaits sont actuellement organisés par option tarifaire (T1/T2) et par débit de compteur (6 m³/h et 10 m³/h, supérieur à 16 m³/h). La segmentation actuelle est :

― option T1 ― compteurs de débit maximum 6 m³/h et 10 m³/h ;

― option T2 ― compteurs de débit maximum 6 m³/h et 10 m³/h ;

― options T1 ou T2 ― compteurs de débit maximum à partir de 16 m³/h.

GrDF demande le remplacement de cette segmentation par une nouvelle segmentation basée sur les usages du client final (cuisson et/ou eau chaude sanitaire, chauffage et/ou process) et sur le débit de compteur (6 m³/h et 10 m³/h, supérieur à 16 m³/h). La nouvelle segmentation serait la suivante :

― compteurs de débit maximum 6 m³/h et 10 m³/h ― usage cuisson et/ou eau chaude sanitaire ;

― compteurs de débit maximum 6 m³/h et 10 m³/h ― usage chauffage (avec éventuellement cuisson et/ou eau chaude sanitaire) et/ou process ;

― compteurs de débit maximum à partir de 16 m³/h.

Les montants des forfaits restent inchangés.

GrDF justifie sa demande par une meilleure correspondance avec les besoins et demandes des clients qui connaissent généralement leur usage du gaz, mais pas leur consommation ni leur option tarifaire du tarif ATRD.

La CRE considère que cette modification améliore la lisibilité de la prestation pour les clients finals. En conséquence, la présente délibération intègre dans le catalogue de prestations de GrDF, à compter du 1er juillet 2013, la nouvelle segmentation des forfaits de la prestation « Réalisation de raccordement » basée sur les usages du gaz.

g) Mise en conformité de prestations avec les décisions du GTG et avec la réglementation :

Afin de mettre en conformité son catalogue de prestations avec les procédures de changement de fournisseur et de mise hors service à l'initiative du fournisseur, modifiées dans le cadre du GTG, GrDF demande, à compter du 1er juillet 2013, l'entrée en vigueur des modifications suivantes de son catalogue :

― la réduction du délai de changement de fournisseur de dix jours à quatre jours ;

― l'augmentation du délai de mise hors service à l'initiative du fournisseur de cinq jours à dix jours (la mise hors service à l'initiative du client conservant son délai de réalisation de cinq jours) ;

― la suppression dans la prestation « Mise hors service à la suite d'une résiliation du contrat de fourniture », dans le cas d'une mise hors service à l'initiative du fournisseur, de la clause « client qui apporte la preuve qu'il a réglé au fournisseur le montant demandé ».

Par ailleurs, l'arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux compteurs de gaz combustible modifie la périodicité de vérification pour les compteurs à parois déformables de débit maximal supérieur ou égal à 16 m³/h de 20 ans à 15 ans. GrDF propose la mise à jour de la prestation « Vérification périodique (VPe) des compteurs et des convertisseurs » de son catalogue en ce sens.

Les modifications demandées par GrDF étant cohérentes avec les décisions du GTG et les évolutions de la réglementation, la présente délibération les intègre dans le catalogue de prestations de GrDF, à compter du 1er juillet 2013.

Les modifications des prestations « Mise hors service à la suite d'une résiliation du contrat de fourniture » et « Vérification périodique (VPe) des compteurs et des convertisseurs » s'appliquent aussi aux catalogues des ELD à compter du 1er juillet 2013, conformément aux règles homogénéisation des catalogues de prestations des GRD de gaz naturel établies par la délibération du 28 juin 2012 et la présente délibération.

3.2. Demandes de Régaz-Bordeaux

a) Rétablissement d'une heure limite pour la réception des demandes de réalisation des prestations « Mise en service » et « Rétablissement à la suite d'une coupure pour impayés » demandées en « Urgence » :

Régaz-Bordeaux réalise les prestations « Mise en service » et « Rétablissement à la suite d'une coupure pour impayés » dans la journée moyennant l'application d'un supplément « Urgence ». Comme cela était déjà le cas avant le 1er juillet 2012, Régaz-Bordeaux souhaite réintégrer une heure limite pour la réception des demandes (21 heures) de prestations de « Mise en service » et « Rétablissement à la suite d'une coupure pour impayés » demandées en « Urgence ». La suppression de cette heure limite était une demande d'évolution de l'opérateur.

Cette réintégration est justifiée par l'opérateur par le retour d'expérience réalisé depuis sur la suppression de cette heure limite. En effet, l'absence de cette heure limite ne permet plus à Régaz-Bordeaux de garantir la réalisation de ces prestations avant la fin de la journée, des demandes pouvant arriver tardivement.

Cette heure limite de réception des demandes étant la même que celle existant précédemment avant la demande de suppression par le GRD et sa réintégration permettant de garantir la réalisation de la prestation dans le délai affiché dans le catalogue de prestations, la présente délibération intègre cette modification dans le catalogue de prestations de Régaz-Bordeaux, à compter du 1er juillet 2013.

b) Modification du nom et du prix de la prestation « Frais de dossier "Fraude” » :

La prestation « Frais de dossier "Fraude” » de Régaz-Bordeaux est facturée 91,88 € (HT) au client en cas de fraude avérée de celui-ci, au titre du traitement de l'ensemble des opérations nécessaires à l'ouverture et l'instruction du dossier de fraude : constat de la fraude (interventions sur le compteur ou le branchement, photographie, intervention d'un inspecteur pour enquête), dépôt de plainte par le service juridique et facturation.

La prestation « Frais pour traitement de dossier "client consommant sans fournisseur” » est, quant à elle, facturée par le GRD à son initiative à un client lors du constat d'une consommation alors que le client n'a pas souscrit de contrat de fourniture auprès d'un fournisseur. Cette prestation est actuellement facturée au même prix que la prestation « Frais de dossier "Fraude” », soit 91,88 € (HT), au titre des frais de traitement du dossier. En complément, Régaz-Bordeaux facture au client le montant qu'il aurait facturé au fournisseur au titre de l'acheminement sur la période considérée.

Régaz-Bordeaux souhaite augmenter le prix de la prestation « Frais de dossier "Fraude” » à 356,70 € (HT) et conserver le prix actuel de la prestation « Frais pour traitement de dossier "client consommant sans fournisseur” ». Régaz-Bordeaux explique que les frais effectivement générés par les cas de fraude sont bien supérieurs à ceux facturés actuellement, en raison des interventions d'enquête avec déplacements. Régaz-Bordeaux demande, en outre, à renommer cette prestation en « Traitement des cas de fraude », plus représentative de la réalité des actions réalisées.

Les analyses de la CRE montrent que le prix de la prestation « Traitement des cas de fraude » proposé par Régaz-Bordeaux correspond aux éléments de coûts transmis par l'opérateur.

En conséquence, la présente délibération intègre la modification de prix de la prestation « Traitement des cas de fraude » et l'adaptation du nom de la prestation dans le catalogue de prestations de Régaz-Bordeaux, à compter du 1er juillet 2013.

3.3. Demandes de Caléo

a) Modification des modalités de facturation de la prestation « Service de pression non standard » :

Caléo souhaite modifier au 1er juillet 2013 le mode de tarification de la prestation « Service de pression non standard ». Ce service permet aux clients finals de bénéficier d'une pression relative de livraison supérieure à la pression standard du réseau d'alimentation. Pour tous clients, cette prestation est actuellement facturée à l'acte 116,32 € (HT) soit 139,12 € (TTC).

Caléo explique qu'il n'a encore jamais eu de demande de réalisation de cette prestation, mais que ce forfait ne couvre a priori pas ses coûts de réalisation. En conséquence, Caléo demande de facturer désormais cette prestation sur la base d'un devis.

Cette prestation faisant partie des prestations obligatoires du tronc commun, telles que définies dans la présente délibération, elle fait l'objet d'une homogénéisation entre les GRD à compter du 1er juillet 2013. En conséquence, la présente délibération ne retient pas la demande de Caléo et prévoit que les modalités de facturation de la prestation « Service de pression non standard » qui s'appliqueront à Caléo à compter du 1er juillet 2013 seront les mêmes que celles de GrDF.

b) Elargissement de l'accès des prestations relatives aux coupures pour travaux aux clients bénéficiant des options T3 et T4 :

Caléo souhaite rendre disponible les prestations suivantes aux clients bénéficiant des options T3 et T4, ces prestations étant actuellement uniquement accessibles aux clients bénéficiant des options T1 et T2 :

― coupure sans dépose du compteur pour travaux ;

― coupure avec dépose du compteur pour travaux ;

― rétablissement après coupure pour travaux.

Pour ces trois prestations à destination des clients bénéficiant des options T3 et T4, les prix, les délais de réalisation et les descriptions de ces prestations seraient similaires à ceux du catalogue de prestations de GrDF.

Cette demande est conforme aux décisions de la CRE relatives à l'homogénéisation des catalogues de prestations des GRD de gaz naturel et entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2013.

3.4. Demande d'Ene'o (Energies Services Occitans) ― Régie de Carmaux

Ene'o (Energies Services Occitans) ― Régie de Carmaux, souhaite voir appliquer à son catalogue de prestations au 1er juillet 2013 toutes les évolutions qui auront été décidées pour le catalogue de prestations de GrDF.

Cette demande est conforme aux décisions de la CRE relatives à l'homogénéisation des catalogues de prestations des GRD de gaz naturel et entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2013.

3.5. Demande d'Energies Services Lannemezan

Energies Services Lannemezan souhaite disposer au 1er juillet 2013 d'un catalogue de prestations identique à celui de GrDF, présentant ainsi des prestations identiques à celles de GrDF et à des prix similaires.

Cette demande est conforme aux décisions de la CRE relatives à l'homogénéisation des catalogues de prestations des GRD de gaz naturel et entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2013.

B. ― Contenu et tarifs des prestations annexes réalisées

par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel

1. Dispositions générales

Les présentes règles tarifaires définissent le périmètre du tronc commun des prestations annexes réalisées sous le monopole des GRD de gaz naturel à proposer par tous les GRD et homogénéisent, pour ces prestations hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, leur nom, leur description et leur prix le cas échéant. Elles précisent en outre les règles applicables pour les nouvelles concessions.

La totalité des prestations réalisées par les GRD, à l'exception du service d'acheminement sur les réseaux de distribution, sont présentes dans les catalogues de prestations des opérateurs.

Ces prestations annexes sont réalisées à la demande d'un tiers ou à l'initiative d'un GRD dans le cadre de ses missions. Les GRD garantissent la fourniture de ces prestations dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

Les tarifs fixés par la présente délibération sont exprimés en euros hors toutes taxes et correspondent à ceux pratiqués pendant les jours ouvrés (du lundi au vendredi, hors jours fériés) et les heures ouvrées. Sauf disposition contraire, ces tarifs s'entendent par point de livraison et par contrat d'acheminement.

A titre exceptionnel, et dans la limite des disponibilités des équipes techniques des GRD, des interventions peuvent être programmées en dehors des jours ou heures ouvrés. Sauf disposition contraire, les prestations annexes peuvent alors donner lieu à des majorations de tarif reflétant les surcoûts de main-d'œuvre engagés.

Il appartient aux GRD de préciser les modalités pratiques, opérationnelles et contractuelles de demande et de réalisation des prestations.

Certaines prestations annexes sont facturées sur devis. Les devis sont construits sur la base :

― de coûts standards de main-d'œuvre, fonction de la qualification des intervenants ;

― de prix figurant dans un canevas technique pour les opérations standards ou de coûts réels.

Les GRD peuvent également prévoir de réaliser certaines prestations annexes en version « express » ou « en urgence » (c'est-à-dire dans des délais plus courts que les délais standards ou maximaux). Dans ce cadre, les GRD précisent les prestations annexes qui peuvent être réalisées en version « express » ou « en urgence » ainsi que les délais de réalisation « express » ou « en urgence » correspondants. Lorsque ces prestations sont réalisées en version « express » ou « en urgence », le tarif des prestations peut être majoré.

Les GRD publient et communiquent par leur soin leur catalogue de prestations à toute personne en faisant la demande. Cette publication doit être réalisée sur le site internet du GRD ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié. Les catalogues de prestations des GRD seront publiés par les opérateurs au plus tard la veille de leur date d'entrée en vigueur.

Un GRD peut proposer, à titre expérimental, des prestations annexes réalisées sous son monopole.

Préalablement à l'expérimentation d'une prestation et après concertation avec les acteurs du marché du gaz concernés, le GRD notifie à la CRE, en les justifiant, le contenu et le prix de la prestation ainsi que la durée de la période d'expérimentation. Le délai entre la réception de la notification du GRD par la CRE et l'entrée en vigueur de la prestation expérimentale ne peut être inférieur à deux mois.

Sauf opposition de la CRE dans le délai précité, l'opérateur peut inscrire la prestation qu'il souhaite expérimenter dans son catalogue de prestations, en l'identifiant explicitement comme une « prestation expérimentale ».

La durée de la période d'expérimentation ne peut excéder un an, renouvelable une fois.

2. Périmètre du tronc commun

Le tronc commun des prestations devant figurer dans les catalogues de prestations de tous les GRD se composent :

Des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, définies dans la délibération du 28 juin 2012. Ces prestations sont les suivantes :

― parmi les prestations facturées à l'acte à destination des clients finals raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD et des fournisseurs de gaz naturel ayant conclu un contrat d'acheminement avec le GRD :

― les mises en service ;

― les interventions pour impayés ;

― les relevés spéciaux (hors changement de fournisseur) ;

― parmi les prestations de base, dont le coût est couvert en totalité par les tarifs ATRD, précisées par la délibération de la CRE du 28 février 2012 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GrDF, et ne donnant donc pas lieu à facturation à l'acte :

― les changements de fournisseur ;

― les mises hors service (ou résiliation).

Des prestations dites « obligatoires », qui doivent être proposées par tous les GRD de gaz naturel en respectant les règles d'homogénéisation définies dans la présente délibération :

― les autres prestations de base :

― continuité de l'acheminement dans les conditions définies par le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz ;

― information d'une interruption de service pour travaux, conformément au décret du 19 mars 2004 ;

― mise à disposition d'un numéro d'urgence et de dépannage accessible 24 heures sur 24 ;

― intervention en urgence 24 heures sur 24 en cas de problème lié à la sécurité, conformément à l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ;

― garantie de la valeur du pouvoir calorifique telle que définie par les arrêtés du 16 septembre 1977 et du 28 mars 1980 ;

― pression disponible à l'amont du poste de livraison, conforme aux conditions standards de livraison publiées par le GRD ;

― première intervention chez le client pour assurer un dépannage ou une réparation en cas de manque de gaz ;

― diagnostic des installations intérieures chômées depuis plus de six mois et actions de sensibilisation des clients et des acteurs de la filière gazière à la problématique de la sécurité des installations intérieures ;

― mise à disposition d'un compteur lorsque le débit est inférieur à 16 m³/heure ;

― vérification périodique d'étalonnage des compteurs et des convertisseurs, conformément à l'arrêté du 21 octobre 2010 ;

― continuité de comptage et de détente ;

― relève périodique des compteurs, dans les conditions définies au paragraphe 5, ci-après ;

― annonce du passage du releveur pour les clients finals relevant des options T1 et T2 ;

― possibilité de réaliser un autorelevé et de communiquer son index, pour les clients finals relevant des options T1 et T2 ;

― prise de rendez-vous téléphonique pour toutes les opérations techniques nécessitant une étude ;

― dans le cas d'un GRD de rang 2, l'ensemble des prestations relatives à l'acheminement du gaz naturel depuis le PITD concerné ;

― parmi les prestations payantes, facturées à l'acte ou de façon récurrente, à destination des clients finals raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD et des fournisseurs de gaz naturel ayant conclu un contrat d'acheminement avec le GRD :

― coupure à la demande du client ;

― rétablissement à la suite d'une coupure à la demande du client ;

― changement de tarif d'acheminement et/ou changement de fréquence de relève ;

― relevé spécial pour changement de fournisseur ;

― vérification de données de comptage sans déplacement ;

― vérification de données de comptage avec déplacement ― motif « index contesté » ;

― vérification de données de comptage avec déplacement ― motif « compteur défectueux » ;

― changement de compteur gaz ;

― changement de porte de coffret (uniquement pour les clients disposant d'une fréquence de relève semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2) ;

― contrôle en laboratoire d'un équipement de comptage ;

― étude technique ;

― réalisation de raccordement ;

― modification, suppression ou déplacement de branchement ;

― déplacement sans intervention ;

― frais de dédit pour annulation tardive ;

― duplicata ;

― fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard ;

― service de pression non standard (uniquement pour les clients disposant d'une fréquence de relève non semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP) ;

― supplément Express ;

― supplément Urgence (uniquement pour les clients disposant d'une fréquence de relève semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2).

Des prestations dites « optionnelles » qui, lorsqu'elles sont proposées par un GRD, doivent respecter les règles d'homogénéisation définies dans la présente délibération :

― dépose du compteur (pour les GRD ne procédant pas à la dépose systématique du compteur lors d'une coupure à la demande du client) ;

― enquête (pour les GRD proposant cette prestation) ;

― déplacement d'un agent assermenté (pour les GRD proposant cette prestation) ;

― raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion (pour les GRD proposant des compteurs équipables) ;

― location de compteur/bloc de détente (pour les GRD facturant cette prestation aux clients disposant d'une fréquence de relève semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2) ;

― location du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage (pour les GRD facturant cette prestation aux clients disposant d'une fréquence de relève non semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP) ;

― service de maintenance (pour les GRD ayant des clients finals raccordés propriétaires de leur équipement de comptage) ;

― mise à disposition d'un équipement de comptage provisoire (pour les GRD ayant des clients finals raccordés propriétaires de leur équipement de comptage) ;

― service de pression non standard à destination des GRD raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD (pour les GRD non enclavés).

Les prestations non incluses dans ce tronc commun sont considérées comme des prestations spécifiques à chaque GRD et ne font l'objet d'aucune homogénéisation entre opérateurs.

3. Description des prestations du tronc commun,

hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché

Les noms et les descriptions sommaires des prestations du tronc commun listées précédemment, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, sont ceux annexés à la présente délibération. Ils s'appliquent :

― à compter du 1er juillet 2013 pour les GRD mono-énergie et biénergies dont les prix des prestations sont alignés sur ceux de GrDF ;

― simultanément à la prochaine évolution des catalogues de prestations des GRD d'électricité pour les GRD biénergies dont les prix des prestations sont alignés sur ceux de ces catalogues.

Il appartient aux GRD de préciser les modalités pratiques de réalisation, la description détaillée ainsi que les délais de réalisation de chacune de ces prestations du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché.

Pour certaines prestations, il est donné la possibilité à chaque GRD de choisir le paramètre correspondant à ses pratiques ou à ses spécificités locales. Les paramètres possibles sont intégrés aux descriptions sommaires concernées, annexées à la présente délibération.

Les GRD devront prendre en compte toute modification de description des prestations du tronc commun résultante de décisions prises dans le cadre du groupe de travail gaz (GTG).

Les autres prestations présentes dans les catalogues des GRD restent inchangées.

4. Prix des prestations payantes du tronc commun, hors prestations

essentielles au bon fonctionnement du marché

4.1. Prix des prestations payantes du tronc commun pour GrDF,

les GRD mono-énergie et les GRD biénergies dont les prix sont alignés sur ceux de GrDF

Les GRD de gaz naturel mono-énergie sont :

― régaz-Bordeaux ;

― réseau GDS ;

― Caléo (Guebwiller) ;

― Veolia Eau (Huningue, Saint-Louis, Hegenheim, Village-Neuf).

Les GRD de gaz naturel assurant aussi la distribution d'électricité, dont les prix des prestations sont alignés sur ceux de GrDF, sont :

― Gaz de Barr ;

― Energies Services Lannemezan ;

― Gazélec de Péronne ;

― Energies Services Lavaur ;

― Ene'o (Energies Services Occitans) ― Régie de Carmaux ;

― Régie municipale multiservices de La Réole ;

― Gascogne Energies Services.

Pour ces GRD et à compter du 1er juillet 2013, les prix des prestations du tronc commun listées ci-dessous sont les suivants :

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 150 du 30/06/2013 texte numéro 38

Pour ces GRD et à compter du 1er juillet 2013, les formules de prix du service de pression non standard pour les GRD raccordés, ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD, et les clients disposant d'une fréquence de relève non semestrielle, ou bénéficiant des options T3, T4 ou TP, sont les suivantes :

― GRD ou client dont la consommation annuelle est inférieure ou égale à 5 GWh/an :

125,03 € (HT) + k (1,92 € [HT] × quantité annuelle en MWh/an + 1 147,32 € [HT])

― GRD ou client dont la consommation annuelle est supérieure à 5 GWh/an :

125,03 € (HT) + k (202,06 € [HT] × capacité journalière d'acheminement souscrite en MWh/j + 1 147,32 € [HT])

Pour les autres prestations du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, et les prestations spécifiques à chaque GRD, les prix applicables au 1er juillet 2013 sont ceux en vigueur dans les catalogues de prestations des GRD de gaz naturel auxquels s'appliquent les formules d'indexation définies au paragraphe B.5.1.

4.2. Prix des prestations payantes du tronc commun pour les GRD biénergies

dont les prix sont alignés sur ceux des catalogues de prestations en électricité

Les GRD de gaz naturel assurant la distribution d'électricité, dont les prix des prestations sont alignés sur ceux des catalogues de prestations en électricité, sont :

― Gaz Electricité de Grenoble ;

― Vialis (Colmar) ;

― Gédia (Dreux) ;

― Energis ― Régie de Saint-Avold ;

― Sorégies (département de la Vienne) ;

― Régies municipales d'électricité, de gaz, d'eau et d'assainissement de Bazas ;

― Energies et Services de Seyssel ;

― ESDB ― Régie de Villard-Bonnot ;

― Régie municipale gaz et électricité de Bonneville ;

― Régie municipale gaz et électricité de Sallanches ;

― régie du Syndicat électrique intercommunal du Pays chartrain.

Pour ces GRD, les prix des prestations du tronc commun listées au paragraphe B.2 seront alignés sur ceux des catalogues de prestations des GRD d'électricité, simultanément à la prochaine évolution annuelle des prix applicables aux GRD d'électricité, à l'exception des prestations ci-dessous.

Pour les prestations du tronc commun pour lesquelles il n'existe pas d'équivalent en électricité, les prix seront alignés sur ceux des GRD de gaz naturel mono-énergie précisés au paragraphe B.4.1. (4).

Ces prix entreront en vigueur simultanément à la prochaine évolution annuelle des prix applicables aux GRD d'électricité. Les prestations concernées sont les suivantes :

― coupure à la demande du client ;

― dépose du compteur ;

― rétablissement à la suite d'une coupure à la demande du client ;

― changement de tarif d'acheminement et/ou changement de fréquence de relève ;

― vérification de données de comptage sans déplacement ;

― vérification de données de comptage avec déplacement ― motif « index contesté » ;

― vérification de données de comptage avec déplacement ― motif « compteur défectueux » (pour les clients disposant d'une fréquence de relève non semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP) ;

― changement de compteur gaz ;

― raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion (pour les GRD proposant des compteurs équipables) ;

― service de pression non standard (pour les clients disposant d'une fréquence de relève non semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP) ;

― service de pression non standard à destination des GRD raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD (pour les GRD non enclavés).

Pour les autres prestations du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, et les prestations spécifiques à chaque GRD, les prix applicables à compter de la prochaine évolution des catalogues de prestations en électricité seront ceux en vigueur dans les catalogues de prestations des GRD de gaz naturel auxquels s'appliquent les formules d'indexation en électricité (cf. paragraphe B.5.2).

(4) Pour les deux segmentations de clients (clients bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2 ou d'une fréquence de relève semestrielle d'une part, clients bénéficiant des options tarifaires T3 ou T4 ou TP ou d'une fréquence de relève mensuelle ou journalière, d'autre part), sauf s'il est précisé qu'il ne s'applique qu'à une seule segmentation de clients.